Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbf2bd3db21cbdd8eb34
- Date
- 21 septembre 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 21 SEPTEMBRE 2011 R. G : 11/ 00400 C-JG Décision déférée à la Cour : ordonnance du 05 mai 2011 Cour d'Appel de BASTIA R. G : 10/ 858 Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 3 AVENUE MARECHAL SEBASTIANI C/ Z... Compagnie d'assurances ALLIANZ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE APPELANT : Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 3 AVENUE MARECHAL SEBASTIANI Pris en la personne de son syndic bénévole en exercice Monsieur X... Joseph ... 20200 BASTIA représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEES : Madame Catalina Z... épouse A... née le 11 Septembre 1949 à CORTE (20250) Restaurant... ... 20200 BASTIA représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour Compagnie d'assurances ALLIANZ anciennement dénommée AGF 87 Rue de Richelieu 75002 PARIS représentée par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 juin 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Sophie DUVAL. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par jugement du 14 septembre 2010, le Tribunal de grande instance de BASTIA, statuant sur l'action en responsabilité introduite par Madame Z... épouse A... à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3 avenue Maréchal Sébastiani à BASTIA pris en la personne de son syndic bénévole Monsieur X..., pour défaut d'entretien de la colonne des eaux usées, a : condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Madame A... : - la somme de 8 052, 04 euros en réparation du préjudice matériel, - la somme de 2 000 euros en réparation du trouble de jouissance, - la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Madame A... de ses demandes à l'encontre de la compagnie ALLIANZ IARD, anciennement dénommée AGF, condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'instance en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3 avenue Maréchal Sébastiani a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 novembre 2010. Par ordonnance du 5 mai 2011, le magistrat chargé de la mise en état, statuant sur la requête de Madame Z... épouse A..., a : déclaré irrecevable l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3 avenue Maréchal Sébastiani représenté par son syndic Monsieur Joseph X..., rejeté les demandes faites au titre des dommages-intérêts ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné l'appelant aux dépens d'appel. Aux termes de conclusions déposées au greffe le 10 mai 2011, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis... représenté par son syndic Monsieur X... Joseph demeurant et domicilié à la même adresse, a déféré à la Cour l'ordonnance d'irrecevabilité d'appel du 5 mai 2011. Il expose à l'appui de son recours qu'il n'a eu connaissance ni de l'acte introductif d'instance ni des dernières conclusions de Madame Z... devant le tribunal de grande instance et qu'il se trouve privé du droit de saisir la Cour alors qu'il n'a pu avoir connaissance de la signification du jugement, du fait de la négligence flagrante des huissiers dans les modalités de signification. Il souligne que Monsieur X... exerce son activité de syndic et son activité professionnelle au..., à l'Hôtel ..., alors qu'il est domicilié... et qu'en conséquence les mentions portées sur l'acte de signification sont erronées et entachent celui-ci de nullité au regard des dispositions des articles 655 et 656 du code de procédure civile. Il soutient que l'huissier s'est contenté de formules types qui ne sont pas conformes à la réalité puisqu'il pouvait être informé de l'adresse du domicile personnel de Monsieur X... et s'y rendre plutôt que de faire comme s'il vivait dans un hôtel. Il ajoute que l'acte a été remis à l'ex-épouse du syndic croisée à la réception de l'hôtel qui a omis de le lui remettre et qu'ainsi la signification qui ne peut être considérée comme une signification à " domicile " a été remise à un tiers sur son lieu de travail, ce qui a pour conséquence de le priver des garanties prévues en la matière et de lui occasionner un préjudice certain. Il conclut en conséquence à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la Cour de : constater que l'adresse de la procédure est celle où Monsieur X... exerce son activité professionnelle et ses fonctions de syndic bénévole, constater que l'acte a été remis à l'ex-épouse du syndic en visite, constater que les diligences accomplies par l'huissier sont insuffisantes et en tout état de cause relatées sous forme de mentions types non conformes à la réalité, dire et juger que la signification n'est pas délivrée dans les conditions fixées par l'article 655 et la jurisprudence prise en application, dire et juger qu'en tout état de cause la signification délivrée sur le lieu de travail ne pouvait être remise à un tiers, constater le préjudice de Monsieur X... défaillant et non destinataire des conclusions prises par la demanderesse, constater l'atteinte au principe du contradictoire et la privation de l'accès au juge d'appel, en conséquence déclarer nulle et non avenue la signification délivrée le 23 septembre 2010, déclarer son appel recevable. La compagnie d'assurances ALLIANZ, nouvelle dénomination des Assurances Générales de France, demande à la Cour par écritures du 6 juin 2011 de constater la validité de la signification et la tardiveté de l'acte d'appel. Madame Z... épouse A... fait observer en ses conclusions déposées le 25 mai 2011 que Monsieur X... indique lui-même dans ses écritures qu'il exerce au... les fonctions de syndic bénévole de l'immeuble, qu'il ne pouvait donc en cette qualité n'être assigné qu'à cette adresse où d'ailleurs il se domicilie et qu'elle n'avait nullement l'obligation de lui signifier le jugement à son domicile personnel qu'elle ignore. Elle soutient en outre qu'aucune obligation n'est faite à l'huissier de vérifier l'identité de la personne qui accepte de recevoir l'acte. Les diligences accomplies par l'huissier instrumentaire étant régulières, elle conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et à la condamnation de l'appelant aux dépens. * * * SUR CE : Attendu qu'il sera observé que Monsieur X... se domicile dans la présente procédure en sa qualité de syndic de la copropriété au... ; Que le syndicat des copropriétaires ne saurait en conséquence prétendre que cette adresse correspond au seul lieu de travail de son syndic et faire grief à l'intimée de lui avoir signifié le jugement frappé d'appel à cette même adresse ; Qu'il est établi par les éléments du dossier que l'huissier s'est présenté au... et a remis valablement l'acte de signification à la personne présente au domicile de Monsieur X... es-qualités de syndic de la copropriété, personne qui a accepté de recevoir ledit acte et dont l'officier ministériel n'était pas tenu de vérifier l'exactitude des déclarations ; Qu'ainsi force sera de constater que les formalités prescrites par l'article 655 du code de procédure civile rappelées par l'ordonnance déférée ont bien été respectées et qu'aucune irrégularité n'entache la validité de l'acte de signification du 23 septembre 2010 ; Attendu que l'appel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble n'ayant été formalisé que le 22 novembre 2010 soit plus d'un mois après l'acte de signification litigieux, l'ordonnance déférée l'a à juste raison déclaré irrecevable ; Que cette décision sera dès lors purement et simplement confirmée ; Attendu que le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance déférée, Laisse les dépens d'appel à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis... pris en la personne de son syndic Monsieur X.... LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 655 du code de procédure civile rappeléesarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 septembre 2011
Référence
6253cbf2bd3db21cbdd8eb34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités