Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbfabd3db21cbdd8ec59
- Date
- 25 octobre 2011
- Condamnation
- 21 087 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PL/ DA COUR D'APPEL de CHAMBÉRY chambre civile-première section Arrêt du Mardi 25 Octobre 2011 RG : 10/ 02485 Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 05 Octobre 2010, RG 09J303 Appelante la Société ALAIN X... ET T. P., dont le siège social est sis Chef Lieu-74270 CONTAMINE SARZIN représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués à la Cour assistée de la SELAS BILLET-BERSOT, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS Intimée la Société A. F. G. IMMOBILIER, dont le siège social est 41 Avenue de Genève-74000 ANNECY représentée par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour assistée de la Selarl MUGNIER-LYONNAZ-PUY, avocats au barreau d'ANNECY - =- =- =- =- =- =- =- =- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 26 septembre 2011 avec l'assistance de Madame Vidal, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Monsieur Billy, Président de chambre, - Monsieur Leclercq, Conseiller -Monsieur Morel, Conseiller. - =- =- =- =- =- =- =- =- La SARL Alain X... TP est une entreprise de travaux publics ; La SARL AFG Immobilier lui a confié les travaux pour trois chantiers : - À Metz Tessy pour lequel l'entrepreneur a émis une facture no 92 le 12 octobre 2008 de 3588 € TTC qui a donné lieu à un règlement de 9663, 68 € le 25 janvier 2009, partiellement affecté au paiement de la facture suivante ; - à Viry, pour lequel un devis d'un montant de 15 548 € aurait été établi le 31 août 2007 prévoyant des travaux d'abattage d'arbres, de nettoyage de la parcelle et de terrassement reprenant le décapage de la terre végétale et l'évacuation des terres excédentaires ainsi que les terrassements pour les VRD ; Il y aurait eu des travaux supplémentaires d'un montant de 1 913, 60 €, ce qui est contesté par la SARL AFG Immobilier ; Après paiement d'un acompte et déduction d'un avenant, une facture a été établie pour la somme de 8543, 03 €, et après déduction du solde de l'acompte du 25 janvier 2009, il restait du d'après la SARL Alain X... TP, la somme de 2467, 35 € ; - à Epagny un devis a été signé le 18 janvier 2008 pour 40 916, 36 € TTC ; La SARL AFG Immobilier se plaint de malfaçons qui affecteraient l'ouvrage : celui-ci n'était pas conforme à la réglementation ni au permis de construire ; elle a été obligée de faire reprendre les travaux pour un coût de 15. 428, 08 € ; Elle affirme qu'elle a payé les sommes dues en exécution de ce marché ; La SARL X... TP a déposé une requête en injonction de payer pour une somme de 7509, 02 € auprès du président du tribunal de commerce d'Annecy, qu'elle a obtenue le 28 avril 2009 ; La SARL AFG Immobilier a formé opposition contre cette décision ; Par jugement du 5 octobre 2010, le tribunal de commerce, substitué par le tribunal de grande instance d'Annecy a : Mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 28 avril 2009, Débouté la SARL X... TP de ses demandes, Condamné la SARL X... TP à payer à la SARL AFG Immobilier une somme de 15. 428, 08 € à titre de dommages intérêts ; Rejeté la demande d'exécution provisoire, Débouté la SARL AFG Immobilier de la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la SARL X... TP aux dépens comprenant les frais de la procédure d'injonction de payer et de son opposition ; La SARL X... TP en a interjeté appel par déclaration au greffe du 8 novembre 2010 ; Vu les dernières conclusions de la SARL Alain X... TP du 1er septembre 2011 intitulées « conclusions no 2 devant la cour d'appel de Chambéry » qui tendent à voir condamner la SARL AFG Immobilier lui payer les sommes suivantes : -2 467, 35 € correspondant au solde de la facture du chantier de Viry, -2932, 89 € représentant le solde restant dû sur le chantier d'Epagny après compensation avec le coût des travaux de reprise limités à 2 108 78 € ; -3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive Ainsi qu'une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel avec application pour ces dernières de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon, Arnaud et Bollonjeon, avoués associés ; Vu les dernières conclusions de la SARL AFG Immobilier du 12 septembre 2011 qui tendent à la confirmation du jugement déféré et au paiement d'une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens avec application de l'article 699 du même code au profit de la SCP Dormeval et Puig, avoués associés ; SUR CE : 1- sur la facture du chantier de Viry : Attendu que le désaccord entre les parties résulte de la facturation par la SARL Alain X... TP d'une prestation intitulée « décapage terre végétale » ainsi que de l'avenant no1 de 649, 43 € portant sur des travaux de VRD ; Attendu que la SARL Afg Immobilier fait valoir que la prestation intitulée « décapage terre végétale » ne serait pas due puisque la SARL Alain X... TP aurait procédé aux travaux de terrassement directement sans mettre à part la terre végétale ; Attendu que la prestation en cause est mentionnée sur un devis produit comme pièce no 2 qui ne porte pas de signature ; Attendu que la société intimée fait valoir que son gérant n'aurait jamais vu et encore moins accepté un quelconque devis proposant le coût de ce chantier à la somme de 15 548 € ; Attendu que la SARL Alain X... TP n'est pas en mesure d'apporter la preuve contraire ; Attendu que lorsque, ni le prix d'un marché de travaux, ni l'étendue des prestations qu'il comprend n'ont été fixés par les parties, il appartient au juge de le faire ; Attendu qu'il importe peu que la SARL Alain X... TP ait effectivement fourni la prestation intitulée « décapage terre végétale » dès lors qu'elle n'apporte pas la preuve que celle-ci lui ait été demandée par la SARL Afg immobilier ; Attendu que la SARL Alain X... TP ne produit pas l'avenant no 1 de 694, 43 € portant sur des travaux de VRD ; Attendu que la SARL Afg Immobilier propose de fixer le prix selon les prix unitaires pour les seules prestations qu'elle a commandé, à savoir l'abattage d'un arbre, le nettoyage de la parcelle, le terrassement et l'évacuation des terres à la somme de 12 773, 28 € TTC qui a été payée ; Attendu que la SARL Alain X... TP n'est pas en mesure de contredire utilement ces explications ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement qui ont débouté la SARL Alain X... TP de sa demande en paiement de la somme de 2 467, 35 € ; 2- sur le chantier d'Epagny : 2-1 : sur le solde du marché : Attendu que la SARL Alain X... TP demande paiement d'une somme de 5 041, 67 € représentant des travaux supplémentaires, à savoir 200 m ³ comprenant la démolition d'un mur en béton banché pour rendre le chantier accessible avec le camion-benne, la grue, outre l'agrandissement de la voie d'accès et enfin la remise en place des terres ; Attendu que la SARL Afg Immobilier reconnaît être engagée par un devis du 18 janvier 2008 d'un montant de 40 916, 36 € TTC (pièce no 12 de la SARL Alain X... TP, et E de la SARL Afg Immobilier) ; Attendu que cette société fait valoir à juste titre que la SARL Alain X... TP n'apporte pas la preuve d'une commande de travaux supplémentaires, ni même de la nécessité d'entreprendre ceux-ci ; Attendu que la SARL Afg Immobilier expose qu'elle a payé une somme de 39 763, 80 €, qu'elle aurait pu légitimement retenir la somme de 490, 89 € TTC à raison d'inachèvements de l'ouvrage ; Attendu qu'elle n'apporte aucune preuve de ces inachèvements, de sorte qu'il convient de la condamner à payer la somme de 490, 89 € ; 2-2 : sur la demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 15 428, 08 € : Attendu que pour éluder sa responsabilité la SARL Alain X... TP ne saurait se retrancher derrière la circonstance qu'elle n'avait eu connaissance d'une part, que de la notice jointe à la demande de permis de construire, laquelle prévoyait que le raccordement des eaux usées se ferait sur un regard existant sur la parcelle 272 (ancien no 146), et d'autre part, des plans masses faisant figurer le réseau d'évacuation des eaux usées ; Attendu qu'il résulte d'un courrier du syndicat mixte du lac d'Annecy (Sila) que lors du contrôle de conformité de l'installation d'eau usée le 5 février 2009, plusieurs importantes anomalies ont été constatées : - L'évacuation des eaux usées de la maison de M. Y... Octave est raccordée directement sur le regard de visite correspondant à la partie du branchement de la propriété voisine (Monsieur Z...Gérard) ; - l'évacuation des eaux usées de cette propriété a donc été raccordée sans regard réglementaire de branchement contrairement à l'avis sur permis de construire émis par le Sila (…) ; (pièce E) Attendu que selon l'avis sur demande de permis de construire du Sila, le système d'assainissement étant de type séparatif, le constructeur devra exécuter deux réseaux distincts étanches pour l'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales de la construction, que d'une part, toutes les eaux pluviales seront évacuées selon les directives des services de la commune d'Epagny, que d'autre part, toutes les eaux usées domestiques de la construction seront raccordées au collecteur existant par l'intermédiaire d'un branchement particulier équipé d'un regard de branchement (pièce no 15) ; Attendu que la SARL Alain X... TP ne saurait faire valoir utilement qu'elle ignorait le contenu de ce courrier puisqu'en effet, les conditions dans lesquelles les branchements ont été faits témoignent, soit d'une volonté de cet entrepreneur de se soustraire à la réglementation, soit d'une grossière méconnaissance de celle-ci ; Attendu que l'entrepreneur ne prétend pas avoir attiré l'attention de la SARL Afg Immobilier sur le caractère irrégulier de son projet ; Attendu dès lors que la SARL Alain X... TP a engagé sa responsabilité ; Attendu que les explications de la SARL Alain X... TP ne font pas apparaître en quoi le coût des travaux, tel qu'il a été chiffré par le Sila serait excessif ; Attendu des lors qu'il convient de confirmer le jugement déféré sauf à faire droit la demande de la SARL Alain X... TP à hauteur de 490, 89 € ; Par ces motifs : Statuant publiquement et contradictoirement ; Réforme les dispositions du jugement qui ont débouté la SARL Alain X... TP de sa demande et statuant à nouveau, condamne la SARL Afg immobilier à lui payer la somme de 490, 89 € ; Confirme pour le surplus en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Ordonne la compensation des créances réciproques ; Condamne la SARL Alain X... TP à payer à la SARL Afg immobilier une indemnité complémentaire de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec application pour ceux d'appel de l'article 699 du même code au profit de la SCP Dormeval et Puig, avoués associés ; Ainsi prononcé publiquement le 25 octobre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Marina Vidal, Greffier. Le Greffier, Le Président,
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