Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbf3bd3db21cbdd8eb65
- Date
- 9 janvier 2012
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 15 DU NEUF JANVIER DEUX MILLE DOUZE AFFAIRE No : 11/ 00369 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 20 mai 2010. APPELANTS Maître Alain X..., es-qualité d'administrateur judiciaire de la SARL TATANKA ... 97190 LE GOSIER Maître Marie-Agnès Y..., représentante des créanciers ... 97190 LE GOSIER Tous deux représentés par Me NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES (TOQUE 104) avocats au barreau de GUADELOUPE INTIMÉES Mademoiselle Sophie Z... ... 97111 MORNE-A-L'EAU Représentée par M. Gérard A... (Délégué syndical ouvrier) CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS DE FORT DE FRANCE Imm. Eurydice Centre de Dillon Valmenière Route de la Pointe des Sables 97200- FORT DE FRANCE Représenté par Me Isabelle WERTER-FILLOIS (TOQUE 8) avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, M. Philippe PRUNIER, conseiller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 09 janvier 2012 GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par contrat à durée déterminée, Mme Z... était engagée par la Société Tatanka en qualité de préparatrice de production-atelier, pour la période du 8 octobre 2007 jusqu'au 7 avril 2008 moyennant une rémunération mensuelle brute de 731, 48 euros pour 20 heures de travail par semaine. À l'issue de ce contrat, un nouveau contrat de travail à durée déterminée était conclu entre les parties prévoyant la même rémunération, pour la même durée de travail hebdomadaire, pour la période du 8 avril 2008 au 7 avril 2009. Par lettre recommandée en date du 6 août 2008, Mme Z... était convoquée à un entretien préalable fixé au 14 août 2008, en vue de son licenciement. Par lettre recommandée avec avis de réception, Mme Z... se voyait notifier son licenciement pour faute grave. Le 8 octobre 2008 Mme Z... saisissait le Conseil de Prud'hommes aux fins d'obtenir indemnisation pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, et paiement d'une indemnité de précarité. Par jugement du 20 mai 2010, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre condamnait la Société Tatanka à payer à Mme Z... les sommes suivantes : -5284, 23 euros à titre d'indemnité pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, -422 euros à titre d'indemnité de précarité pour le premier contrat à durée déterminée, -939, 72 euros d'indemnité de précarité pour le 2e contrat à durée déterminée, -754, 89 euros d'indemnité de préavis, -754, 89 euros d'indemnité pour procédure irrégulière, -700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 16 juin 2010, la Société Tatanka interjetait appel de cette décision. Par conclusions régulièrement déposées le 21 juin 2011, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, la Société Tatanka sollicite la réformation du jugement déféré sauf en ce qui concerne l'indemnité de précarité de 422 euros pour le premier contrat à durée déterminée. Elle entend voir juger que la procédure disciplinaire est régulière en la forme, que les faits reprochés sont constitutifs d'une faute grave et que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est parfaitement fondée. Elle réclame paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire elle demande que le montant des condamnations soit ramené à celui prévu par les textes, c'est-à-dire à 5284, 23 euros pour l'indemnité de rupture anticipée, et à 939, 72 euros pour l'indemnité de précarité au titre du deuxième contrat à durée déterminée. Par conclusions notifiées à la partie adverse le 6 septembre 2011, et déposées au greffe de la Cour le 26 septembre 2011, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, Mme Z... sollicite la confirmation du jugement entrepris et entend voir préciser que les sommes représentant les salaires et indemnités produisent intérêts au taux légal à compter de la date de l'audience de conciliation, soit le 12 avril 2009. Elle demande en outre paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la qualification de faute grave ne peut s'appliquer au motif invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement, et que la rupture du contrat de travail à durée déterminée, pour les cas prévus par l'article L 1243-4 du code du travail, ouvre droit pour la salariée au paiement de dommages et intérêts. Elle soutient qu'elle est en droit de réclamer l'indemnité de précarité prévue par l'article L 1243-8 du code du travail au titre du second contrat de travail à durée déterminée. Elle explique que l'imprécision de l'indication des adresses des lieux où elle pouvait consulter la liste des conseillers du salarié constitue une faute de procédure qu'il convient de sanctionner par l'octroi d'une indemnité. Par conclusions du 17 octobre 2011, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, l'AGS fait savoir qu'elle s'associe aux explications de la Société Tatanka et de son liquidateur en ce qui concerne le licenciement pour faute grave. Elle entend voir réformer le jugement dont appel et voir débouter Mme Z... de l'intégralité de ses demandes à l'exception de l'indemnité de précarité due au titre du premier contrat à durée déterminée. À titre subsidiaire, si l'existence d'une faute grave n'était pas retenue, elle demande de débouter Mme Z... de sa demande de préavis, laquelle n'est pas exigible dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Elle soutient que l'indemnité pour non respect de la procédure ne saurait être allouée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Elle conclut au rejet des demandes de dommages intérêts de Mme Z..., comme étant fondées ni en fait ni en droit. Motifs de la décision : Sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée : Dans la lettre de licenciement adressée à Mme Z..., il était reproché à celle-ci, d'avoir tenu, le 29 juillet 2008, des propos " outrageux " vis-à-vis de Mme D..., remettant ainsi en cause son pouvoir de direction, et de s'être permise de bafouer publiquement son autorité en exigeant d'effectuer des heures complémentaires tous les mois afin de pouvoir justifier de ses revenus pour l'octroi d'un prêt personnel, faisant fi de la présence du chef d'atelier présent dans les locaux et de l'intérêt de la Société Tatanka. Il était également reproché des absences impromptues les 10 et 11 juillet 2008 lesquelles auraient été préjudiciables au bon fonctionnement de l'entreprise et auraient rendu très difficile l'organisation de l'équipe au sein de laquelle la salariée travaillait. Il était en outre relevé que, malgré rappel à l'ordre, les agissements de Mme Z... contre la gérante n'avaient pas cessé, ayant encouragé ses collègues de travail à ne pas se présenter sur leur lieu de travail le 21 juillet, jour qui n'est pas chômé dans l'entreprise, ce comportement rendant l'ambiance délétère, l'intéressée s'adressant à ses collègues pour leur faire partager sa mauvaise humeur. Il était indiqué que ce genre d'agissements créait un trouble au bon fonctionnement de l'entreprise et discréditait l'employeur vis-à-vis du personnel, ces actes d'insubordination mettant en cause la bonne marche du service. À l'appui des griefs reprochés à Mme Z..., l'employeur invoque deux attestations. Dans la première rédigée par M. E..., celui-ci expose qu'il a assisté le 29 juillet 2008 à une scène au cours de laquelle Mme Z... a exigé de faire des heures supplémentaires tous les mois, Mme D... n'ayant pas accepté, la salariée aurait insulté celle-ci. Le témoin précise que Mme Z... a traité la gérante de menteuse et de femme qui ne tient pas sa parole, devant d'autres personnes présentes à l'atelier. Le témoin ajoute que les 10 et 11 juillet 2008, il aurait constaté que Mme Z... n'était pas venue travailler sans prévenir ce qui aurait désorganisé le travail dans l'atelier. Il poursuit en indiquant qu'en sa présence Mme Z... a encouragé sa collègue de travail, Carole F..., à ne pas venir travailler le 21 juillet 2008. Il aurait constaté en outre qu'au lieu de travailler Mme Z... s'occupait plutôt à critiquer Mme D.... Il y a lieu de relever que le témoin Point est sous-traitant de l'entreprise Tatanka, et qu'il en est dépendant économiquement. Compte tenu de sa qualité, il lui est difficile d'attester que Mme Z... s'est absentée sans prévenir. Les détails apportés par le témoin sur le comportement adopté par Mme Z... au cours de son travail, sont peu crédibles dans la mesure où l'intéressé est une personne extérieure à l'entreprise, et n'a pu observer les faits et gestes de la salariée. Le second témoin M. G..., chef d'atelier peinture, s'il a constaté une dégradation de l'ambiance dans l'atelier Tatanka, n'impute pas précisément à Mme Z... cet état de fait. Lorsqu'il relate l'incident survenu le 29 juillet, il explique que Mme Z... a demandé à parler à la gérante au sujet d'heures supplémentaires qu'elle aimerait faire, précisant que le ton est monté au point que Z... a dit à Mme D... qu'elle manquait de parole et qu'elle accepterait son licenciement mais ne donnerait jamais sa démission. Ce témoin ne reprend pas le terme de " menteuse " évoqué par le premier témoin. Il apparaît en outre, qu'alors que Mme Z... demandait à effectuer des heures supplémentaires, son licenciement a été évoqué. L'attestation de M. G..., pourtant chef d'atelier dans l'entreprise, ne corrobore pas celle du premier témoin en ce qui concerne le comportement de Mme Z... qui aurait, selon ce dernier, encouragé une collègue à ne pas travailler le 21 juillet 2008, et aurait passé son temps à critiquer la gérante. Le fait pour un salarié de demander d'accomplir des heures supplémentaires, même de façon insistante, ne saurait constituer une faute grave, ainsi que le reproche fait à l'employeur de ne pas tenir sa parole, ni même de traiter son employeur de menteur, si tant est que ce terme ait été prononcé, ce qui n'est pas suffisamment établi en l'espèce. L'avis d'arrêt maladie et l'ordonnance de prescription médicale produits aux débats par Mme Z..., faisant apparaître qu'elle a alors connu des problèmes digestifs sérieux, montrent que son absence pour les 10 et 11 juillet 2008 était justifiée par son état de santé. Ces troubles de santé étant difficilement prévisibles, il ne peut être reproché à la salariée des absences impromptues. En tout état de cause Mme Z... a repris son travail immédiatement après la fin de son arrêt maladie de deux jours, lequel ne peut non plus constituer une faute grave. En ce qui concerne l'absence du 21 juillet, date de la Saint-Victor, il y a lieu de rappeler que traditionnellement, dans de nombreuses entreprises et administrations en Guadeloupe, cette journée est chômée en mémoire de Victor H.... Il s'agit d'un usage très répandu dans le département, presque institutionnalisé, même s'il n'est pas officialisé légalement. Faute d'instructions précises et démontrées de la part de l'employeur à ce sujet, Mme Z... a pu se méprendre, et son absence ce jour-là ne peut être considérée comme une faute grave justifiant la rupture de son contrat de travail. Hormis l'attestation du sous-traitant, dont la crédibilité peut être sérieusement mise en doute, il ne ressort pas des pièces produites que Mme Z... ait une propension à critiquer constamment son employeur. Dans la mesure ou l'existence d'une faute grave n'est pas de démontrée, la rupture du contrat de travail est abusive. Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail : En application des dispositions de l'article L 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Mme Z..., intervenue à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave et de force majeure, ouvre droit pour la salariée à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de précarité prévue à l'article L 1243-8 du code du travail. Sur la base d'un salaire mensuel de 731, 47 euros, il est dû à Mme Z..., au titre de la rémunération qu'elle aurait perçue jusqu'à la fin de son contrat, la somme de 5284, 23 euros. L'indemnité de précarité prévue à l'article L 1243-8 du code du travail, est égale à 10 % de la rémunération totale brute due à la salariée en exécution de son contrat de travail, étant précisé qu'en cas de succession de contrats, il est dû une indemnité de précarité se rapportant à chacun des contrats. Il est donc dû à Mme Z... la somme de 422 euros à titre d'indemnité de précarité pour le premier contrat à durée déterminée, et celle de 939, 72 euros pour le second contrat. Il ne peut être réclamé d'indemnité de préavis pour la rupture d'un contrat à durée déterminée, même si cette rupture est abusive. La rupture du contrat de travail à durée déterminée, est soumise aux dispositions prévues pour le cas de procédure disciplinaire, telles qu'édictées par l'article L 1332-2 du code du travail. Il est prévu dans ce cas que lors de son audition au cours de l'entretien préalable, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. C'est donc de façon erronée que l'employeur a indiqué dans sa lettre de convocation que la salariée pouvait se faire assister également par un conseiller extérieur à l'entreprise à choisir sur une liste dressée à cet effet par le préfet de la Guadeloupe. Le reproche fait à l'employeur de ne pas avoir précisé le lieu où pouvait être consulté la liste des conseillers du salarié, est infondé, puisqu'en indiquant l'adresse des locaux de l'inspection du travail, et en ajoutant " la mairie du Moule ", l'employeur a porté des mentions suffisamment précises pour identifier les lieux de consultation. En outre il n'apparaît pas en l'espèce que l'indication de la possibilité de se faire assister par un conseiller extérieur à l'entreprise ait causé grief à Mme Z.... Il ne peut donc lui être alloué d'indemnité pour procédure irrégulière. L'attribution de la somme de 700 euros par les premiers juges sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, est suffisante pour indemniser Mme Z... de la totalité des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer tant en première instance qu'en cause d'appel. Elle sera donc déboutée de sa demande complémentaire formée à ce titre. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Réforme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Fixe la créance de Mme Z... au passif de la procédure collective de la Société Tatanka aux montants suivants : -5284, 23 euros à titre d'indemnité pour rupture anticipée du second contrat à durée déterminée, -422 euros à titre d'indemnité de précarité pour le premier contrat à durée déterminée, -939, 72 euros à titre d'indemnité de précarité pour le second contrat à durée déterminée, -700 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société Tatanka, Rappelle que l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances salariales de Mme Z... dans les conditions prévues à l'article L3253-8 et suivants du code du travail, et qu'en aucun cas l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'est garantie par l'AGS, ne s'agissant pas d'une créance salariale, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 1243-8 du code du travail.article 700 du code de procédure civile narticle L 1243-8 du code du travailarticle L 1243-4 du code du travailarticle L 1332-2 du code du travail. Il est prévu dans
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- Date
- 9 janvier 2012
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6253cbf3bd3db21cbdd8eb65
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