Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbf9bd3db21cbdd8ec34
- Date
- 16 novembre 2011
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 16 NOVEMBRE 2011 R. G : 11/ 00519 R-PH Décision déférée à la Cour : jugement du 15 juin 2009 Tribunal d'Instance de L'ILE-ROUSSE R. G : 1109/ 33 BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRESENTEE PAR : BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE prise en la personne de son représentant légal en exercice 245 Boulevard Michelet B. P 25 13274 MARSEILLE CEDEX 09 représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Antoine RETALI, avocat au barreau de BASTIA CONTRE : Mademoiselle Audrey X... ... 20220 MONTICELLO représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Dominique SALICETI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 octobre 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2011 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, le Président de chambre empêché, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu l'arrêt du 30 mars 2011 qui a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mademoiselle Audrey X..., - confirmé le jugement du Tribunal d'instance d'ILE-ROUSSE en date du 15 juin 2009 en toutes ses dispositions, - y ajoutant, accordé à Mademoiselle X...des délais de paiement en 23 mensualités de 200 euros, outre une dernière représentant le solde en principal et intérêts, - dit que les paiements seront exigibles le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 mai 2011, - dit que le non-paiement d'une seule mensualité entraînera la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate des sommes restant dues, - condamné la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE aux entiers dépens, - rejeté les autres demandes des parties. Vu le requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 23 juin 2011 par la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE aux fins de voir modifier le dispositif de l'arrêt du 30 mars 2011 en précisant que la Cour condamne, conformément aux motifs, Mademoiselle X...aux entiers dépens. Vu la réponse à requête déposée le 27 octobre 2011 pour Mademoiselle X...s'en rapportant à sagesse. Attendu que Mademoiselle X...a succombé tant dans son exception d'incompétence que s'agissant de la demande en paiement dirigée contre elle ; Attendu que les motifs de l'arrêt du 30 mars 2011 prévoient sa condamnation aux dépens et qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile et de procéder à la rectification demandée ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rectifie l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 30 mars 2011 en précisant que la Cour condamne Mademoiselle Audrey X...aux entiers dépens, Ordonne qu'il sera fait mention de cette décision rectificative sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié, Dit que l'arrêt rectifié sera notifié comme le précédent arrêt, Dit que les dépens seront à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civile et de pro
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 novembre 2011
Référence
6253cbf9bd3db21cbdd8ec34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités