Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbf5bd3db21cbdd8ebc2
- Date
- 2 novembre 2011
- Condamnation
- 98 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 02 NOVEMBRE 2011 R. G : 09/ 00475 R-PL Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mai 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 394 X... SARL LA BOITE A POUDRE Y... C/ Z... A... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE APPELANTES : Madame Monique X... née le 30 Janvier 1937 à AJACCIO (20000) ... 94100 SAINT MAUR DES FOSSES représentée par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/ 1832 du 02/ 07/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) Madame Christelle Y... ... 75014 PARIS représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA APPELANTE ET INTIMEE : SARL LA BOITE A POUDRE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 16 Cours Napoléon 20000 AJACCIO représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCPA M. M. LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO INTIMES : Madame Mathilde Jacqueline Joséphine Z... née le 12 Janvier 1930 à MONTPELLIER (34000) ... 34000 MONTPELLIER représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO Maître A... Pris en sa qualité de mandataire de l'indivision Jeanne E... ... 34000 MONTPELLIER représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me G..., avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 septembre 2011, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 novembre 2011 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : Selon contrat en date du 31 janvier 1990, Maître H..., huissier de justice agissant en qualité d'administrateur séquestre de la succession de Mademoiselle Jeanne E...donnait à bail commercial à la SARL LA BOÎTE A POUDRE, prise en la personne de sa gérante Madame Elise I..., un local sis ...pour un loyer annuel de 30. 0000 Francs. Le 19 juin 2003, à la suite d'importants travaux de rénovation portant sur l'appartement propriété de la succession X...et situé au-dessus du local commercial susvisé, le plafond en voûte séparant ces deux lots s'effondrait, entraînant d'importants dégâts dans le local commercial de la SARL LA BOÎTE A POUDRE et la fermeture du magasin. Par arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 16 janvier 2008 devenu définitif, Madame Monique X...et Mademoiselle Christelle Y...ont été déclaré entièrement responsables du sinistre. Par acte du 26 février 2008, la SARL LA BOÎTE A POUDRE a fait citer Monsieur X...Jean-Pierre, Madame Monique X..., Mademoiselle Christelle Y...et Monsieur K...Ali en paiement de la somme de 408. 072 euros en réparation de son préjudice matériel, économique et financier. Par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2009 et assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a : - déclaré Monsieur X...Jean-Pierre et Monsieur K...Ali hors de cause et condamné la SARL LA BOÎTE A POUDRE à leur payer la somme de 2. 000 euros à chacun, - condamné solidairement Madame Monique X...et Mademoiselle Christelle Y...à payer à la SARL LA BOÎTE A POUDRE la somme de 408. 072 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 févier 2008 outre la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au greffe le 3 juin 2009, Madame Monique X...et Mademoiselle Christelle Y...ont relevé appel de cette décision en intimant la SARL LA BOÎTE A POUDRE uniquement. Par acte du 2 févier 2007, la SARL LA BOÎTE A POUDRE a fait citer Madame Jacqueline Z...et Maître A..., notaire associé pris en sa qualité de mandataire de l'indivision Jeanne E..., pour obtenir l'autorisation de céder son droit au bail, l'allocation de la somme de 250. 000 euros en réparation de son préjudice outre la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2009, le tribunal a rejeté toutes les demandes. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 2009, la SARL LA BOÎTE A POUDRE a relevé appel de ce jugement en intimant Madame Jacqueline Z...et Maître A...ès qualités. Les deux instances introduites devant la cour ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 9 février 2010. Par conclusions récapitulatives déposées le 6 avril 2011 et régulièrement notifiées, la SARL LA BOÎTE A POUDRE demande à la cour de : Principalement -l'autoriser à céder le droit au bail afférent aux locaux situés à AJACCIO 16 cours Napoléon et appartenant à l'indivision E...et ce dès le prononcé de la décision à intervenir, - condamner in solidum les consorts X...à lui verser la somme de 85. 000 euros représentant le coût des travaux de réfection du local ainsi que le montant des loyers ou de l'indemnité d'occupation qui pourrait être mise à sa charge, - condamner in solidum les consorts X...et les membres de l'indivision E...au paiement de la somme de 391. 118, 40 euros en réparation du préjudice commercial pour la période de février 2005 à mai 2010 ainsi qu'à celle de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, Subsidiairement, dans l'hypothèse où le bail serait résilié pour défaut d'exploitation des lieux, ou s'il était fait application de l'article 1722 du code civil, - condamner in solidum les consorts X...au paiement de dommages et intérêts égaux à la valeur du fonds soit 350. 000 euros outre les loyers ou indemnités d'occupation mises à la charge de la SARL LA BOÎTE A POUDRE, En toute hypothèse, - condamner les consorts X...et l'indivision E...in solidum à verser la somme de 8. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL LA BOÎTE A POUDRE soutient que suite à l'effondrement qui s'est produit le 19 juin 2003, les locaux donnés à bail n'ont pas été détruits mais simplement dégradés ; qu'il n'y a pas lieu dès lors à application des dispositions de l'article 1722 du code civil et qu'en conséquence le bail n'a pas disparu ; que le bailleur avait l'obligation de faire exécuter à ses frais toutes les réparations nécessaires et qu'elle est pour sa part fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution ; que le refus opposé par le bailleur à sa demande d'autorisation de céder son droit au bail est abusif. Par conclusions récapitulatives déposées le 2 février 2011 et régulièrement notifiées, Madame Monique X...et Mademoiselle Christelle Y...demandent à la cour de : Principalement, - infirmer le jugement qu'elles ont frappé d'appel, - constater la carence totale de la SARL LA BOÎTE A POUDRE dans la preuve de l'exacte étendue de son prétendu préjudice, - dire et juger que la SARL LA BOÎTE A POUDRE a concouru directement à la ruine de son fonds, avant le sinistre par la poursuite d'une activité commerciale calamiteuse, après le sinistre par le choix délibéré de ne pas reprendre l'activité, - en conséquence, la débouter de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 5. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, - limiter le montant de l'indemnisation mise à la charge des appelantes à la somme de 59. 535 euros, - ordonner, après compensation, la restitution par la SARL LA BOÎTE A POUDRE du solde de la somme de 243. 228 euros perçue depuis le 1er mars 2010 soit 183. 693 euros, - ou, à défaut commette un expert avec mission de déterminer le montant exact du préjudice subi par la SARL LA BOÎTE A POUDRE résultant de l'effondrement de la dalle et jusqu'à la réfection de l'ouvrage. Par conclusions récapitulatives déposées le 13 octobre 2010 et régulièrement notifiées, Madame Jacqueline Z..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité de mandataire des consorts E..., demande à la cour de : Principalement, - dire et juger que de l'aveu judiciaire de la SARL LA BOÎTE A POUDRE le fonds de commerce a totalement disparu depuis la perte totale des locaux faisant suite à l'effondrement des parties communes de la copropriété survenu le 19 juin 2003, - dire et juger qu'il ne peut subsister de droit au bail dès lors que le fonds de commerce a disparu, - en conséquence, constater que le bail a été résilié de plein droit par l'effet du sinistre survenu le 19 juin 2003 en application des dispositions de l'article 1722 du code civil, Subsidiairement, - constatant l'absence d'exploitation depuis le sinistre et la cessation du paiement de tous loyers commerciaux depuis le mois de juin 2003 et l'absence de tout contrat d'assurance, dire et juger qu'il n'existe plus de bail commercial liant la SARL LA BOÎTE A POUDRE à l'indivision E..., Encore plus subsidiairement, - dire et juger que la SARL LA BOÎTE A POUDRE a commis des fautes dans l'exécution du contrat de bail justifiant sa rupture sur le fondement de l'article 1184 du code civil, En toute hypothèse, - ordonner l'expulsion de la SARL LA BOÎTE A POUDRE au besoin avec l'assistance de la force publique et sous astreinte, - la condamner à payer une indemnité d'occupation depuis le 19 juin 2003 d'un montant de 76. 000 euros au 1er octobre 2010 et d'un montant de 1. 000 euros par mois de cette dernière date jusqu'à parfaite libération des lieux, - la condamner au paiement d'une indemnité de 5. 980 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives déposées le 18 février 2010 et régulièrement notifiées, Maître Jacques A..., demande à la cour de : Principalement, - considérant l'absence de demande formulée à son encontre et le fait qu'il n'est pas mandataire de la succession Z..., prononcer sa mise hors de cause et condamner la SARL LA BOÎTE A POUDRE au paiement de la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la SARL LA BOÎTE A POUDRE ne peut céder le droit au bail qui n'existe plus, - ou encore, dire et juger le bail résilié du fait du non paiement des loyers et de l'absence d'assurance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2011 avec renvoi de l'affaire pour plaidoiries au 29 septembre 2011. * * * SUR QUOI LA COUR : La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. L'appel, interjeté dans les formes et délais légaux, est régulier et recevable. L'article 1722 du code civil dispose que si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur, peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement. Il est constant, au regard notamment du rapport d'expertise judiciaire établi par Monsieur M... le 17 janvier 2005, rapport dont les conclusions ne sont pas critiquées par les parties, que : - la voûte constituant le plafond du local commercial dans lequel la société " La Boîte à Poudre " exploitait un fonds de commerce de lingerie s'est effondrée le 19 juin 2003, lors de l'exécution de travaux entrepris dans le cadre de la rénovation de l'appartement situé au-dessus, - l'effondrement de la voûte a entraîné la dévastation du local commercial et sa fermeture ; en effet, les gravats provenant de la voûte démolie mais également ceux provenant des importantes démolitions réalisées dans l'appartement se son amoncelés dans le magasin ; les présentoirs, le comptoir de vente, les articles exposés à la vente ou rangés dans les rayons on été détruits, - le montant des travaux de reconstruction du plafond et celui de la remise en état du local commercial ont été évalués à 69. 441, 45 euros (9. 906, 45 + 59. 535), somme représentant plus de 10 fois le loyer annuel qui était alors de l'ordre de 4. 500 euros, - en outre, compte tenu du délai de réalisation des travaux, la reprise de l'exploitation commerciale ne pouvait être envisagée au mieux que début février 2005 soit une période de fermeture prévisible de près de deux ans, dans le meilleur des cas. Ces éléments d'appréciation caractérisent une destruction totale de la chose louée au sens des dispositions précitées de l'article 1722 du code civil. Cette destruction étant exclusivement due à un sinistre constitutif d'un cas fortuit, il convient de constater que, par application de ce texte, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 19 juin 2003 comme l'a jugé le tribunal dans l'une des deux décisions objet de l'appel. En conséquence de cette résiliation, l'autorisation sollicitée par la société " La Boîte à Poudre " de céder un droit au bail qui a disparu est sans objet de même que sa prétention à obtenir la réfection des locaux. Etant donné que la destruction de la chose louée a provoqué la perte totale du fonds de commerce qui n'a pu être exploité depuis le sinistre, l'ex-bailleur n'est pas fondé à réclamer une indemnité d'occupation. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ces derniers chefs. Aucun élément n'étant de nature à établir que la société " La Boîte à Poudre " se maintiendrait, sous quelque forme que ce soit, dans des locaux commerciaux dévastés, la demande d'expulsion formée à son encontre par Madame Jacqueline Z...ès qualités doit être également rejetée. La société " La Boîte à Poudre " est incontestablement en droit d'obtenir de Madame X...Monique et de Mademoiselle Christelle Y..., déclarées entièrement responsables du sinistre par une décision de justice passée en force de chose jugée, l'indemnisation intégrale de ses dommages comme l'a jugé à juste titre le tribunal. Dans la mesure où le sinistre a provoqué la perte totale du fonds de commerce, en ce compris le droit au bail, le préjudice subi correspond à la valeur de ce fonds appréciée à la date de sa destruction. Au vu des documents comptables et financiers produits aux débats, des estimations faites par Monsieur L...que Monsieur M..., déjà cité, s'était adjoint comme sapiteur, estimations qui ne prenaient pas en compte toutefois le droit au bail, en considération plus généralement de l'ensemble des documents d'appréciation figurant au dossier de la procédure, il convient de fixer la valeur du fonds à la somme de 180. 000 euros. La société " La Boîte à Poudre " a subi un préjudice complémentaire né du retard subi dans le règlement d'une indemnité pourtant incontestable, retard insuffisamment compensé en l'occurrence par les intérêts moratoires. L'indemnisation de ce préjudice justifie l'allocation d'une indemnité complémentaire de 20. 000 euros. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a fixé le montant des dommages et intérêts à la somme injustifiée de 408. 072 euros ainsi que sur le point de départ des intérêts de retard qui ne sont dus qu'à compter de la décision fixant la créance indemnitaire. Le montant des sommes éventuellement réglées par les consorts X...en exécution de cette décision n'étant pas déterminable à partir des éléments du dossier il n'y a pas lieu de statuer sur leur demande tendant à ordonner une restitution au demeurant de plein droit au vu de l'arrêt de la cour. C'est à bon droit que Maître Jacques A..., qui n'est jamais intervenu dans les faits objet du litige et qui n'est visé par aucune demande, sollicite sa mise hors de cause. Dans les deux jugements déférés, le premier juge a fait une exacte application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Les consorts X...et la SARL LA BOÎTE A POUDRE, qui succombent dans leurs appels respectifs, supporteront la charge des dépens. Appréciée au regard des éléments de l'espèce, l'équité commande de rejeter toutes les demandes formées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare recevable l'appel formé par Madame Monique X...et Mademoiselle Christelle Y...et le dit partiellement fondé, Déclare recevable l'appel formé par la SARL LA BOÎTE A POUDRE et le dit non fondé, Confirme les deux jugements déférés en toutes leurs dispositions sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts mis à la charge de Madame Monique X...et Mademoiselle Christelle Y...en réparation du préjudice subi par la SARL LA BOÎTE A POUDRE, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne solidairement Madame Monique X...et Mademoiselle Christelle Y...à payer à la SARL LA BOÎTE A POUDRE la somme de DEUX CENT MILLE EUROS (200. 000 euros) à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2009, Y ajoutant, Ordonne la mise hors de cause de Maître Jacques A..., Déboute Madame Jacqueline Z..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité de mandataire des consorts E...de sa demande d'expulsion dirigée contre la SARL LA BOÎTE A POUDRE, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré à la Cour, Rejette toutes les demandes formées en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement Madame Monique X..., Mademoiselle Christelle Y...et la SARL LA BOÎTE A POUDRE aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 novembre 2011
Référence
6253cbf5bd3db21cbdd8ebc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités