Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbfcbd3db21cbdd8ec6f
- Date
- 23 janvier 2012
- Condamnation
- 21 650 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02718 COUR D'APPEL DE LYON 2ème Chambre B ARRET DU 23 Janvier 2012 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 30 mars 2010 RG : 2008/ 02616 ch no1 Y... C/ A... APPELANT : M. Jean-Marie Y... né le 09 Septembre 1948 à SAINT-JUST-SUR-LOIRE (42000) ... 42000 SAINT-ETIENNE représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, assisté de Me Gwendoline ARNAUD, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Monique Marie A... née le 24 Mai 1949 à MONTBRISON (42600) ... 42000 SAINT-ETIENNE représentée par Me André BARRIQUAND, assistée de Me Marie-christine BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ****** Date de clôture de l'instruction : 28 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues publiquement : 27 Octobre 2011 Date de mise à disposition : 19 Décembre 2011 prorogé jusqu'au 23 Janvier 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Blandine FRESSARD a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSE DU LITIGE : Monsieur Jean-Marie Y... et Madame Monique A... se sont mariés le 17 juin 1972 à Merle Leignecq (Loire), sans contrat préalable. De cette union sont nés deux enfants. Par jugement du 11 septembre 2007, le tribunal de grande instance de Saint Étienne a prononcé le divorce des époux Y...- A... et fixé une prestation compensatoire de 120 000 € due à l'épouse. Par arrêt du 3 juin 2008, la Cour d'appel de Lyon a fixé cette prestation compensatoire à 200 000 €. Le 15 juillet 2008, Maître E..., notaire à Saint Bonnet le Château a établi un procès verbal de difficultés, les parties ne parvenant pas à trouver un accord relativement à la liquidation de leur régime matrimonial. Le 20 octobre 2008, le juge commissaire près le tribunal de grande instance a dressé un procès verbal de non-conciliation. Par requête conjointe du 20 octobre 2008, les parties ont saisi le tribunal de grande instance de la liquidation de leur régime matrimonial. Par jugement rendu le 30 mars 2010 le tribunal de grande instance de Saint Étienne a : Fixé au 12 mai 2006 la date des effets du divorce dans les rapports entre époux (date de l'Ordonnance de Non Conciliation) ; Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux Y... A... ceux ci ayant d'ores et déjà été ordonnés par le jugement de divorce intervenu le 11 septembre 2007 ; Débouté monsieur Y... de sa demande tendant à voir les comptes arrêtés au 12 mai 2006 ; Dit n'y avoir lieu à désigner Maître F..., notaire à Saint Étienne aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ; Dit que les meubles meublants évalués à 3 000 € seront attribués à monsieur Y... conformément à l'accord des parties ; Dit que le véhicule Audi A4 évalué à 12 300 € sera attribué à madame A... conformément à l'accord des parties ; Fixé à 5000 € la récompense due par madame A... à l'indivision post communautaire ; Fixé à 216 500 € la valeur de l'immeuble commun sis... à Saint Étienne attribué à monsieur Y... ; Dit que le solde du prix de vente de l'immeuble commun sis... à Saint Étienne détenu par Maître F..., notaire sera intégré à l'actif à partager. Dit que monsieur Y... doit récompense à la communauté de la somme de 50 000 € prélevée sur le prix de vente de l'immeuble commun sis... à saint Etienne ; Dit que le garage commun sis... à Saint Étienne évalué à 12 000 € sera attribué à Madame A... ; Dit que la SCI Jean SNELLA sera intégrée à l'actif commun et sa valeur fixée à 18 500 € ; Dit que les actions CEGID seront intégrés à l'actif à partager pour la valeur au jour du partage ; Prend acte de l'accord des parties pour que les actions CEGID soient attribuées à monsieur Y... ; Dit que le prix de vente de la société JMD AUDIT soit la somme de 160 000 € constitue un bien commun et doit être intégré à l'actif à partager ; Fixe à 25 000 € la valeur de la clientèle de commissariat aux comptes de Monsieur Y... laquelle constitue un bien communiqué ; Dit que l'imposition en suite de la cession des actions de la société JMB AUDIT devra figurer au passif commun ; Fixe à la somme de 142 607, 13 € la récompense due par la communauté à monsieur Y... ; Fixe à 800 € l'indemnité d'occupation due par monsieur Y... à l'indivision post communautaire pour son occupation de l'immeuble commun sis... à Saint Étienne du 12 mai 2006 au 31 mars 2007 ; Fixe à 900 € l'indemnité d'occupation mensuelle due par monsieur Y... à l'indivision post communautaire pour son occupation de l'immeuble commun sis... à Saint Étienne du 1er avril 2007 jusqu'au jour du partage ; Fixe à la somme de 83 988, 50 € la récompense due par l'indivision post communautaire à monsieur Y... au titre du compte d'administration post communautaire ; Dit que Madame A... devra rapporter à l'actif commun la somme de 1 500 € indûment prélevée sur le compte commun ouvert à la société générale ; Renvoie les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis ; Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires ; Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage. Monsieur Jean-Marie Y... a relevé appel de cette décision le 14 avril 2010. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 janvier 2011, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des faits et prétentions, il demande à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il a omis de dire et juger que : le contrat d'assurance vie FIPAVIE-ODDO no2502135 s'élève à 30 023, 66 €, le montant des 284, 932 parts ARNCADUA PRUDENCE 302 s'élève à 5 366, 54 €, le solde sur le compte banque lyonnaise de Banque s'élève à 3 095, 55 €, le montant du compte titre no30180776727 à la Caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche s'élève à 14 561, 99 €, le solde du compte titre no3G381212470001T est de 14 440, 29 € Partant, la valeur des comptes bancaires et des valeurs mobilières sera portée pour la somme de 646 090, 46 € à l'actif communautaire. le solde du prix de vente du bien immobilier sis... à Saint Étienne sera porté à l'actif de la communauté pour la somme de 184 562, 26 €, la récompense due par la communauté à monsieur Y... s'élève à 381 614, 12 €, le montant de l'actif net de la communauté s'élève à la somme de 620 333, 60 € sous réserve de l'intégration dans l'actif de communauté au moment de la liquidation de la valeur des actions au jour le plus proche du partage, monsieur Y... et madame A... bénéficieront de la moitié de l'actif communautaire soit 310 166, 80 € chacun. Confirmer le jugement ayant porté à 25 000 € la valeur de la clientèle du commissariat aux comptes de monsieur Y... laquelle constitue un bien commun ; Constater que madame A... a bénéficié d'une avance de 50 000 € sur le montant du prix de vente. Partant, Infirmer le jugement ayant retenu que Monsieur Y... devait récompense à la communauté de 50 000 € prélevée sur le prix de vente de l'immeuble commun sis... à Saint Étienne ; Infirmer le jugement ayant retenu que le prix de vente de la société JMD AUDIT soit porté à la somme de 160 000 € et fixer le prix de vente de la société JMD AUDIT à la somme de 150 000 € ; Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à 800 € par mois ; Dire et juger que la valeur locative du bien immobilier sis... à Saint Étienne est fixée à 800 € par mois pour l'occupation du bien... à Saint Etienne ; Dire et juger que Monsieur Y... est redevable d'une indemnité d'occupation de 4 200 € pour l'occupation du bien sis... à Saint Étienne du 12 mai 2006 au 31 mars 2007 ; Infirmer le jugement en ce qu'il a indiqué que Monsieur Y... est redevable d'une indemnité d'occupation de 900 € pour son occupation du bien sis... à Saint Étienne du 1er avril 2007 jusqu'au jour du partage ; dire que monsieur Y... n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation au titre de la jouissance du bien sis... à Saint Etienne ; A titre subsidiaire, si par impossible une indemnité d'occupation devait être mise à la charge de monsieur Y..., dire et juger que la valeur locative du bien immobilier sis... à Saint Etienne est fixée à 800 € par mois, et dès lors fixer l'indemnité d'occupation due par monsieur Y... à 7600 € et dire que cette indemnité d'occupation est limitée à 5 ans ; Dire et juger que madame A... doit verser la somme de 9 735 € à titre d'impenses ; Infirmer le jugement ayant omis de statuer sur la créance due par Madame A... à monsieur Y... et d'opérer la compensation entre les montants dus. Partant, Dire et juger que madame A... est redevable de la somme de 53 755, 01 € au titre de l'indivision post communautaire ; Dire et juger qu'il y a lieu de compenser la somme de 4 200 € due par Madame A... et celle de 53 755, 01 € due par Madame A... ; Dire et juger que madame A... doit la somme de 49 755, 01 € qui sera déduite de la somme lui revenant au titre des opérations de liquidation et de partage ; Dire et juger que madame A... devra supporter la moitié de l'imposition au titre de la CSG concernant la vente des action JMB AUDIT et de la clientèle ; Confirmer le jugement pour le surplus ; Condamner madame A... à payer à monsieur Y... une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner madame A... aux entiers dépens d'appel distraits au profit de la SCP DUTRIEVOZ, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 février 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des faits et prétentions, madame A... demande à la cour de : Dire que les décisions prises et acceptées lors du procès verbal de difficultés rédigé le 15 juillet 2008 par la signature des ex-époux ne pourra donner lieu à nouvel arbitrage ; Dire que l'indemnité d'occupation pour les biens et droits immobiliers si à Saint Étienne (...) occupés par Monsieur Y... depuis le 1er avril 2007 sera fixée à 1 300 € par mois et due à la communauté du 1er avril 2007 jusqu'au jour du partage ; Retenir la somme de 57 079, 59 € du compte Caisse d'Épargne no301807767827 (dont copie versée aux débats) au nom de monsieur Y... (et non pour 14 561, 99 € comme stipulé par ce dernier) ; Attribuer à madame A... : le garage sis... à Saint Étienne, le véhicule Audi A4, les placements intitulés à son nom, le règlement par chèque de la différence entre le montant global devant lui revenir et les éléments du patrimoine qui lui seront attribués ; Retenir la somme de 37 879, 37 € pour le compte GMO POSTE AVENIR au nom de monsieur Y..., la somme de 18 498, 00 € pour le compte GMO POSTE AVENIR au nom de madame A... ; Dire que les comptes seront retenus pour : Epargne entreprise Arcancia prudence 302 : 6 168, 35 € Arcancia Cia Securité 207 : 7 052, 38 € Harmonie Multigerants 401 : 3 594, 68 € Arc équilibre 407 : 1 761, 41 € Retenir pour les comptes Arcancia au nom de madame A..., Arcancia Prudence 302 pour un montant de 6 671, 65 € ; Retenir pour les comptes administratifs post communautaires, le retrait de madame A... de 1 500, 00 € et rejeter, concernant les comptes de monsieur Y..., toute demande supplémentaire qui n'a pas été justifiée après vérifications par les notaires ; Fixer l'indemnité d'occupation due par monsieur Y... pour : le bien sis Rue Mi Carême à 6 300 € (soit 1 200 € X 10, 5 mois/ 2) le bien sis Rue V. Duchamps à 1 300 € par mois/ 2 du 1er avril 2007 jusqu'à la liquidation du patrimoine ; Rapporter dans la liquidation les comptes dont monsieur ne nie pas l'existence mais dont il ne justifie pas des montants à savoir : BPL no1034339D2001 au nom de Monsieur Y..., CAIXA BANQUE no100013961560 au nom de Monsieur Y..., CREDIT LYONNAIS au nom de Monsieur et Madame Y..., Ramener au patrimoine les parts de SCI PARTICIPATION no1 et de l'autre SCI (dont la dénomination n'a a pas été fournie) qui auraient apporté 30 000 € de boni ; Constater que après pointage relatif aux dons déclarés d'un montant de 381 614, 12 € il y a lieu de : Rejeter tous dons allégués par Monsieur Y... n'ayant aucun justificatif se rapportant à l'article 931 du code civil « tous actes de de donations entre vifs seront passés devant notaire, dans la forme ordinaire des contrats et il en restera minute sous peine de nullités » soit 311 861, 64 € : Bon épargne écureuil pour 53 890, 73 €, Livret caisse d'épargne-monsieur Jean Y... pour 18 903, 68 €, Vente bon épargne-monsieur et madame Jean Y... pour 1 805, 96 €, Codevi – Madame Henriette Y... POUR 7 470, 00 €, Vente Bon épargne au 25 mai 2001 pour 7 223, 95 €, Livret B-Monsieur Jean Y... pour 23 297, 00 €, Livret B-Monsieur Jean Y... pour 29 400, 00 €, Compte CCP-Monsieur Jean Y... pour 11 000, 00 €, Rachat assurance vie pour 40 000, 00 €, Don manuel pour 19 843, 00 €, Virement de compte à compte de monsieur Jean Y... pour 77, 000, 00 €, Vente de bien sis Rue Boisson (Saint Étienne) pour 22 027, 32 € ; Accepter le montant des dons pour 69 752, 48 € qui sont justifiés, soit : Livret B-Monsieur Jean Y... pour 609, 80 €, Livret B-Monsieur Jean Y... pour 5 488, 06 €, Livret B-Monsieur Jean Y... pour 13 803, 69 €, Livret B-Monsieur Jean Y... pour 19818, 37 €, Livret B-Monsieur Jean Y... pour 2 286, 74 €, Livret A-Monsieur Jean Y... pour 22 105, 11 €, Codevi Monsieur Jean Y... pour 5 460, 61 € ; Renvoyer les ex-époux Y.../ A... devant les notaires au vu des éléments ainsi retenus ; Condamner Monsieur Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à une somme de 3 500 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner Monsieur Y... en tous les dépens d'instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de Maître BARRIQUAND, Avoué à la Cour, sur son affirmation de droit. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2011 et l'audience de plaidoiries fixée au 27 octobre 2011. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2011, délibéré prorogé au 23 janvier 2012. MOTIFS DE LA DECISION : Les parties ne contestent pas la fixation par le premier juge au 12 mai 2006 de la date des effets du divorce dans les rapports entre époux. Sur les récompenses : Sur la récompense due par madame A... à la communauté : Le premier juge a homologué l'accord des parties sur divers points et notamment sur la récompense d'un montant global de 5000 € due par madame A... à la communauté au titre du profit subsistant. Il apparaît cependant à la lecture du procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation partage de la communauté établi le 15 juillet 2008 par maître E..., notaire, que madame A... a reçu une donation par ses parents d'une propriété sis à Merle, au profit de laquelle elle a fait effectué divers travaux et a acheté différents meubles au moyen des deniers provenant de la communauté, le tout pour le montant de 10 000 €. Elle a également réglé les frais et droits de la donation aux moyens de fonds provenant de la communauté pour un montant de 1220 €. Après discussion les parties ont convenu devant le notaire que la récompense due par madame A... à la communauté serait forfaitairement fixée à 5000 € au titre du profit subsistant ; cet accord sur cette somme doit s'entendre indépendamment de la somme de 1220 € correspondant à des frais et droits réglés par la communauté au titre de la donation sus mentionnée, dont madame A... reste également débitrice de la communauté. En conséquence la récompense due par madame A... à la communauté s'élève bien à la somme de 6 220 € et non à celle de 5000 € retenue par la décision entreprise qui doit être infirmée en cette disposition. Sur la récompense due par monsieur Y... à la communauté : Le premier juge a relevé qu'aux termes du procès-verbal de difficultés, les parties ont reconnu que monsieur Y... avait prélevé sur le prix de vente de l'immeuble commun sis... à Saint Etienne la somme de 50 000 € pour régler une partie de la prestation compensatoire. Or madame A... a perçu elle-aussi le même montant le 28 octobre 2008, entre les mains de son avocat, au titre d'avance sur la communauté, si bien qu'il n'est pas justifié que monsieur Y... doive récompense à la communauté de cette somme. La décision entreprise doit être infirmée en cette disposition. Sur la récompense due par la communauté à monsieur Y... : Par application combinée des dispositions des articles 1402 et 1315 du code civil, il appartient à l'époux demandeur de récompense à l'encontre de la communauté d'apporter la preuve de l'existence de la récompense qu'il invoque. Cette preuve se décompose en deux éléments ; d'une part l'époux doit prouver le caractère propre des deniers considérés par la production d'écrits démontrant qu'il a reçu à un moment donné durant le mariage des deniers propreset d'autre part il doit démontrer que la communauté a tiré profit de ses biens propres. En effet par application des dispositions de l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit des biens propres. Il appartient donc à monsieur Y... d'établir la preuve que ces dons, quand ils ont été versés sur ses comptes personnels, ont bien profité à la communauté. En effet la preuve de l'encaissement par la communauté, caractérisant le profit, peut résulter du versement des fonds propres sur un compte bancaire ouvert au nom des deux époux mais pas de leur versement sur un compte ouvert au seul nom de l'époux titulaire des fonds propres. Il appartient alors à monsieur Y... de démontrer que les sommes versées sur des comptes ouverts à son nom ont bien été encaissées, nonobstant ce dépôt, par la communauté. Il résulte des dispositions de l'article 931 du code civil que le don manuel n'a d'existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu'elle assure la dépossession de celui-ci et assure l'irrévocabilité de la donation. Un don manuel peut être fait au moyen de la remise d'un chèque ou d'un virement qui réalise la tradition par le dessaisissement irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire qui acquiert immédiatement la propriété de la provision ; que la possession a elle seule vaut titre. Monsieur Y... a ainsi régulièrement produit des documents fiscaux et bancaires ainsi que la déclaration de succession de son père monsieur Jean Y... permettant d'identifier ces dons, versées sur son compte ou sur le compte joint des époux, par l'un ou l'autre de ses parents. 1/ C'est ainsi que monsieur Y... justifie des dons suivants : 609, 80 € (4 000 francs) virés sur son livret B le 18 avril 2000 par son père, 5 488, 16 € (36 000 francs) virés sur son livret B le 19 avril 2000 par son père, 19 818, 37 € (130 000 francs) virés sur son livret B le 20 février 2001 par son père, 13 803, 69 € (90 546, 28 francs) versés sur son livret A par son père, 2 286, 74 € (15 000 francs) versés sur son livret B le 02 mai 2001 par son père, 22 105, 11 € (145 000 francs) versés le 02 mai 2001 sur son livret B par son père, 5 640, 61 € (37 000 francs) versés le 02 mai 2001 sur son livret B par son père, Il ressort des écritures de madame A... qu'elle accepte le principe d'un emploi de ces sept dons au profit de la communauté. Par conséquent la communauté ayant tiré profit de des biens propres de monsieur Y... à hauteur de cette somme totale de 69 752, 48 €, la communauté doit une récompense à ce dernier. 2/ monsieur Y... justifie également avoir reçu la somme de 22 027, 32 € en suite de la vente d'un immeuble reçu de la succession de sa mère le 22 novembre 2008. En revanche monsieur Y... ne rapporte pas, pour asseoir ses allégations, la preuve de l'encaissement de cette somme par la communauté, sur le compte commun Société Générale, il ne peut donc prétendre à récompense de la communauté à ce titre. 3/ monsieur Y... justifie également d'un certain nombre de dons manuels pour lesquels la preuve d'un emploi par la communauté n'est pas rapportée. C'est ainsi pour les versements suivants effectués sur ses comptes propres ne peuvent donner lieu à aucune récompense de la communauté : 53 890, 73 €, don manuel de 32 bons d'épargne écureuil (pour un montant total de 353 500 francs) reçu le 25 octobre 1993 de ses parents, monsieur et madame Jean Y..., sur un compte ouvert à son nom, 19 843, 00 €, don qualifié d'exceptionnel reçu le 02 septembre 2004 de son père, monsieur Jean Y..., viré sur un compte à son nom et qui a été enregistré aux impôts, 18 903, 68 € (124 000 francs) virés sur son livret B le 1er octobre 1998 par son père, 7 470 € (49 000 francs) versés le 02 mai 2001 sur son livret B par son père, 1 805, 96 € (11 846, 34 francs) provenant de la vente de bons d'épargne appartenant à ses parents et déposés sur son livret B le 31 mars 2001, 7 223, 95 € (47 386 francs) provenant de la vente de bons d'épargne appartenant à ses parents et déposés sur son livret B le 25 mai 2001, 23 297 € don manuel reçu de son père le 29 juin 2002, déposé sur son livret B, 29 400 € don manuel reçu de son père le 10 juillet 2002, déposé qur son livret B, 11 000 € don manuel versé par son père le 18 juillet 2005, déposé sur son compte CCP, De la même manière monsieur Y... déclare avoir financé une partie du prix d'acquisition de l'appartement sis... à Saint Etienne avec deux dons manuels reçus de son père, soit les sommes de 40 000 € et 77 000 €, provenant du rachat partiel d'une assurance vie INTIATIVES TRANSMISSION souscrite au nom de son père, monsieur Jean Y.... Cependant l'appelant, s'il atteste avoir bénéficié de ces deux dons, notamment en les faisant figurer sur la déclaration de succession produite aux débats, ne justifie pas des comptes sur lesquels ces sommes auraient été versées, ni même de l'emploi qui en aurait été fait au profit éventuel de la communauté. Monsieur Y... procéde par affirmation mais ne rapporte pas la preuve que la communauté a tiré profit de ses biens propres. Il ne peut donc prétendre à aucune récompense de celle-ci. Au vu des éléments justifiés à l'appui de ses prétentions, Monsieur Jean-Marie Y... peut prétendre à une récompense sur la communauté à concurrence de la somme de 69 752, 48 €, la décision entreprise étant infirmée en ce sens Sur l'actif de communauté : Sur les biens immobiliers : Les époux ne remettent pas en cause les évaluations et attributions du garage sis ... à Saint Etienne et de l'appartement... à Saint Etienne telles que fixées par le premier juge. La décision entreprise doit donc être confirmée en ces dispositions relatives à ces deux biens. Monsieur Y... et madame A... étaient propriétaires d'un appartement, garage et parking sis... à Saint Etienne, lesquels ont été vendus. Le solde du prix de vente, non contesté par madame A... et consigné chez le notaire pour 184 562, 26 €, doit en conséquence être porté à l'actif de la communauté pour ce montant. Sur les biens mobiliers : Les parties ne contestent pas la décision entreprise en ses dispositions relatives aux meubles meublants, au véhicule AUDI A4, aux droits sur les 200 actions CEGID, aux parts de la SCI du 4 rue Jean Snella, dispositions qui doivent donc être confirmées. Sur la valeur de la clientèle de commissariat aux comptes : De la même façon monsieur Y... ne conteste plus la fixation de la valeur de la clientèle de commissariat aux comptes à la somme de 25 000 € tandis que madame A... confirme un accord des époux pour son attribution à monsieur Jean-Marie Y.... Dans ces conditions l'imposition au titre de la cession de la clientèle à hauteur de 12, 10 % sera supportée exclusivement par monsieur Y... qui doit être débouté de sa demande de versement par moitié avec madame A... de la somme due au titre de cette imposition. Sur le prix de vente de la société JMD AUDIT : Il est établi que la dite société d'experts conseil JMD AUDIT a été vendue pour la somme de 150 000 €, laquelle constitue un bien commun et doit être intégrée à l'actif à partager pour ce montant et non celui de 160 000 € retenu par le premier juge, tandis que l'imposition ensuite de la cession de la dite société devra figurer au passif commun. Sur les comptes qui font l'objet de discussion entre les parties : Comme l'a rappelé le premier juge, les comptes doivent être arrêtés par le notaire au jour le plus proche possible du partage par application des dispositions de l'article 829 du code civil. S'agissant des avoirs bancaires des époux, les sommes figurant sur les comptes bancaires seront rapportés à l'actif commun pour leur montant au jour des effets du divorce dans les rapports entre époux, soit le 12 mai 2006, tandis que les actions au compte titre seront retenues pour leur valeur au jour le plus près du partage. C'est ainsi que les divers documents bancaires produits aux débats, permettent d'établir la situation des comptes qui opposent les parties de la manière suivante : GESTION PRIVEE ODDO : Les parties s'accordent sur le montant de l'assurance-vie FIPAVIE-ODDO no 949071963 au nom de madame A... pour un montant de 50 732, 69 € (arrêté au 12 mai 2006) tandis que monsieur Y... sollicite que le montant de l'assurance-vie FIPAVIE-ODDO no2502135 à son nom soit arrêté au 12 mai 2006 à la somme de 30 023, 66 € au lieu des 30 026, 66 € relevé par erreur par madame A... ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande ; les avoirs d'épargne salariale EXPERTS-CONSEILS sont détaillés dans la position établie par la Société Générale dans un courrier adressé le 22 juillet 2008 à maître F..., notaire, de la manière suivante : les fonds communs de placement ARCANCIA, détenus par monsieur Y... au 12 mai 2006, s'élevaient à la somme totale de 16 165, 44 € se décomposant ainsi : ARCANCIA SECURITE 207 5778, 25 ARCANCIA PRUDENCE 302 6205, 82 ARCANCIA HARMONIE 4012372, 44 ARCANCIA EQUILIBRE 4071808, 93 ceux de madame A... au 12 mai 2006 sur les fonds communs de placement ARCANCIA s'élevaient à la somme totale de 5366, 54 € se décomposant ainsi : ARCANCIA SECURITE 207 3361, 26 ARCANCIA PRUDENCE 302 727, 95 ARCANCIA HARMONIE 401789, 15 ARCANCIA EQUILIBRE 407488, 18 c'est donc l'ensemble de ces sommes, tel qu'établi à la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, qui doit être retenu ; à la Société Lyonnaise de Banque : le solde du compte no00029301402 ouvert au nom de monsieur et madame Y... doit être fixé à la somme de 1911, 31 € ; à la Caisse d'Epargne Loire Drome Ardèche : le relevé du compte titres no 301807767 27 ouvert au nom de monsieur Y... indique, à la date du 31 décembre 2005 le montant de 57 079, 59 € mais à la date du 12 mai 2006, le montant de 14 561, 99 € ; c'est en conséquence ce deuxième montant qui doit être retenu ; à la Banque Postale CRSF Lyon : le relevé du portefeuille no 3G381212470001 de monsieur et madame Y..., valorisé à la date du 12 mai 2006, affiche un montant de 14 440, 29 €, qui doit donc être retenu ; à la CNP : monsieur Y... et madame A... s'accordent sur les soldes des contrats GMO Poste Avenir au 30 juin 2006 soit 37 879, 37 € pour le compte no 96581523416 ouvert au nom de monsieur Y... et 18 498, 00 € pour le compte ouvert au nom de madame A... ; le compte BANQUE POPULAIRE LOIRE et LYONNAIS no 1034339D2001 au nom de monsieur Y..., dont le crédit au 28 avril 2006 était de 61, 17 €, et qui aurait depuis été clôturé, doit être rapporté dans la liquidation ; le compte CCAIXA BANK no 1000139615607 au nom de monsieur Y..., dont le crédit au 20 septembre 2007 était de 96, 12 € lequel aurait depuis été clôturé, doit également être rapporté dans la liquidation ; le compte LCL (CREDIT LYONNAIS) no 0000903397Y, qui était débiteur de la somme de 74, 47 € le 07 octobre 2009, doit aussi être rapporté dans la liquidation ; Sur les parts sociales des deux SCI (PARTICIPATION NUMERO 1 et autre) : Il n'appartient pas à la Cour d'établir le détail des comptes, cette opération relèvant de la compétence du notaire qui établira les comptes précis en application de la présente décision. S'agissant de la valeur des actions des deux SCI, elle doit être appréciée au jour du partage par le notaire tandis que l'intégration de cette valeur doit s'opérer titre par titre dans l'actif de communauté. Il appartient à monsieur Y... de justifer, autrement que par la production de l'état manuscrit réalisé par lui-même, que la communauté a déjà retiré un boni total et global de l'ordre de 30 000 € à l'occasion de la dissolutions de celles-ci, ce qu'il ne fait pas devant la Cour. Sur les indemnités d'occupation : Il résulte des dispositions de l'article 815-9 du code civil que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que l'indemnité contrepartie du droit de jouir privativement est due même en l'absence d'occupation effective des lieux pourvu que la jouissance ait un caractère exclusif. En l'espèce monsieur Y... a occupé l'immeuble commun sis... à Saint Etienne du 12 mai 2006 au 31 mars 2007. L'épouse n'apporte pas d'élément permettant d'apprécier sa demande de fixation de cette indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 1200 €. Compte tenu de la valeur de cet immeuble il convient, par confirmation de la décision querellée, de fixer à 800 € par mois l'indemnité d'occupation due par monsieur Y.... Par ailleurs, comme l'a très justement apprécié le premier juge, monsieur Y... occupe depuis le 1er avril 2007 l'immeuble commun sis... à Saint Etienne ; pour l'occupation duquel monsieur Y... est redevable d'une indemnité envers l'indivision post communautaire. Compte tenu de la valeur de l'immeuble acheté pour la somme de 212 000 €, en l'état futur d'achèvement en juin 2005, d'une surface de 110 m2, et en l'absence totale d'élément produit par les parties, il convient de fixer, par confirmation de la première décision, l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 900 € et ce jusqu'au jour du partage. Sur le compte de l'indivision post-communautaire : Le premier juge, dans la décision querellée, homologant ainsi l'accord des parties a dit que monsieur Y... a réglé pour le compte de l'indivision post-communautaire la somme de 83 988, 50 €, arrêtée au 31 décembre 2008, et fixé le montant de la récompense auquel a droit monsieur de ce chef à ladite somme. Pour le garage situé... et pour lequel monsieur Y... sollicite le remboursement des sommes versées au titre des charges locatives, la lecture attentive de la pièce 34, seule référence annoncée par l'avocat du mari au soutien de sa demande de paiement de la somme de 525, 76 €, conduit à ne pas retenir cette prétention en ce qu'aucun élément ne permet d'apprécier la durée du versement de 44, 55 €, seul justifié par la dite pièce. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur la disposition sus visée, qui doit être confirmée, en ce qu'elle a fixé la somme réglée par monsieur Y... pour le compte de l'indivision post communautaire. Enfin comme l'a utilement rappelé la décision entreprise, il n'appartient pas au juge d'établir un état liquidatif mais d'énoncer les principes et de trancher les points de désaccord, les parties étant renvoyées devant le notaire pour l'établissement des comptes. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et chacune des parties doit donc être déboutée de sa demande de ce chef et conserver la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, après débats publics, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint Etienne le 30 mars 2010, Sauf en celles de ses disposions ayant : Dit que Jean-Marie doit récompense à la communauté de la somme de 50 000 € prélevée sur le prix de vente de l'immeuble commun sis... à Saint Etienne, Fixé à la somme de 5000 € la récompense due par Monique à l'indivision post-communautaire, Retenu le prix de vente de la Société JMD AUDIT à la somme de 160 000 €, Fixé à la somme de 142 607, 13 € la récompense due par la communauté à Jean-Marie ; Et statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à récompense par Jean-Marie à la communauté de la somme de 50 000 € prélevée sur le prix de vente de l'immeuble commun sis... à Saint Etienne ; Fixe la récompense due par Monique à la communauté à la somme de 6220 € ; Fixe à la somme de 69 752, 48 € la récompense due par la communauté à Jean-Marie ; Dit que le solde du prix de vente de l'immeuble commun sis... à Saint Etienne, soit la somme de 184 562, 26 €, consignée chez le notaire, doit être intégré à l'actif de la communauté à partager ; Fixe le prix de vente de la société JMD AUDIT à la somme de 150 000 €, laquelle constitue un bien commun à intégrer à l'actif à partager et dit que l'imposition ensuite de la cession de la dite société doit figurer au passif commun ; Dit que le contrat d'assurance-vie FIPAVIE-ODDO no 949071963 au nom de Monique s'élève à 50 732, 69 € tandis que celui au nom de Jean-Marie no2502135 s'élève à 30 023, 66 € ; Dit que les fonds communs de placement ARCANCIA, détenus par Jean-Marie Y... au 12 mai 2006, s'élevaient à la somme totale de 16 165, 44 € et ceux de Monique A... au 12 mai 2006 à la somme totale de 5366, 54 € ; Dit que le solde du compte no00029301402 ouvert au nom de monsieur et madame à la Société Lyonnaise de Banque doit être fixé à la somme de 1911, 31 € ; Dit que le montant du compte-titres no 301807767 27 ouvert au nom de Jean-Marie Y... à la Caisse d'Epargne Loire Drome Ardèche s'élève, à la date du 12 mai 2006, à la somme de 14 561, 99 € ; Dit que le relevé du portefeuille no 3G381212470001 de monsieur et madame Y... à la Banque Postale CRSF Lyon, valorisé à la date du 12 mai 2006, affiche à cette date un montant de 14 440, 29 € ; Dit que les soldes des contrats GMO Poste Avenir au 30 juin 2006 s'élèvent à 37 879, 37 € pour le compte no 96581523416 ouvert au nom de Jean-Marie Y... et à 18 498, 00 € pour le compte ouvert au nom de Monique A... ; Dit que doivent être rapportés dans la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux le compte BANQUE POPULAIRE LOIRE et LYONNAIS no 1034339D2001 au nom de Jean-Marie Y..., le compte CCAIXA BANK no 1000139615607 au nom de Jean-Marie Y..., et le compte LCL (CREDIT LYONNAIS) no 0000903397Y, ainsi que la valeur, titre par titre, des deux SCI ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes et les renvoie à devant le notaire commis pour l'établissement des comptes ; Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens. Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 janvier 2012
Référence
6253cbfcbd3db21cbdd8ec6f
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