Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbf9bd3db21cbdd8ec41
- Date
- 24 janvier 2012
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 24 Janvier 2012 ARRÊT N CLM/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01512. Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, du 05 Mai 2010, enregistrée sous le no 20 560 APPELANTE : SOCIETE MANIE 257 avenue Georges Durand 72100 LE MANS représentée par Maître Thierry PAVET, avocat au barreau du MANS INTIMEE : U.R.S.S.A.F DE LA SARTHE 178 avenue Bollée 72048 LE MANS CEDEX 9 représentée par Monsieur Stéphane PIERRON, muni d'un pouvoir A LA CAUSE : MISSION NATIONALE DE CONTROLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Antenne de Rennes 4 avenue du Bois Labbé - CS 94323 35043 RENNES CEDEX avisée, absente, sans observations écrites COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 24 Janvier 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : La société MANIE exploite, au Mans (72), un fonds de commerce de salon de coiffure. Courant août 2008, elle a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette portant sur les années 2005, 2006 et 2007 par un inspecteur agréé de l'URSSAF de La Sarthe. Ce contrôle a débouché, après déduction d'une régularisation créditrice de 970 € au titre de la "réduction Fillon", d'un crédit de 11 € et application des majorations de retard, sur un redressement d'un montant de 3 392 € correspondant à la réintégration, dans l'assiette de cotisations et pour leur valeur réelle, des produits d'entreprise utilisés par les salariés pour leurs besoins personnels, au motif que ces produits représentaient un avantage en nature. Par lettre déposée au secrétariat greffe le 5 mars 2009, la société MANIE a saisi le tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'un recours à I'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Sarthe du 14 janvier 2009 qui a intégralement maintenu ce redressement. Par jugement du 5 mai 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a reçu la société MANIE en son recours, l'en a déboutée et a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 14 janvier 2009. La société MANIE et l'URSSAF de La Sarthe ont toutes deux reçu notification de ce jugement le 12 mai 2010. La société MANIE en a relevé appel par lettre recommandée postée le 10 juin 2010. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 19 avril 2011. A cette date, sur demande de l'URSSAF de La Sarthe qui sollicitait d'être mise à même de répondre aux écritures communiquées par l'appelante le 13 avril 2011, l'affaire a été renvoyée au 21 novembre 2011. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La société MANIE déclare s'en rapporter à justice sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel soulevée par l'URSSAF de La Sarthe. Au fond, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire n'y avoir lieu au redressement litigieux au motif que les prestations comptabilisées au chapitre "publicité" de sa comptabilité, et ayant donné lieu à un redressement du chef des exercices 2006, 2007 et 2008, ne peuvent pas constituer des avantages en nature. Elle sollicite la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A titre principal, l'URSSAF de La Sarthe soulève l'irrecevabilité de l'appel en application des dispositions de l'article R 142-25 du code de la sécurité sociale au motif que, la décision entreprise portant sur un montant de 3 392 €, la seule voie de recours ouverte est celle du pourvoi en cassation. Subsidiairement au fond, elle sollicite la confirmation du jugement déféré arguant de ce que les produits fournis par l'entreprise (shampooings, gels etc...) et utilisés par les salariés pour leurs besoins personnels constituent un avantage en nature à réintégrer dans l'assiette des cotisations pour leur valeur réelle, conformément à l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 dès lors que la fourniture de ces produits par l'employeur leur évite d'en faire l'achat à titre personnel. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article R 142-25 du code de la sécurité sociale, "Le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 €". La décision rendue en dernier ressort est susceptible d'un pourvoi en cassation et non d'un appel. En l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a bien été saisi d'une contestation portant sur un montant n'excédant pas 4 000 € puisque le redressement litigieux porte sur la somme de 3 392 €. La seule voie de recours ouverte aux parties pour contester le jugement déféré du 5 mai 2010 est donc le pourvoi en cassation, et la circonstance que la décision rendue ait été inexactement qualifiée en premier ressort avec l'indication que la voie de l'appel était ouverte est, conformément aux dispositions de l'article 536 du code de procédure civile, sans effet sur le droit d'exercer ce recours. L'appel formé par la société MANIE à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans du 5 mai 2010 ne peut donc qu'être déclaré irrecevable. La société MANIE sera condamnée aux dépens d'appel et conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable l'appel formé par la société MANIE à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans du 5 mai 2010 ; Déboute la société appelante de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 536 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 janvier 2012
Référence
6253cbf9bd3db21cbdd8ec41
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