Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbf4bd3db21cbdd8eb9d
- Date
- 10 janvier 2012
- Condamnation
- 4 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01922. Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, en date du 30 Juin 2010, enregistrée sous le no 09/ 01389 ARRÊT DU 10 Janvier 2012 APPELANTE : S. A. R. L. CORIALIS ENGINEERS 39 rue Carnot 78000 VERSAILLES représentée par Maître Carole BESNARD-BOËLLE, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur Mohamed X... ... 49100 ANGERS présent, assisté de Maître CAPUS (SCP FIDAL), avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 10 Janvier 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : La société CORlALIS ENGINEERS est spécialisée dans l'assistance technique sur des projets industriels, avec détachement et expatriation d'ingénieurs et/ ou de techniciens, de spécialistes, sur les phases d'études, de construction, de démarrage, de maintenance ou d'opérations de ces projets pour le compte de clients, tant en France qu'à l'étranger, les missions ou prestations pouvant être de courte, moyenne ou longue durée. La société CORIALIS IBERICA, dite " partenaire " de la société CORIALIS ENGINEERS, s'était vu confier par la société INITEC ENERGIA une prestation pour le management, en phase " construction ", du lot électricité, du projet " Cairo West ", situé au Caire en Egypte, consistant dans la construction d'une centrale thermique. Dans le cadre de ce projet, la société CORIALIS ENGINEERS a suivant " contrat de travail à durée indéterminée de chantier " du 18 décembre 2008, à effet " au plus tard " au 17 janvier 2009, embauché M. Mohamed X... en qualité de " responsable électricité ", avec le statut de cadre, position 2. 3, coefficient 150 de la convention collective nationale des Bureaux d'Etudes Techniques-Cabinets-Conseils-Sociétés de conseils (dite SYNTEC). Ce contrat prévoyait que M. X... serait envoyé en expatriation, avec le statut d'expatrié, pour le compte de la société CORIALIS IBERICA, dite " partenaire " de la société employeur, détentrice du contrat confié par la société INITEC ENERGIE, et qu'il travaillerait " sur le chantier à environ 1 heure du Caire (Cairo West Site, Seeile, Imbaba) ". Il était prévu que le contrat deviendrait effectif à l'issue d'une période d'essai de trois mois, " soit le 17 avril 2009 " et que la collaboration de M. X... était " conclue " pour " la durée de ses travaux chez le client de CORIALIS Engineers, estimée à 12 mois, éventuellement prolongeable ". La rémunération brute mensuelle était fixée à 4000 € toutes primes comprises, M. X... percevant également une indemnité de grand déplacement d'un montant de 180 € par jour travaillé au Caire, tandis que son logement était assuré par l'employeur. Le contrat de travail était établi sur la base de " 251 jours travaillés par an ", M. X... travaillant six jours sur sept sur site selon le régime de rotation de 11 semaines de travail et deux semaines de récupération/ congés, sur une base de dix heures par jour. Il ne fait pas débat que sa rémunération brute moyenne mensuelle s'établissait ainsi à 7765 €. Par courrier du 16 avril 2009, la société CORIALIS ENGINEERS a fait connaître à M. Mohamed X... qu'elle entendait renouveler sa période d'essai pour une nouvelle durée de trois mois. Au terme de ce cette lettre, l'employeur précisait qu'il avait conscience du caractère compliqué du contexte relationnel et culturel dans lequel se déroulait sa mission, mais il l'invitait à ne pas " se laisser emporter par ses émotions d'énervement " comme cela avait pu lui arriver récemment, et il lui indiquait qu'il comptait sur lui pour " arrondir les relations qui ont pu se tendre, sans pour autant perdre l'objectif principal technique de sa mission ". M. X... a apposé sa signature au pied de ce courrier le 17 avril 2009. Par courriers électroniques du 9 juin 2009, M. David Y... , directeur de projet de la société INITEC ENERGIA, et Mme Luz Z..., directrice des ressources humaines de cette société, ont demandé à M. José D..., directeur Espagne de la société CORIALIS Iberica, de prendre les mesures nécessaires à la " destitution " de messieurs E...et X... en raison des manquements commis par ces derniers, en termes de coopération et de discipline, à l'égard de M. Yannick F..., nouveau " responsable de site et de construction " sur le chantier Cairo West, leur comportement rendant la situation " insoutenable ". Le même jour à 18 h 34, la gérante de la société CORIALIS ENGINEERS a adressé à M. Mohamed X... un courrier électronique rédigé en ces termes : " Objet : démobilisation Cairo West/ Interdiction de se rendre sur le site. Monsieur X..., Je viens de recevoir ce mail de José Pellon qui me fait suivre un mail du client Initec qui demande votre démobilisation immédiate du projet pour manque de discipline et de mauvaise coopération à l'égard du Site Manager, Monsieur F.... A présent c'est avec regret que nous sommes dans l'obligation de mettre fin à votre contrat en mettant fin à votre période d'essai à compter de ce jour. J'ignore encore a gravité des actes qui vous seraient reprochés et je préfère attendre votre retour afin que nous en parlions de vive voix et d'avoir plus d'explications de la part de Initec et de Monsieur F.... Le client précise que vous n'êtes plus habilité à vous rendre sur le chantier, nous vous demandons de respecter scrupuleusement cette requête de récupérer tous vos effets personnels. Je vous remercie de bien vouloir vous rapprocher de José D...et de Caroline G...afin qu'ils puissent organiser votre retour en France. Sincères salutations, Géraldine H.... ". De retour en France, M. Mohamed X... a été placé en arrêt de travail à compter du 12 juin 2009. Par lettre recommandée du 18 juin suivant, il a invoqué la nullité de la prolongation de sa période d'essai, a contesté les manquements à la discipline et à la coopération allégués à son égard ainsi que les formes de la rupture. Par lettre recommandée du 22 juin 2009, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave fixé au 29 juin suivant, entretien auquel il ne s'est pas présenté. La société CORIALIS ENGINEERS lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée du 21 juillet 2009. M. X... a contesté cette mesure par courrier recommandé adressé à l'employeur le 27 juillet 2009. Par lettre postée le 2 octobre 2009, il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités. Après vaine tentative de conciliation du 6 novembre 2009, par jugement du 30 juin 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a : - condamné la société CORIALIS ENGINEERS à payer à M. Mohamed X... la somme de 6 133, 33 €, outre 613, 33 € de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour la période du 11 juin au 24 juillet 2009 ; - dit que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave ; - condamné la société CORIALIS ENGINEERS à lui payer les sommes suivantes : ¤ 4 000 de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, ¤ 12 000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1200 € de congés payés afférents, ¤ 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - fixé à 4000 € le salaire brut moyen mensuel des trois derniers mois ; - ordonné à la société CORIALIS ENGINEERS de remettre à M. Mohamed X... l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le bulletin de salaire conforme du mois de juin 2009 ; - débouté les parties de leurs plus amples demandes, notamment, M. X... de ses demandes pour heures supplémentaires et indemnité de contrepartie obligatoire en repos, pour travail dissimulé et préjudice moral ; - condamné la société CORIALIS ENGINEERS aux dépens. La société CORIALIS ENGINEERS et M. Mohamed X... ont reçu notification de ce jugement respectivement les 5 et 10 juillet 2010. L'employeur en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 21 juillet suivant. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 1er août 2011, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société CORIALIS ENGINEERS demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré en qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; - de l'infirmer pour le surplus ; - de juger la procédure de licenciement régulière et le licenciement fondé sur une faute grave, et de débouter M. X... de ses demandes indemnitaires formées de ces chefs ; - de le condamner à lui rembourser les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2010, date de leur versement ; - de le condamner à lui payer la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. L'appelante indique que, si elle a cru, dans un premier temps, que la période d'essai de M. X... avait été régulièrement renouvelée, elle s'est ravisée sur ce point et a, dans le respect des règles légales, mis en oeuvre une procédure de licenciement aux termes de laquelle elle a articulé les mêmes motifs que ceux énoncés dans le courrier électronique du 9 juin 2009, de sorte qu'à aucun moment la rupture n'a été décidée sans motif réel. Elle estime que la procédure est régulière en ce qu'un délai de sept jours s'est écoulé entre la réception par M. X... de la lettre de convocation à l'entretien préalable et la date fixée pour celui-ci, et en ce qu'elle était parfaitement en droit de convoquer le salarié pendant son arrêt de maladie. Elle fait valoir que le comportement de l'intimé sur le chantier, qui nuisait à la bonne ambiance sur celui-ci et générait une mauvaise entente avec le sous-traitant, avec les ingénieurs égyptiens, avec M. F..., responsable du site et de la construction, et avec le client de sa part, caractérise bien une faute grave, laquelle est établie par les courriers électroniques qu'elle a reçus le 9 juin 2009 et par le témoignage de M. F.... Elle soutient que M. X... a été licencié en raison de son comportement négatif et intolérable sur le chantier, notamment, en ce qu'il a dénigré son employeur et la société cliente, et non pour simple mésentente ; que le fait d'abuser de sa liberté d'expression par des propos injurieux et diffamatoires ou excessifs est bien constitutif d'une faute grave. Pour s'opposer à la demande relative aux heures supplémentaires, la société CORIALIS ENGINEERS argue de ce que : - M. X... ayant le statut d'expatrié, il ne dépendait plus du régime de sécurité social français et se trouvait soumis aux lois du pays dans lequel il travaillait, de sorte que, nonobstant les mentions portées dans son contrat de travail, les dispositions de la convention collective SYNTEC ne trouvent pas à s'appliquer ; - en toute hypothèse, l'intimé ne produit aucun élément propre à étayer sa demande ; - le contrat la liant à M. X... est bien un contrat de mission relevant de la convention collective SYNTEC, avec la position cadre 2. 3 coefficient 150, et non un contrat de mission autonome, et son contrat respecte bien cette convention collective puisqu'il prévoit un forfait de 226 jours ; - M. X... percevait un salaire nettement supérieur à 300 % du minimum conventionnel de sa catégorie, il n'effectuait aucune heure supplémentaire et était payé bien au-delà du minimum conventionnel ; - l'intimé fait une mauvaise interprétation de la convention collective lorsqu'il soutient qu'il travaillait 251 jours par an puisqu'en réalité il faut déduire de ce nombre les 25 jours annuels de congés payés et les 9 jours fériés ou chômés de sorte qu'il travaillait 217 jours par an. La société CORIALIS ENGINEERS soutient encore que c'est à tort que les premiers juges ont alloué à M. X... un rappel de salaire pour la période du 11 juin au 24 juillet 2009 puisque, étant en arrêt de maladie, il a perçu du chef de cette période des indemnités de la caisse des Français de l'Etranger. Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 4 octobre 2011, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, formant appel incident, M. Mohamed X... demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; - de condamner la société CORIALIS ENGINEERS à lui payer la somme de 16 870, 20 € pour heures supplémentaires, outre 1687, 02 € de congés payés afférentes, ainsi que la somme de 4219, 20 € à titre d'indemnité de contrepartie obligatoire en repos et celle de 421, 92 € de congés payés afférents, au motif que le forfait jour prévu à son contrat de travail est nul, seul le droit du travail français étant applicable pour régir son contrat de travail et le forfait annuel de 251 jours prévu à ce contrat étant supérieur au plafond maximal légal de 218 jours, l'exécution d'heures supplémentaires, au-delà des 10 heures par jour prévues à sont contrat de travail, étant établie par les tableaux récapitulatifs qu'il verse aux débats, l'employeur ne justifiant pas des horaires effectivement réalisés ; - de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que : ¤ la lettre de licenciement vise un unique agissement constitutif d'une faute grave et la preuve de cet agissement imprécis n'est pas rapportée, ¤ la lettre vise par ailleurs des comportements indisciplinés prétendument à l'origine de mésentente, sans autre précision, ¤ la mésentente n'est pas, en soi, un motif de licenciement, ¤ les faits qui lui sont reprochés sont tout à fait imprécis et ne reposent sur aucun élément objectif ; aucune faute grave n'est établie, ¤ le motif réel du licenciement réside dans le fait que M. F..., nouveau responsable du site et de la construction n'avait plus besoin de ses services, ni de ceux de M. E..., et qu'il souhaitait changer d'équipe ; l'objet de la lettre de licenciement est d'ailleurs significatif à cet égard en ce qu'il est ainsi libellé : " Lettre de licenciement pour fin de chantier " ; la réalité réside aussi dans le fait que la société CORIALIS ENGINEERS a, de façon erronée, pensé qu'il était toujours en période d'essai et qu'elle pouvait rompre le contrat sans formalités ; - en conséquence, de condamner la société CORIALIS ENGINEERS à lui payer les sommes suivantes : ¤ 6 133, 33 € de rappel de salaire pour la période du 11 juin au 24 juillet 2009 et 613, 33 € de congés payés afférents, ¤ 7 765, 00 € de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, ¤ 48 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, ¤ 23 295, 00 € d'indemnité compensatrice de préavis et 2 329, 50 € de congés payés afférents, ¤ 46 590 € de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé, en application de l'article L 8223-1 du code du travail, ¤ 8 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - d'ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et de bulletins de paie conformes sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter lu prononcé de la décision ; - de condamner la société CORIALIS ENGINEERS au paiement des intérêts de retard et de l'anatocisme pour l'ensemble des condamnations à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; - de la condamner à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION : I) Sur la rupture du contrat de travail : Attendu que la société CORIALIS ENGINEERS reconnaît expressément que le renouvellement de la période d'essai n'était pas régulier en ce que, surtout, aucune possibilité de renouvellement n'est stipulée au contrat de travail conclu entre elle et M. X... le 18 décembre 2008, en second lieu, ce dernier n'a pas donné son accord exprès au renouvellement, l'apposition de sa signature au pied du courrier du 16 avril 2009 ne permettant pas, à elle seule, de manifester clairement son acceptation ; Attendu que M. Mohamed X... indique tout aussi clairement que, la relation de travail s'étant en fait poursuivie au-delà du 9 juin 2009 puisqu'il a perçu des indemnités journalières, il n'entend pas fonder ses prétentions sur l'irrégularité du renouvellement de la période d'essai et sur une rupture irrégulière intervenue après que le contrat de travail soit devenu définitif, mais sur le caractère non fondé et irrégulier du licenciement qui lui a été notifié le 21 juillet 2009 ; Attendu que la lettre de licenciement adressée à M. Mohamed X... le 21 juillet 2009, qui fixe les termes du litige, est libellée en ces termes : " Objet : Lettre de licenciement pour fin de chantier. Monsieur, Nous vous avons convoqué à un entretien qui était fixé au 29 juin dernier, entretien auquel vous n'avez pas cru devoir vous présenter. Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave. En effet, le 9 juin 2009, vous avez adopté un comportement inacceptable envers un de nos clients, la société INITEC ENERGIA S. A. Cette attitude nuit considérablement à la réputation de notre société et est de nature à mettre en péril nos relations commerciales avec ce client, à tel effet que ce dernier nous a clairement demandé d'organiser votre remplacement immédiat, refusant de poursuivre toute relation d'affaires avec vous et interdisant votre accès sur le chantier à partir du 10 juin 2009. Vous avez fait preuve d'un comportement indiscipliné tout au long de votre mission : mauvaise entente avec les sous-traitants de notre client, mauvaise entente avec vos subordonnés, mauvaise entente professionnelle avec votre supérieur, Monsieur F..., Site Manager d'INITEC ENERGIA S. A. Nous devons souligner l'insubordination que vous avez manifesté envers ce dernier. Non seulement, vous refusiez d'exécuter ses ordres, mais pire encore vous l'avez insulté en le menaçant avec les propos suivants : " on va voir qui partira du chantier, toi ou moi ". Par ailleurs, une fois que vous avez eu connaissance de votre renvoi le 9 juin 2009, vous vous êtes rendu dans les bureaux du client d'INITEC ENERGIA S. A., PGESCO/ CEPC, dans le but de nuire aux intérêts de votre Site Manager, et par conséquent de nuire aux intérêts de notre client INITEC ENERGIA S. A. PGESCO/ CEPC a soutenu son fournisseur et a qualifié votre attitude négative de grave et votre présence sur le chantier d ‘ intolérable. Votre conduite met ainsi en cause la bonne marche du service et nous contraint à procéder à votre licenciement pour faute grave. Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement dès réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni licenciement. Nous vous informons qu'en raison de la gravité de la faute qui vous est reprochée, vous perdez vos droits acquis au titre de votre droit individuel à la formation. " ; Attendu, le licenciement de M. X... ayant été prononcé pour faute grave, qu'il présente un caractère disciplinaire ; Attendu que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve ; Attendu que la lettre de licenciement adressée à M. X... satisfait à l'obligation de motivation imposée par l'article L 1232-6 du code du travail en ce que, en mentionnant que ce dernier a, le 9 juin 2009, adopté un comportement inacceptable envers la société INITEC ENERGIA S. A, qu'il a fait preuve d'un comportement indiscipliné en manifestant une mésentente avec les sous-traitants, ses subordonnés et son supérieur hiérarchique, qu'il s'est montré insubordonné envers ce dernier, a refusé d'exécuter ses ordres, l'a insulté, qu'il s'est rendu dans les bureaux du client d'INITEC ENERGIA dans le but de nuire à cette dernière et à M. F..., elle énonce des griefs matériellement vérifiables qui peuvent être précisés et discutés devant les juges du fond ; Attendu que, pour retenir que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont considéré que le courrier de M. Herrero, de la société INITEC ENERGIA SA, et l'attestation établie par M. F..., éléments produits par l'employeur pour justifier de la faute grave et des manquements invoqués à l'encontre du salarié, " dénoncent bien un comportement inapproprié de M. F...certainement plutôt de M. X... envers le client et son supérieur hiérarchique, mais ne caractérisent pas la nature des fautes reprochées " ; qu'" or, la seule mésentente ou l'insubordination non caractérisée ne relèvent pas de la faute grave. " ; Attendu que M. Mohamed X... a fermement contesté l'ensemble des comportements qui lui sont reprochés, notamment d'indiscipline et de manque de coopération, par courrier du 18 juin 2009, puis aux termes d'une lettre très circonstanciée du 27 juillet suivant ; Attendu, s'agissant du 9 juin 2009, que la société CORIALIS ENGINEERS lui reproche " un comportement inacceptable envers la société INITEC ENERGIA SA ", comportement ayant nuit " considérablement " à la réputation de l'employeur et de nature à mettre en péril ses relations commerciales avec ce client ; Attendu qu'à l'appui de ce grief, la société appelante verse tout d'abord aux débats le courrier électronique (original en espagnol et sa traduction) adressé le 9 juin 2009 à 14h58 par M. David Y... , directeur de projet de la société INITEC ENERGIA, client de la société CORIALIS Iberica pour lequel étaient fournies les prestations objet du contrat de travail de M. X..., désignée comme victime du " comportement inacceptable " ; Attendu que M. Y... a écrit à la directrice des ressources humaines de la société INITEC ENERGIA en lui demandant de prendre les mesures nécessaires à la destitution de messieurs E...et X... au motif que " la situation " était " insoutenable en raison des fautes de discipline et de coopération qu'ils ont commises envers le Site Manager, M. F.... " ; Attendu qu'à 16h25, Mme Luz Z..., directrice des ressources humaines, adressait à M. José D..., directeur Espagne de la société CORIALIS Iberica, un e-mail, en le priant de prendre les mesures nécessaires pour que les intéressés quittent immédiatement le chantier ; qu'elle se contente de faire allusion à une conversation téléphonique du matin même, " à propos de la situation du projet Cairo West du fait du comportement de M. E...et de M. X... envers le nouveau Site Manager " ; Attendu qu'à 16h53, M. José D...a adressé à Mme Géraldine H..., gérante de la société CORIALIS ENGINEERS, un courrier électronique laconique, libellé en ces termes : " Je vous joins la confirmation de INITEC signifiant que M. E...et M. X... doivent quitter le projet Cairo West de façon immédiate. " ; Attendu que, sur ces éléments, à 18h34, Mme H...a adressé à M. Mohamed X... le courrier électronique reproduit dans l'exposé du litige aux termes duquel elle lui précisait qu'elle ignorait encore la gravité des actes qui lui " seraient " reprochés, qu'elle préférait en parler de vive voix avec lui à son retour en disposant de plus d'explications de la part d'INITEC et de M. F...; Attendu que force est de constater qu'aucun des courriers électroniques émis le 9 juin 2009 ne permet de concrétiser le " comportement inacceptable " du 9 juin 2009, de déterminer quelle en a été la matérialité ", la teneur du mail adressé à M. X... par la gérante de la société CORIALIS ENGINEERS révélant que l'employeur était lui-même dans l'ignorance des faits précis et de leur gravité et qu'il attendait plus d'explications de la part de M. F...et de la société INITEC ENERGIA ; Mais attendu que la société CORIALIS ENGINEERS ne justifie pas avoir obtenu de quelconques explications supplémentaires de la part de cette dernière ; Que, par contre, elle verse aux débats un courrier du 23 juin 2009 (sa pièce 6-1) et une attestation du 20 octobre 2009 (sa pièce 8-1) établis par M. Yannick F...qu'elle avait embauché suivant contrat de travail du 26 mars 2009, à effet au 20 mai suivant, en qualité de " responsable de site et de construction " pour assurer la direction du chantier du Caire ; que M. F...est effectivement arrivé le 20 mai 2009 sur le chantier dont M. Loïck E...assurait la direction depuis le mois de janvier précédent, ce dernier étant arrivé avec M. X..., embauché par son intermédiaire ; Attendu que la lettre du 23 juin 2009 se situe entre le courrier électronique du 9 juin aux termes duquel l'employeur a intimé à M. X... l'ordre de quitter le chantier et de rentrer immédiatement en France, et la lettre de licenciement ; que ce courrier établi à l'intention de la gérante de la société CORIALIS ENGINEERS mentionne tout d'abord : " SUJET : licenciement de Mr Mohamed X... ", et débute en ces termes : " Je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous les raisons de son renvoi " ; que suivent cinq points de A à E aux termes desquels M. F...énonce : ¤ point A) : que M. X... n'était pas au niveau requis pour diriger le département électricité du chantier et que le client PGESCO/ CEPC avait demandé son remplacement depuis le début ; ¤ point B) : qu'il avait un comportement nuisant à la bonne ambiance du chantier et générant une mauvaise entente avec différents intervenants ; ¤ point C) : qu'il était " allé voir le directeur du client quand il M. F...lui a annoncé son renvoi. Nous considérons que c'est une faute grave qui bouleverse la stratégie d'INITEC, d'autant plus qu'il s'est vu confirmer son renvoi. " ; ¤ point D) : que M. X... était " par trop indiscipliné et il m'a rétorqué que " on allait voir qui allait partir du chantier, moi ou lui " en des termes que je considère être des insultes quant à ma position de directeur du chantier " ; ¤ point E) : que la société INITEC lui avait demandé dès son arrivée d'étudier le remplacement de M. X... car il était jugé, de façon générale, déficient par rapport au poste occupé ; Attendu que cette lettre du 23 juin 2009 ne cite pas la date du 9 juin précédent et n'y rattache aucun fait ; qu'à supposer que le " comportement inacceptable envers le client INITEC ENERGIA " consiste dans le fait que M. X... soit allé voir le directeur de cette dernière quand M. F...lui a annoncé son renvoi du chantier (ce qui est douteux en ce que la lettre de licenciement semble énoncer deux faits distincts commis le 9 juin) force est de constater qu'aucune précision n'est fournie par M. F...quant à la teneur de cette démarche, quant au comportement ou aux propos que M. X... aurait effectivement eu et tenus alors, de sorte qu'il est impossible de déterminer en quoi cette démarche aurait été de nature à nuire à la réputation de la société CORIALIS ENGINEERS et à compromettre ses relations commerciales avec sa cliente ; que la circonstance que M. Y... ait écrit un e-mail pour demander le départ immédiat de M. X... du chantier et le fait que M. F...qualifie la démarche du salarié de faute grave ne permettent d'établir ni la réalité du comportement allégué, ni sa gravité ; Attendu que l'attestation laconique du 20 octobre 2009 ne permet pas plus de circonstancier le fait du 9 juin 2009 et de justifier de sa réalité et de sa gravité puisque, là encore, M. F...ne mentionne même pas cette date et se contente d'indiquer : " J'étais en poste de directeur de chantier en EGYPTE pour la société INITEC lorsque M. X... Mohamed a commis une faute considérée grave par le management du chantier : Il est allé voir le représentant du client pour critiquer notre " management " sans nous en avertir et il a continué par des insultes à mon encontre. Par ailleurs sa compétence était très limitée pour le poste de responsable " électricité " qu'il occupait et sa moralité douteuse. La Direction générale d'INITEC a décidé de le licencier sur le champ. " ; Attendu qu'aux termes de son courrier du 21 juillet 2009, M. X... a opposé qu'il ne pouvait pas avoir eu un tel comportement le 9 juin au motif qu'à cette date, aucun représentant de la société INITEC ENERGIA n'était sur le chantier ; que l'appelante n'apporte pas la preuve contraire ; Attendu qu'il verse aux débats le courrier électronique que M. José D..., directeur Espagne de la société CORIALIS Iberica, lui a adressé ainsi qu'à M. E...le 9 juin 2009 à 20 h 19 ; que le responsable de la société titulaire du contrat conclu avec INITEC ENERGIA leur écrit, expressément à titre confidentiel, depuis sa boîte mail personnelle qu'il est en total désaccord avec les termes du courrier électronique adressé le jour même par Mme H...à M. X... et qu'il le lui a fait savoir, qu'il ne partage pas sa façon de penser et que tout aurait dû être fait dans le meilleur sens pour tout le monde, " spécialement pour Momo " ; qu'il ajoute : " J'ai vraiment apprécié les efforts et le travail que vous avez accomplis pour nous et pour INITEC, faisant de votre mieux et mettant votre santé en danger pour cela. " ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que la société CORIALIS ENGINEERS est défaillante à établir en quoi a exactement consisté le " comportement inacceptable " dont M. X... aurait fait preuve le 9 juin 2009 et à justifier de sa réalité ; Attendu qu'elle n'explique pas en quoi aurait consisté le " comportement indiscipliné " du salarié " tout au long de sa mission " et ne produit aucun élément objectif pour caractériser ce grief et en justifier ; attendu que les courriers électroniques du 9 juin 2009 ne fournissent aucune précision et n'énoncent aucun fait à cet égard ; qu'il en est de même de l'écrit établi le 23 juin 2009 par M. F..., lequel se contente d'indiquer, de façon vague que M. X... était " par trop indiscipliné ", étant observé qu'il n'a pas pu être le témoin d'une indiscipline de l'intimé " tout au long de sa mission " puisqu'ils n'ont été présents ensemble sur le chantier que du 20 mai au 9 juin 2009 ; Et attendu que l'affirmation de M. F...selon laquelle M. X... lui aurait dit qu'on allait voir lequel des deux partirait du chantier n'est corroborée par aucun élément objectif, ni par aucun témoignage ; Que la réalité des griefs tirés de l'insubordination et de l'attitude insultante à l'égard du directeur n'est donc pas établie ; Que les allégations de mésentente entre M. X... et ses subordonnés, les sous-traitants, et M. F...et la prétendue incidence sur l'ambiance du chantier ne sont ni circonstanciées ni étayées par le moindre élément objectif ; que la lettre de licenciement se contente, de ce chef, de reproduire l'écrit établi le 23 juin 2009 par M. F..., lequel ne comporte l'énonciation d'aucun fait précis ; que ce grief n'est donc pas matériellement établi ; Attendu que la société CORIALIS ENGINEERS procède encore par voie d'affirmation lorsqu'elle indique que la conduite de M. X... aurait nuit à la bonne marche du service ; que cette allégation est contredite par le témoignage de M E...et par la teneur du courrier électronique adressé dès le 9 juin 2009 par le directeur de CORIALIS Iberia à ce dernier et à l'intimé ; Attendu que la société CORIALIS ENGINEERS s'avère donc défaillante à rapporter la preuve de la faute grave invoquée à l'encontre de M. X... et qu'il résulte des développements ci-dessus que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef ; *** Attendu, M. Mohamed X... comptant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de son licenciement (6 mois et une semaine), que trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article 1235-5 du code du travail selon lesquelles il peut prétendre au cumul des indemnisations pour licenciement irrégulier et licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'indemnité allouée de ce chef devant alors correspondre au préjudice subi ; Attendu qu'à l'appui de sa demande fondée sur l'irrégularité de la procédure, M. X... argue de ce que la décision de le licencier était déjà prise le 9 juin 2009, du non-respect du délai de cinq jours ouvrables, de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de se rendre effectivement à l'entretien du fait de son arrêt de maladie ; Attendu qu'aux termes de l'article L 1232-2 du code du travail, l'entretien préalable ne peut pas avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation, le salarié devant disposer de cinq jours ouvrables pleins pour préparer sa défense, le délai expirant le dernier jour à 24 heures ; attendu que M. X... a, en l'espèce, accusé réception le mercredi 23 juin 2009 de la lettre de convocation à l'entretien préalable, datée de la veille, pour un entretien fixé au mardi 29 juin suivant à 11h15 ; que ne comptent, ni le jour de la présentation, ni le dimanche 27 juin ; que, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, il n'a donc disposé que de quatre jours ouvrables pour préparer sa défense ; Attendu que le conseil a fait une exacte appréciation du préjudice résultant de cette irrégularité pour M. X... en lui allouant la somme de 4 000 € ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef ; Attendu, la société CORIALIS ENGINEERS ayant invoqué à tort la faute grave, que l'inexécution du préavis lui est imputable et que l'intimé a droit à une indemnité compensatrice de préavis ; Attendu que M. X... justifie de ce qu'en vertu de l'article 15 de la convention collective SYNTEC, il bénéficie d'une durée de préavis de trois mois ; attendu que les parties s'accordent pour indiquer que sa rémunération mensuelle brute globale s'établissait à la somme de 7 765 € ; qu'il est donc bien fondé à solliciter de ce chef la somme 23 295 € outre 2329, 50 € de congés payés afférents que, par voie d'infirmation du jugement déféré, la société CORIALIS ENGINEERS sera condamnée à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2009, date à laquelle cette dernière a accusé réception de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation ; Attendu que l'intimé était âgé de 62 ans au moment de son licenciement ; attendu que le contrat litigieux était conclu pour la durée des travaux, estimée à un an, avec possible prolongation ; que M. X... pouvait donc espérer que le contrat de travail conclu avec la société CORIALIS ENGINEERS dure jusqu'au 17 janvier 2010 ; qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'il a perçu des indemnités journalières de la caisse de sécurité sociale des Français de l'étranger du 12 juin 2009 au 31 janvier 2010 pour un montant total de 11 680, 84 € ; qu'il a été inscrit au Pôle emploi du 1er février au 31 mars 2010 et a perçu des allocations pour un montant total de 5 624, 02 € ; que le 8 avril 2010, il a conclu un contrat de chantier à durée indéterminée avec la société HELIATEC moyennant des appointements fixes mensuels bruts de 4 100 € outre des frais de déplacement (77, 40 € par jour calendaire) et la mise à disposition d'un véhicule de fonction ; qu'il a ensuite été inscrit au Pôle emploi à compter du 1er novembre 2010 ; Attendu, compte tenu de la somme perçue par M. X... au titre du préavis, du montant d'indemnités journalières qu'il a reçu entre la fin du préavis et le 17 janvier 2010, date prévisible d'achèvement de son contrat de travail, que le préjudice résultant pour lui du caractère injustifié de son licenciement sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 15 000 € que la société CORIALIS ENGINEERS sera condamnée à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Attendu qu'il résulte du courrier électronique ci-dessus rappelé, adressé spontanément à M. X... par le directeur de la société CORIALIS Iberica, que l'intimé s'était beaucoup investi sur le chantier du Caire, dont l'appelante reconnaît qu'il était difficile, au point de mettre en jeu sa santé ; que le fait pour la société CORIALIS ENGINEERS de l'avoir brutalement sommé, sans explication précise, ni faits justifiés en sa possession, de quitter le chantier et de rentrer immédiatement en France caractérise de sa part un comportement fautif qui a été pour le salarié à l'origine d'un véritable traumatisme ayant justifié un arrêt de maladie prolongé ; que M. X... est en conséquence bien fondé à soutenir que le licenciement litigieux est pour lui à l'origine d'un préjudice moral distinct ; que l'appelante sera condamnée à lui payer de ce chef la somme de 2 500 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; II) Sur les demandes de rappels de salaire et de dommages et intérêts pour travail dissimulé 1) sur la période du 11 juin au 24 juillet 2009 Attendu que M. Mohamed X... relève à juste titre que la société CORIALIS ENGINEERS ne lui a payé aucune rémunération entre le 11 juin 2009, date de son retour en France, et la date de son licenciement ; qu'elle ne lui a pas délivré de bulletin de salaire pour le mois de juin 2009 et lui a délivré, pour la période du 1er au 24 juillet 2009, un bulletin de salaire pour un montant de zéro euro en raison de son arrêt de maladie ; Or attendu que M. X... est bien resté à la disposition de son employeur pendant cette période et que l'article 43 de la convention collective SYNTEC prévoit qu'en cas de maladie dûment constatée par un certificat médical, les cadres reçoivent de l'employeur les allocations de maladie nécessaires pour compléter, jusqu'à concurrence de leurs appointements complets net de toute charge, non compris primes et gratifications, les sommes perçues à titre d'indemnités en application des lois sur l'assurance maladie ; attendu que cette garantie est fixée à trois mois entiers d'appointements ; que les périodes ainsi indemnisées sont assimilées à du travail effectif pour le calcul des congés payés ; Que la société CORIALIS ENGINEERS est donc tenue envers M. X..., en vertu de cette disposition conventionnelle, au paiement de la différence entre la rémunération nette mensuelle de base à laquelle il pouvait prétendre du chef de cette période et la somme de 686, 16 € que la caisse de sécurité sociale des Français à l'étranger lui a versée, au cours de ladite période, à titre d'indemnités journalières ; Attendu que le salaire net mensuel de base de l'intimé ressort à la somme de 3 457, 53 € ; que pour la période considérée qui compte 44 jours, il aurait perçu un salaire net de 5041, 71 € ; que déduction faite des indemnités journalières qui lui ont été servies, la société CORIALIS ENGINEERS sera, par voie d'infirmation du jugement entrepris quant au montant alloué, condamnée à lui payer, à titre de rappel de salaire, la somme de 4355, 55 € outre 435, 55 € de congés payés afférents et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2009 ; 2) sur les heures supplémentaires et la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé Attendu que le contrat de travail prévoit que M. Mohamed X... travaillera 6 jours sur 7 sur site selon le régime de rotation de 11 semaines de travail et deux semaines de récupération/ congés ; que le contrat énonce qu'il est établi sur une base de " 251 jours travaillés par an ", qu'à la fin de la mission, " une régularisation sera effectuée pour valider la répartition congés/ récupérations avec 25 jours de congés payés sur une année ", la durée journalière de base du travail étant fixée à dix heures ; Attendu que l'intimé soutient que son contrat de travail prévoit ainsi un forfait annuel en jours de 251 jours qui doit être déclaré nul au motif que la convention collective SYNTEC applicable autorise un forfait annuel maximum de 219 jours, devant être ramené au plafond légal de 218 jours désormais en vigueur depuis la loi du 30 juin 2004 ; qu'il estime donc que toutes les heures de travail qu'il a effectuées au-delà de la 35ème heure doivent donner lieu à majoration pour heures supplémentaires ; Attendu que la société CORIALIS ENGINEERS oppose, tout d'abord que, M. X... ayant été embauché en qualité d'expatrié, lui serait applicable la loi du pays lieu d'exécution du travail, à l'exclusion de la loi française et de la convention collective SYNTEC ; qu'elle ajoute qu'il ajoute qu'il était lié par un contrat de mission autorisant l'application d'un forfait jours, qu'il ne travaillait pas plus de 218 jours, le nombre de 251 jours tenant compte de 25 jours de congés payés et de 9 jours fériés ou chômés, d'où un nombre réel de jours travaillés de 217 jours ; Attendu que le contrat de travail conclu entre les parties énonce en son article 1 qu'il est régi par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables " aux Conventions collectives nationales des bureaux d'études techniques-cabinets d'ingénieurs-conseils-sociétés de conseils dite SYNTEC " ; Attendu qu'il résulte de cette clause que les parties ont bien choisi la loi française comme loi applicable au contrat de travail conclu entre elles ; que la société CORIALIS ENGINEERS ne le méconnaît d'ailleurs pas s'agissant de toutes les dispositions relatives au licenciement, qu'elle a spontanément appliquées, et à la période d'essai dont elle a reconnu le renouvellement irrégulier ; que la circonstance qu'en qualité d'expatrié M. X... ait dépendu de la caisse de sécurité sociale des Français à l'étranger est sans incidence sur le droit applicable au contrat de travail ; que la société appelante est donc mal fondée à contester l'application de la convention collective SYNTEC à M. X... ; Attendu que les parties s'accordent pour indiquer que ce dernier était lié par un contrat de mission et non par un contrat de mission autonome en ce qu'il ne se trouvait pas en autonomie complète ; qu'elles s'accordent donc pour se référer à l'article 3 de l'accord national du 22 juin 1999 qui prévoit la possibilité d'appliquer aux cadres réalisant des missions, et dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale, ce qui est le cas de M. X..., un forfait en jours pour la gestion du temps de travail ; que cette clause dispose que " ces salariés ne peuvent travailler plus de 219 jours pour l'entreprise " ; Attendu qu'il ne fait pas débat que ce nombre de jours a dû être ramené à 217 jours en application de la loi du 19 janvier 2000 prévoyant que le nombre de jours travaillés dans l'année ne pouvait pas dépasser 217, et qu'il se trouve porté à 218 jours en application de la loi du 30 juin 2004 instituant la journée de solidarité ; Attendu que M. X... ne conteste pas qu'au regard de son statut, un forfait en jours pouvait être prévu à son contrat de travail ; qu'il en invoque la nullité en raison du nombre de jours visés à ce contrat ; mais attendu que la société CORIALIS ENGINEERS fait valoir à juste titre que le nombre de 251 jours correspond à la base incluant les jours effectivement travaillés, les 25 jours ouvrés de congés payés et les 8 jours fériés coïncidant avec un jour ouvré, de sorte que le nombre de jours effectivement travaillés ressort bien à 218 jours et n'excède pas le maximum prévu par la loi et par la convention collective ; que le forfait en jours stipulé au contrat de travail de M. X... est donc valable ; Attendu que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos ; Et attendu que l'intimé est par conséquent mal fondé à soutenir que l'employeur aurait omis, de façon intentionnelle, de lui régler des heures supplémentaires ; que s'impose donc la confirmation du rejet de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; III) Sur la remise des documents de fin de contrat Attendu qu'il convient d'ordonner à la société CORIALIS ENGINEERS de remettre à M. Mohamed X... des bulletins de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes aux termes du présent arrêt et ce, au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 40 € par jour de retard ; IV) Sur les dépens et frais irrépétibles : Attendu, la société CORIALIS ENGINEERS succombant amplement en son recours, qu'elle sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. Mohamed X..., en cause d'appel, une indemnité de procédure de 1 800 €, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'indemnité pour licenciement irrégulier, aux demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'indemnité de contrepartie obligatoire en repos, à la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, aux frais irrépétibles et aux dépens ; L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau ; Dit que le licenciement de M. Mohamed X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société CORIALIS ENGINEERS à lui payer les sommes suivantes : -4. 355, 55 € (quatre mille trois cent cinquante-cinq euros et cinquante-cinq centimes) à titre de rappel de salaire pour la période du 11 juin au 24 juillet 2009 outre 435, 55 € (quatre cent trente-cinq euros et cinquante-cinq centimes) de congés payés afférents ; -23. 295 € (vingt-trois mille deux cent quatre-vingt-quinze euros) d'indemnité compensatrice de préavis outre 2. 329, 50 € (deux mille trois cent vingt-neuf euros et cinquante centimes) € de congés payés afférents ; ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2009 ; -15. 000 € (quinze mille euros) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -2. 500 € (deux mille cinq cents euros) de dommages et intérêts pour préjudice moral ; ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Y ajoutant, Ordonne à la société CORIALIS ENGINEERS de remettre à M. Mohamed X... des bulletins de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes aux termes du présent arrêt au plus tard dans le mois de sa notification, sous peine, passé ce délai d'une astreinte provisoire de 40 € (quarante euros) par jour de retard qui courra pendant quatre mois ; Condamne la société CORIALIS ENGINEERS à payer à M. Mohamed X... une indemnité de procédure de 1. 800 € (mille huit cents euros) en cause d'appel et la déboute elle-même de ce chef de prétention ; La condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle L 1232-6 du code du travail en ce quearticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1235-5 du code du travail selon lesquelles iarticle 43 de la convention collective SYNTEC prarticle 15 de la convention collective SYNTEC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 janvier 2012
Référence
6253cbf4bd3db21cbdd8eb9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités