Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbfbbd3db21cbdd8ec6d
- Date
- 17 janvier 2012
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 06/ 06704 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 17 Janvier 2012 Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 14 septembre 2006 RG : 2005/ 111 ch no X... Y... C/ SARL TRADI CHARPENTE SA CIC LYONNAISE DE BANQUE SCP BELAT-DESPRAT APPELANTS : Monsieur Rachid X... né le 13 Juin 1963 à CHATILLON DE MICHAILLE (01) ... 01200 VOUVRAY représenté par la SCP LAFFLY-WICKY assisté de Me Bertrand BONNAMOUR, avocat au barreau de l'AIN Madame Nadine Y... épouse X... née le 04 Septembre 1965 à CHATILLON DE MICHAILLE (01) ... 01200 VOUVRAY représentée par la SCP LAFFLY-WICKY assistée de Me Bertrand BONNAMOUR, avocat au barreau de l'AIN INTIMÉES : La SCP BELAT-DESPRAT ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TRADI CHARPENTE ... 01003 BOURG-EN-BRESSE CEDEX représentée par Me Annick DE FOURCROY assistée de Me José Guy SERFATY, avocat au barreau de l'AIN SA CIC LYONNAISE DE BANQUE venant aux droits de la BANQUE RÉGIONALE DE L'AIN-BRA représentée par ses dirigeants légaux 8, rue de la République 69001 LYON 01 prise en sa direction AIN/ JURA 102 boulevard Edouard Herriot-BP 2 01001 BOURG EN BRESSE CEDEX représentée par la SCP BRONDEL TUDELA assistée de Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l'AIN INTERVENANTE : Compagnie ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF représentée par ses dirigeants légaux 1 cours Michelet-case postale 7C63 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX 43 représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER assistée de Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l'AIN Date de clôture de l'instruction : 04 Novembre 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 17 Janvier 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Courant 2003, les époux X... ont confié à la SARL TRADI CHARPENTE la réalisation de travaux sur la toiture de leur maison située à VOUVRAY. La SARL TRADI CHARPENTE leur a adressé des factures après travaux qui n'étaient pas payées en l'état des malfaçons alléguées et spécialement d'un balcon qui aurait été arraché lors des travaux. Par actes d'huissier en date des 23 et 28 décembre 2004, les époux X... ont assigné la SARL TRADI CHARPENTE et la SA CIC-LYONNAISE DE BANQUE pour obtenir la résolution du contrat, la réfection du balcon arraché, le remboursement de la provision, le paiement de dommages et intérêts et la suspension des effets du prêt consenti par la CIC LYONNAISE DE BANQUE. Par jugement en date du 14 septembre 2006, le tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE a débouté les époux X... de l'intégralité de leurs demandes, les a condamnés à payer à la SARL TRADI CHARPENTE la somme de 5. 387, 05 euros, a débouté la CIC LYONNAISE DE BANQUE de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts. Après appel des époux X..., par arrêt avant dire droit en date du 30 septembre 2008 de notre cour, il a été constaté que les époux X... apportaient des éléments propres à faire douter de la solidité de la charpente mise en place par la SARL TRADI CHARPENTE du fait de la prétendue non conformité aux règles de l'art de la section des chevrons et des pannes et du fait encore de problèmes de conception de la ferme et de la liaison des poteaux bois superposés. Il était donc ordonné un complément de mission d'expertise confié à monsieur Z...déjà désigné par le juge des référés le 2 décembre 2003. L'expert déposait son rapport le 30 septembre 2010. Il a considéré à cette occasion qu'il n'existait pas de faux-aplomb caractérisé, pas de glissements des pièces de structure, pas de ruptures ou de fissures dans les bois en place, pas de flèches particulières lisibles sur ces divers ouvrages. Par contre, il a relevé un nombre certain de défauts et de non-conformités nécessitant de nombreux travaux de reprise, et ce afin de rendre l'ouvrage conforme à sa destination et à même de répondre aux sollicitations auxquelles il est tenu. Ces défauts et non-conformités sont essentiellement liés : - à des absences de parties d'ouvrage, - à la section limite des pannes et de certains chevrons, - à l'absence de liaisons " rigides " empêchant le " roulement " des charpentes. Pour autant il n'existerait aucun risque d'effondrement de la charpente couverture nécessitant un étampage général. Selon l'expert les défauts, non conformités ou non finitions précédentes sont toutes imputables à l'entreprise SARL TRADI CHARPENTE ayant réalisé ces travaux. Le montant total des reprises est compté pour 10. 750 euros HT. Sur la base de ce rapport les époux X... persistent à soutenir que la SARL TRADI CHARPENTE s'est bien engagée sur le devis d'un montant de 18. 983, 82 euros TTC qu'ils produisent en copie, qu'ils n'ont pas accepté de devis pour des travaux supplémentaires, que la seconde facture n'est pas due, qu'ils rapportent bien la preuve par des attestations de la destruction du balcon par la grue de l'intimée. Par voie de conséquence, ils demandent de rejeter la facture de la société TRADI CHARPENTE du 30 septembre 2003 pour la somme de 7. 532. 41 euros comme mal fondée. Concernant la garantie de la compagnie AGF, ce serait à tort que cet assureur soutiendrait que l'absence de tout procès-verbal de réception des travaux, exclurait l'existence d'une réception tacite ce qui l'amènerait à soutenir que les griefs affectant l'ouvrage relèveraient exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise, au visa de l'article 1147 du code civil. Il conviendrait au contraire de dire et juger que le procès-verbal dressé par l'huissier le 9 octobre 2003, à la demande des époux X..., devrait être retenu comme une forme de procès-verbal valant réception. Enfin du second rapport de l'expert, il conviendrait de retenir que les désordres constatés nécessitent de nombreux travaux de reprise de manière à rendre l'immeuble ainsi construit conforme à sa destination, ce qui amène les appelants à voir dire et juger par la cour que la responsabilité de l'entreprise devra être retenue au visa de l'article 1792 du code civil. Il ne devrait être retenu à leur encontre aucun partage de responsabilité au prétexte qu'ils auraient tenu un véritable rôle de maître d'oeuvre face à l'entreprise de charpente. Sur les réparations préconisées et leur coût les appelants critiquent le rapport de l'expert qui n'aurait pas pris en considération l'ampleur des désordres et se contenterait de préconiser de petites reprises alors que les professionnels consultés se refusent à ce travail et envisagent unanimement un démontage de la toiture avec une entière reprise de sa conception et de son dimensionnement. Sur ce point, les conclusions de madame Christiane E..., ingénieur ETP du Bureau d'études et de structures béton armé charpente métallique charpente bois ouvrages spéciaux, concorderaient totalement avec l'avis SOCOTEC du 28 octobre 2004 rédigé par monsieur F...Michel ingénieur également. C'est dans ces conditions que reprenant le dire de l'entreprise GIROD MORETTl, monsieur et madame X... sollicitent que soit retenu le devis en date du 8 mars 2009 chiffrant la reprise à la somme totale de 54. 773, 29 euros HT, soit 57. 785, 82 euros TTC. Il est encore demandé après fixation de la créance dans les rapports maître de l'ouvrage/ entreprise TRADI CHARPENTE en liquidation judiciaire aux sommes de 57. 785 euros en principal et de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de jouissance, de condamner par le biais de l'action directe l'assureur décennal ALLIANZ lARD, anciennement AGF à leur payer ces sommes, outre celle de 10. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. De son côté, la SCP BELAT & DESPRAT, ès qualités de liquidateur de la SARL TRADI CHARPENTE, demande à la cour de confirmer le Jjgement de condamnation des époux X..., de dire et juger que monsieur X... a suivi le chantier et agi en qualité tant de maître d'ouvrage que de maître d'œ uvre, par voie de conséquence de retenir 30 % de responsabilités à l'encontre de monsieur X..., de dire et juger encore que les factures à payer sont productives d'intérêts au taux légal à · compter de la mise en demeure du 7 octobre 2003, jusqu'au paiement des dites factures, d'ordonner la capitalisation des intérêts échus, de condamner les époux X... à payer à la société TRADI CHARPENTE la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il est demandé l'homologation des deux rapports de l'expert judiciaire. Ce serait à bon droit que l'expert Z...aurait considéré que les spécifications des travaux exécutés auraient été fournies à l'entreprise par le maître de l'ouvrage qui serait alors intervenu comme maître d'œ uvre. Pour l'expert, et donc à sa suite par l'intimée il est soutenu que 30 % des travaux de reprise devraient être imputés à monsieur X.... La SA LYONNAISE DE BANQUE demande à son tour à la cour de constater qu'aucune demande n'a jamais été formée devant la cour d'appel de Lyon à son encontre, de dire et juger en conséquence l'appel diligenté à l'encontre de la société LYONNAISE DE BANQUE abusif et condamner les époux X... à lui payer la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts. Pour ce qui la concerne, l'assureur ALLIANZ lARD SA anciennement AGF demande à la cour de constater que la police responsabilité civile qui avait été souscrite par la SARL TRADI CHARPENTE auprès de la compagnie ALLIANZ lARD SA ne peut être mobilisée, ne serait ce que parce qu'aux termes de leurs dernières conclusions, monsieur et madame X... ne revendiquent plus l'application de cette police. Sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, il conviendrait d'écarter toutes revendications par les époux X... d'une réception tacite, constatant que le procès-verbal dressé par huissier, le 9 octobre 2003 consacre le refus des maîtres de l'ouvrage de recevoir les travaux. De le même manière il y aurait lieu de rejeter la demande présentée par les époux X... visant à voir considérer le rapport déposé par monsieur Z..., expert judiciaire, le 3 juin 2004 comme valant réception, cette prétention étant au demeurant irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile. En effet dans le cadre de la procédure de première instance, les consorts X... n'auraient pas présenté de demandes visant à voir fixer la date d'une réception judiciaire. Il s'agirait donc d'une prétention nouvelle formulée pour la première fois en cause d'appel comme telle irrecevable. De toute manière, les désordres décrits par l'expert devraient alors être considérés comme des réserves interdisant la mobilisation de la garantie décennale par l'assureur. Il conviendrait bien de constater que les anomalies dont monsieur et madame X... sollicitent la reprise constituent des réserves à la réception des travaux réalisés par la SARL TRADI CHARPENTE. Par voie de conséquence, il y aurait lieu de dire et juger que la garantie de la compagnie ALLIANZ lARD SA ès qualités d'assureur décennal de la SARL TRADI CHARPENTE ne peut être mobilisée en présence de réserves à la réception. Il est demandé reconventionnellement de condamner in solidum monsieur et madame X... à payer à la compagnie ALLIANZ lARD SA, la somme de 3. 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. SUR QUOI LA COUR La présente affaire a fait l'objet d'une instruction technique exceptionnellement poussée avec deux expertises complètes successives, une somme de réunions contradictoires, des dires abondants et répétitifs, des réponses complètes à chaque fois de la part d'un expert particulièrement qualifié inscrit depuis des années sur la liste de la cour qui a déposé in fine un rapport clair et circonstancié. La cour note que les critiques techniques développées par monsieur X... dans ses écritures finales devant elle sont exactement les mêmes que celles développées devant l'expert à la suite de son pré-rapport touchant à la fois à l'insuffisance des solutions préconisées et à l'impossibilité prétendue de trouver une entreprise susceptible de mettre en oeuvre les préconisations de monsieur Z.... Il est à noter que les pages 16 à 23 de son rapport du mois de septembre 2010 l'expert Z...s'attache à expliquer les raisons pour lesquelles il réfute les critiques qui lui sont adressées. La cour qui n'est pas technicienne et qui n'a aucune vocation à le devenir, note simplement le caractère patient et fouillé des réponses apportées, pour le reste elle est obligée de s'en rapporter au sérieux et à la notoriété de cet expert impartial et expérimenté. Il est à noter complémentairement, en bon sens, que des préconisations de reprises pour 10. 750 euros apparaissent plus en rapport avec des travaux initiaux facturés aux environs de 18. 000 euros que les plus de 57. 000 euros revendiqués par les époux X.... Pour l'ensemble de ces raisons, la cour avalise les conclusions expertales et retient un montant des travaux de reprise à 10. 750 euros HT outre TVA et revalorisation en fonction de la variation de l'indice BT 01. L'expert disant bien que les défauts, non conformités ou non finitions sont toutes imputables à l'entreprise TRADI CHARPENTE, il convient bien de fixer la créance des époux X... à la procédure collective de la liquidation judiciaire de la SARL TRADI CHARPENTE à cette somme de 10. 750 euros outre TVA et actualisation. Il est demandé la réparation d'un trouble de jouissance pour la somme forfaitaire de 15. 000 euros sur la base d'une valeur locative de leur immeuble de 1. 500 euros mensuels sans autre développement, ce qui est manifestement insuffisant. La cour retient à ce sujet une seule somme de 1. 500 euros pour tenir compte de l'inconfort d'une maison à la toiture non stable mais pas dangereuse pour autant. Il convient donc de fixer la créance des époux X... à la procédure collective de la liquidation judiciaire de la SARL TRADI CHARPENTE à hauteur de la somme initiale de 10. 750 euros outre TVA et revalorisation, outre encore 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts. Aux termes de leurs dernières écritures, les consorts X... ne présentent plus de demandes à l'encontre de la compagnie ALLIANZ IARD SA, au titre de la police responsabilité civile et il leur en est donné acte. Sur la base de la police responsabilité décennale des constructeurs qui n'est pas contestée en son existence, la compagnie ALLIANZ fait valoir à bon droit que celle-ci ne peut s'appliquer qu'autant que la construction a été réceptionnée au sens de l'article 1792-6 du code civil. Il est constant que les travaux litigieux n'ont fait l'objet d'aucune réception constatée par procès-verbal. Si il est désormais de jurisprudence constante que celle-ci peut avoir lieu tacitement, encore faut-il que soient réunis des indices suffisants d'acceptation de l'ouvrage par son maître nonobstant d'éventuels défauts résiduels que l'on classe au niveau des réserves. Les signes traditionnels de cette acceptation tacite de l'ouvrage sont à trouver dans le paiement de l'essentiel du prix convenu et dans la prise de possession de l'ouvrage sans critiques majeures des travaux réalisés. Présentement il est avéré que les maîtres de l'ouvrage ont refusé le règlement de la facture présentée par la SARL TRADI CHARPENTE et y ont été contraints, uniquement par une ordonnance de référé. Il est constant encore qu'ils ont sollicité par ailleurs la désignation d'un expert judiciaire chargé de constater les malfaçons qui, selon eux, affectaient dès à présent les travaux réalisés, telles que répertoriées et constatées dans un procès-verbal d'huissier dressé à l'achèvement de l'ouvrage. Ainsi, clairement, les maîtres de l'ouvrage ont bien entendu refuser l'ouvrage tel qu'il était réalisé par la SARL TRADI CHARPENTE et de ce fait aucune des conditions minimales pour que soit reconnue une réception tacite ne peut être opposée à l'assureur garantie décennale. Il échet de mettre cette partie hors de cause sans dépens et avec application à minima en équité de l'article 700 du code de procédure civile pour une somme de 800 euros. A juste titre, la société LYONNAISE DE BANQUE indique qu'elle se trouve intimée dans une procédure dans laquelle aucune demande n'est formée à son encontre devant la cour alors que cette procédure dure depuis cinq ans. L'appel est effectivement, vis-à-vis de la société LYONNAISE DE BANQUE, abusif puisque jamais aucune demande n'a été formée à son encontre. Cet abus doit être sanctionné par l'allocation à titre de dommages et intérêts de la somme de 800 euros, outre 800 euros encore sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Vide l'arrêt avant dire droit du 30 septembre 2008. Homologue les conclusions du rapport de monsieur Z...du mois de septembre 2010. Fixe la créance des époux X... à la procédure collective de la liquidation judiciaire de la SARL TRADI CHARPENTE à la somme de 10. 750 euros outre TVA et revalorisation en fonction de la variation de l'indice BT01 du jour du rendu de l'expertise au jour du présent arrêt, outre encore la somme de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance. Met hors de cause sans dépens la compagnie ALLIANZ IARD. Condamne les époux X... à payer à la société LYONNAISE de BANQUE et à la compagnie ALLIANZ IARD, à la première 800 euros à titre de dommages et intérêts et 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à la seconde la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Fait masse des entiers dépens de première instance et d'appel qui seront supportés par la liquidation de la SARL TRADI CHARPENTE + et à défaut par les époux X... et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil. Il conviendrait au conarticle 564 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour unearticle 1792 du code civil.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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