Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbfbbd3db21cbdd8ec5c
- Date
- 10 janvier 2012
- Condamnation
- 61 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PL/ MV COUR D'APPEL de CHAMBÉRY chambre civile-première section Arrêt du Mardi 10 Janvier 2012 Sur requête en omission de statuer-arrêt 09/ 381 du 7/ 12/ 2010 RG : 11/ 02305 Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Chambéry en date du 03 Février 2009, RG 05/ 2379 Appelante la SA BECKER INDUSTRIE dont le siège social est situé 40 Rue du Champs de mars-BP 34-42601 MONTBRISON CEDEX représentée par la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour assistée de Me P. DESCHODT, avocat au barreau de LYON Intimés la SA JEAN MICHEL dont le siège social est situé ZI de l'Echangeur-73100 GRESY SUR AIX représentée par la SCP FORQUIN-RÉMONDIN, avoués à la Cour assistée de la SCP BOISSON ET ASSOCIES, avocats au barreau de Chambéry la SA SOPREMA dont le siège social est situé 14 Rue de Saint Nazaire-67000 STRASBOURG représentée par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour assistée de la SCP PIANTA-BROSSIER-CONNILLE & Associés, avocats au barreau de Chambéry la Société ARCELOR CONSTRUCTION FRANCE dont le siège social est situé 20 Rue Jacques Daguerre-92500 RUEIL MALMAISON représentée par la SCP FRANCK GRIMAUD & ALEXIS GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me Xavier LEBRASSEUR, du Cabinet MOUREU associés, avocats au barreau de Paris La Société MUTUELLES DU MANS IARD dont le siège social est situé 10 boulevard Alexandre Oyon-72030 LE MANS CEDEX 9 représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués à la Cour assistée de la SCP REFFAY § ASSOCIES, avocats au barreau de BOURG EN BRESSE & LYON la SA COVEA RISKS 10 bd Alexandre Oyon-72100 LE MANS représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assistée de la SCP DENARIE BUTTIN BERN, avocats au barreau de Chambéry Me Fabrice X..., es qualité de mandataire ad'hoc de la SA PARISI, demeurant ...-42026 SAINT-ETIENNE CEDEX 01 sans avoué constitué - =- =- =- =- =- =- =- =- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 29 novembre 2011 avec l'assistance de Madame Vidal, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Monsieur Billy, Président de chambre, - Monsieur Leclercq, Conseiller -Monsieur Morel, Conseiller. - =- =- =- =- =- =- =- =- La SA FANIM, aux droits de laquelle vient maintenant la SA JEAN-MICHEL, a conclu avec la SA SOPREMA un marché de travaux portant sur des travaux de couverture étanchéité et bardage de son bâtiment à GRESY SUR AIX ; La SA SOPREMA a acheté les bacs en acier galvanisé à la SA HAIRONVILLE devenue la SA ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE, qui avait chargé la SA BECKER INDUSTRIE assurée par les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, maintenant COVEA RISKS, de les traiter avec un revêtement de surface appelé « PLASTISOL » ; La réception a été prononcée sans réserves le 15 novembre 1989 ; A l'automne 1996, le maître de l'ouvrage a constaté le décollement du revêtement des bacs acier formant la toiture ; Après une expertise extra-judiciaire, la SA BECKER a fait faire des travaux de remise en état par la SA PARISI, assurée en responsabilité décennale par la SA AZUR ASSURANCES IARD aux droits de laquelle viennent maintenant les MUTUELLES DU MANS IARD ; La réception a été prononcée le 14 janvier 1999 avec un procès-verbal signé par SOPREMA Cependant, le maître de l'ouvrage a fait constater par constat d'huissier du 28 août 2003 la réapparition des désordres ; Par des ordonnances successives du 18 novembre 2003, du 22 janvier 2004 et du 30 novembre 2004, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry a ordonné une expertise confiée à Monsieur B...; Selon l'expert, les désordres seraient imputables à des malfaçons dans l'exécution des travaux de la société PARISI ; les travaux de reprise coûteraient 67. 618 € H. T. La SA JEAN MICHEL a assigné les 10, 11 et 12 octobre 2005 : la SA SOPREMA Maître C...en sa qualité de liquidateur de la SARL PARISI, la SA AZUR ASSURANCES IARD, Le 10 mars 2006, la société SOPREMA a appelé dans la cause les sociétés ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE et BECKER INDUSTRIE, puis, la société BECKER INDUSTRIE a mis en cause son assureur par assignation du 19 décembre 2006. Les instances ont été jointes par ordonnance du 18 janvier 2007. Par jugement du 3 février 2009, le Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY a statué par différentes dispositions, assorties de l'exécution provisoire ; Par déclaration au greffe du 17 février 2009, la SA BECKER INDUSTRIE en a interjeté appel contre : 1/ la SA JEAN MICHEL, 2/ la SA SOPREMA, 3/ la SA AZUR ASSURANCES IARD, 4/ Maître Philippe C..., en sa qualité de liquidateur de la SA PARISI, déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Saint Étienne du 7 avril 2004 5/ la société ARCELOR CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la SA HAIRONVILLE, 6/ la société MUTUELLES DU MANS IARD, Par arrêt du 7 décembre 2010, la Cour a disposé : « Met hors de cause Me Philippe C...en qualité de liquidateur de la SA PARISI, Donne acte de la mise en cause de Me Fabrice X... en qualité de mandataire ad hoc de la SA PARISI ; 1- demande de la SA JEAN-MICHEL : Infirme les dispositions du jugement qui ont condamné la SA SOPREMA à payer à la SA JEAN-MICHEL le coût des travaux de réfection chiffré à 80 871, 13 € TTC ; Statuant à nouveau, déboute la SA JEAN-MICHEL de sa demande contre la SA SOPREMA ; Statuant par voie de réparation d'omission de statuer : Condamne in solidum la SA ARCELOMITTAL CONSTRUCTION FRANCE, la SARL PARISI, la SA BECKER et la société COVEA RISKS à payer à la SA JEAN-MICHEL la somme de 80 871, 13 € ; Déboute la SA JEAN-MICHEL de sa demande contre les MMA ; 2- demandes de la SA ARCELOMITTAL CONSTRUCTION FRANCE. Confirme les dispositions du jugement qui ont : - condamné la SA BECKER INDUSTRIE à garantir la SA ARCELOMITTAL CONSTRUCTION FRANCE ; - débouté la SA ARCELOMITTAL CONSTRUCTION FRANCE de sa demande contre les MMA, Réforme pour le surplus et statuant à nouveau, condamne la société COVEA RISKS solidairement avec la SA BECKER INDUSTRIE à garantir la SA ARCELOMITTAL CONSTRUCTION FRANCE des condamnations prononcées contre elle ; 3- demandes de la SA BECKER INDUSTRIE : Réforme, partiellement par voie de rectification d'erreur matérielle, les dispositions du jugement qui ont constaté la prescription de l'action contre AZUR ASSURANCES IARD au lieu de COVEA RISKS et statuant à nouveau, Condamne in solidum la SARL PARISI et la société COVEA RISKS à garantir la SA BECKER INDUSTRIE des condamnations prononcées contre elle ; Condamne la société COVEA RISKS à payer à la SA JEAN MICHEL une indemnité de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les autres parties de leurs demandes sur le même fondement ; Condamne la société COVEA RISKS aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avoués adverses qui en ont fait la demande ; » Par requête reçue au greffe 29 septembre 2011, la SA Jean-Michel demande la réparation d'une omission de statuer : elle fait valoir qu'elle avait demandé l'indexation de la condamnation qu'elle sollicitait au paiement d'une somme de 80 871, 13 € TTC et que la cour n'a pas statué sur cette demande ; Par conclusions du 25 novembre 2011, les Mutuelles du Mans Assurances s'en rapportent à justice sur les mérites de ses demandes et demandent à voir statuer ce que de droit sur les dépens ; Par conclusions du 27 novembre 2011, la SA Becker Industrie s'en rapporte à justice sur le mérite de cette demande et demande à voir statuer ce que de droit sur les dépens ; Sur ce : Attendu que la cour n'a pas statué sur la demande de la société Jean-Michel visant à obtenir paiement de la somme de 80 871 13 € TTC outre indexation sur les variations de l'indice INSEE du coût de la construction à compter du 16 juin 2005 jusqu'à paiement et outre intérêts au taux légal ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; Par ces motifs : Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en matière de réparation d'omission de statuer ; Dit que dans le dispositif de l'arrêt, il convient de remplacer le paragraphe suivant figurant en page 8 : « Condamne in solidum la SA ARCELOMITTAL CONSTRUCTION FRANCE, la SARL PARISI, la SA BECKER et la société COVEA RISKS à payer à la SA JEAN-MICHEL la somme de 80 871, 13 € ; » par le paragraphe suivant : « Condamne in solidum la SA ARCELOMITTAL CONSTRUCTION FRANCE, la SARL PARISI, la SA BECKER et la société COVEA RISKS à payer à la SA JEAN-MICHEL la somme de 80 871, 13 € outre indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 16 juin 2005 jusqu'à paiement » ; Ordonne qu'il soit fait mention de la présente décision en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié ; Met et les dépens à la charge du trésor public ; Ainsi prononcé publiquement le 10 janvier 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Marina Vidal, Greffier. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 janvier 2012
Référence
6253cbfbbd3db21cbdd8ec5c
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