Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbf9bd3db21cbdd8ec1c
- Date
- 26 octobre 2011
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 26 OCTOBRE 2011 R.G : 10/00205 R-RMS Décision déférée à la Cour : jugement du 25 février 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R.G : 09/1724 S.A.S U CORSU C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE ONZE APPELANTE : SAS U CORSU Prise en la personne de son représentant légal en exercice Domaine de CHEBBLA 20221 CERVIONI représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de Me Angèle Josée BRESCIANI-PAOLI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE : Madame Noëlla X... ... 20200 BASTIA représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assistée de Me Albert PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 septembre 2011, devant la Cour composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2011 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement rendu le 25 février 2010 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BASTIA : - déboutant la SAS U CORSU de sa demande en nullité dudit commandement et de ses autres demandes, - déboutant Madame Noella X... de sa demande en dommages et intérêts, - condamnant la SAS U CORSU à payer à Madame Noella X... la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamnant la SAS U CORSU aux dépens. Vu la déclaration d'appel de la SAS U CORSU déposée au greffe le 9 mars 2010. Vu les conclusions de la SAS U CORSU déposées au greffe le 21 avril 2010. Vu les conclusions de Madame Noella X... déposées au greffe le 20 septembre 2010. Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 février 2011 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 5 septembre 2011. * * * SUR CE : Suivant ordonnance de référé du 14 mars 2008, le conseil des prud'hommes de BASTIA a ordonné à la SAS U CORSU de remettre à Madame X..., son employée les pré-imprimés lui permettant d'accomplir ses tâches et devant correspondre aux portefeuilles clients et ce dans les huit jours de la notification de l'ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Le 29 avril 2008, la même juridiction a, condamné la SAS U CORSU à payer à Madame Noella X... la somme de 1.400 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée selon ladite ordonnance et enjoint à la SAS U CORSU de remettre à Madame X... les pré imprimés portefeuilles édition 2008 dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Madame X... a ainsi fait signifier par acte de Maître Laurent B..., huissier de justice à CERVIONE en date du 9 octobre 2009 un commandement aux fins de saisie vente à la SAS U CORSU à hauteur de la somme principale de 1.400 euros outre les frais. Suivant exploit en date du même jour, la SAS U CORSU a fait assigner Madame X... devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BASTIA en nullité dudit commandement. Le 25 février 2010, le juge de l'exécution a débouté la SAS U CORSU de ses demandes. Celle-ci qui relève appel de cette décision demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de constater que l'ordonnance de référé du 29 avril 2008 n'a plus de fondement juridique et que l'astreinte se trouve en conséquence anéantie, de débouter Madame X... de ses demandes et de condamner celle ci au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Madame X... conclut quant à elle à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'elle a été déboutée de sa demande en dommages et intérêts et demande à la cour de condamner à ce titre la SAS U CORSU à lui payer la somme de 1.500 euros outre celle de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. * * * MOTIFS : Par des motifs particulièrement pertinents, le premier juge a relevé qu'en application de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites et qu'il est constant que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate. Or, en l'espèce force est de constater que l'appel formé par la SAS U CORSU contre l'ordonnance de référé du 29 avril 2008 ayant liquidé l'astreinte litigieuse à la somme de 1.400 euros a été déclaré irrecevable par arrêt de la chambre sociale de la cour de ce siège rendu le 18 mars 2009 et que la cour dans ses motifs a de plus énoncé que "la demande présentée à la formation de référé est différente dans son objet de celle qui a été tranchée par le conseil de prud'hommes de BASTIA dans son jugement du 20 septembre 2007 puis par la cour dans son arrêt du 14 mai 2008". En effet, ces deux dernières décisions ont pour objet l'application du statut de VRP à Madame X... alors que la demande soumise à la formation de référé tend à obtenir la liquidation d'une astreinte et le prononcé d'une nouvelle astreinte. Ainsi, sous couvert de ces décisions rendues au fond qui sont sans lien avec l'ordonnance de référé du 29 avril 2008, la SAS U CORSU ne peut pas valablement s'opposer au commandement de saisie vente qui lui a été délivré alors que le caractère exécutoire de ladite ordonnance n'est pas quant à lui critiqué. En cet état, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé de ce chef comme de ses autres dispositions qui ne sont pas discutées en cause d'appel. Le caractère dilatoire ou abusif du présent appel n'étant pas démontré, Madame X... doit par contre être déboutée de sa demande en dommages et intérêts. L'équité commande cependant d'allouer à celle-ci la somme de 2.000 euros qu'elle réclame en application de l'article 700 du code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 février 2010 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BASTIA, Y ajoutant, Déboute Madame X... de sa demande en dommages et intérêts, Rejette toutes autres demandes contraires, Condamne la SAS U CORSU à payer à Madame Noella X... la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS U CORSU aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 octobre 2011
Référence
6253cbf9bd3db21cbdd8ec1c
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