Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbf2bd3db21cbdd8eb28
- Date
- 14 septembre 2011
- Condamnation
- 106 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 14 SEPTEMBRE 2011 R. G : 10/ 00702 C-JG Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 29 juillet 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 1459 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE APPELANT : Monsieur Christophe X... né le 07 Mai 1969 à CORTE (20250) ... 20229 VERDESE représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Anne-Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 3460 du 25/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : Madame Sandrine Geneviève Géraldine Y... épouse X... née le 26 Mai 1975 à SAVIGNY SUR ORGE (91600) ... 20213 FOLELLI représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 3564/ 2010 du 02/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 30 mai 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé, près Monsieur le Premier Président GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Sophie DUVAL. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * *Christophe X...et Sandrine Y...se sont mariés le 26 juin 1999 à VERDESE (Haute-Corse) sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont issus de cette union : • Anthony, le 7 mars 2000 • Nicolas, le 27 novembre 2003. Suite à la requête en divorce présentée par Madame Y...épouse X..., le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA a, par ordonnance de non-conciliation du 16 octobre 2008 : autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et les a renvoyés à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, en leur rappelant les termes de l'article 113 du code de procédure civile, Et statuant sur les mesures provisoires, constaté que les époux vivent d'ores et déjà séparément, dit n'y avoir lieu de statuer sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, attribué à l'époux à titre gratuit la jouissance du bien immobilier commun des époux, qui constituait leur résidence secondaire, situé ...20229 VERDESE, à charge pour Monsieur X...de s'acquitter seul de charges relatives à l'occupation de ce bien, fait défense à chacun des époux de troubler l'autre à sa résidence et les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, le cas échéant, avec l'assistance de la force publique, ordonné la remise des vêtements et objets personnels, attribué à Madame Y...épouse X...la jouissance du véhicule Twingo, acquis pendant le mariage et utilisé par elle seule, En ce qui concerne les enfants, constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants communs est exercée conjointement par les parents, dit que la résidence habituelle des enfants sera fixée au domicile de la mère, dit que faute pour les parents de convenir d'autres mesures, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X...s'exercera : - en dehors des périodes de vacances scolaires, tous les week-end du vendredi après la classe au dimanche matin 10 heures, - pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, par périodes maximales de 15 jours durant les vacances d'été, précisé que : - si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit d'hébergement, - le week-end de la fête des pères est automatiquement attribué au père et celui de la fête des mères automatiquement attribué à la mère, - les enfants passeront le réveillon du 24 décembre chez l'un de leurs parents et la journée du 25 décembre chez l'autre parent, - la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, dit que Monsieur X...devra verser à Madame Y...épouse X...une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants d'un montant de 125 euros par mois et par enfant, soit un montant total de 250 euros par mois, contribution indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé. Par acte du 19 août 2009, Madame Y...a fait assigner Monsieur X...en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil. Par jugement du 29 juillet 2010, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA a : prononcé le divorce des époux X.../ Y...aux torts partagé des époux, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et les a renvoyés devant tout notaire de leur choix, dit que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'un ou l'autre des époux aurait pu accorder à son conjoint, en application de l'article 265 du code civil, dit que Madame Y...n'usera plus du nom de son époux après le prononcé du divorce, dit que le présent jugement prendra effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 16 octobre 2008, constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants et conviennent de fixer leur résidence chez la mère, rappelé que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, rappelé qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, dit que faute pour les parents de convenir d'autres mesures, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X...s'exercera : - en dehors des périodes de vacances scolaires, 2 fins de semaine consécutives sur 3, du vendredi après la classe au dimanche 18 heures, ainsi qu'un mercredi sur deux, - durant les vacances scolaires, pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, excepté durant les vacances d'été où ce droit s'exercera par périodes de 15 jours, à charge pour le père de récupérer les enfants le premier jour à partir de 8 heures le matin et de les ramener le dernier jour à 20 heures, précisé que : - si le dernier jour du mois est un samedi et le dimanche qui le suit est le premier jour du mois suivant, cette fin de semaine est considérée comme la première fin de semaine du mois, - si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit d'hébergement, - le week-end de la fête des pères est automatiquement attribué au père et celui de la fête des mères automatiquement attribué à la mère, - la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, condamné, en tant que de besoin, Monsieur X...à payer à Madame Y...la somme mensuelle de 125 euros par enfant, soit au total 250 euros au domicile de celle-ci pour l'entretien et l'éducation des enfants, prestations familiales et suppléments pour charge de famille en sus, dit que cette contribution, payable même pendant les périodes d'hébergement, sera due au delà de la majorité des enfants, en cas de poursuites des études et jusqu'à ce qu'ils soient en mesure d'exercer une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle et sera réévaluée automatiquement par Monsieur X..., le 1er janvier de chaque année en fonction de la dernière valeur de variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (indice de base 100 en 1998) publié par l'INSEE, rejeté toutes autres demandes fins ou conclusions des parties, ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants, le droit de visite et d'hébergement et la pension alimentaire, fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties et pourront être recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, si l'une d'elles en bénéficie. Monsieur Christophe X...a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 septembre 2010, précisant que cet appel était limité aux dispositions de la décision concernant la pension alimentaire. En ses conclusions du 16 novembre 2010, il fait valoir que son contrat de travail a pris fin et que se trouvant inscrit au Pôle-Emploi depuis le 1er septembre 2009, il ne dispose que d'une allocation de retour à l'emploi dont le montant mensuel est passé de 1 063 euros à 1 041 euros, ce qui le met dans l'impossibilité d'acquitter la contribution à l'entretien des enfants de 250 euros par mois mise à sa charge. Il souligne que pour retrouver un emploi et libérer la maison dépendant de la communauté qu'il occupe, il va être contraint de s'installer dans la plaine et exposer des frais de logement qui, pour lui permettre de recevoir ses enfants, ne seront pas inférieurs à 700 euros par mois. Il ajoute qu'il rembourse un prêt souscrit par la communauté de 40 euros par mois, règle une assurance automobile de 67 euros par mois, l'assurance habitation de la maison de 117 euros par an et fait l'objet d'un avis à tiers détenteur pour le règlement de la taxe d'habitation de la maison dépendant de la communauté qu'il n'a pas été en mesure d'assumer. Il conclut en conséquence à l'infirmation du jugement déféré en ce qui concerne le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mise à sa charge et demande à la Cour de fixer celle-ci à la somme de 90 euros par mois et par enfant. Il sollicite en outre la condamnation de Madame Y...au paiement à son bénéfice d'une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses écritures déposées le 20 janvier 2011, Madame Sandrine Y...conclut au rejet de l'appel interjeté par Monsieur X...qui occupe un bien commun situé à VERDESE, ne justifie d'aucune charge autre qu'un justificatif d'assurance correspondant à deux véhicules. Elle expose qu'elle a dû elle-même quitter son emploi pour éviter tout conflit en raison du harcèlement dont elle faisait l'objet de la part de son mari sur son lieu de travail. Si elle sollicite la confirmation des dispositions du jugement déféré en ce qui concerne le prononcé du divorce, la révocation des avantages matrimoniaux, la liquidation des intérêts patrimoniaux des enfants, l'autorité parentale conjointe et la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants puisque ses ressources se limitent à l'indemnité de 992 euros versée par Pôle-Emploi, elle forme appel incident à l'encontre de la décision entreprise quant aux modalités du droit de visite et d'hébergement du père qui, puisqu'elle ne travaille plus le samedi, devra s'exercer un week-end sur deux du vendredi après la classe au dimanche soir 18 heures ainsi que durant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires excepté durant les vacances d'été où ce droit s'exercera par périodes de 15 jours à charge pour le père de récupérer les enfants le premier jour à partir de 8 heures le matin et de les ramener le dernier jour à 20 heures, étant précisé que Monsieur X...devra récupérer les enfants et les ramener sur le parking de l'Espace Casinca à FOLELLI, lieu neutre. Elle conclut enfin à la condamnation de Monsieur X...aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCPRIBAUT-BATTAGLINI, avoués. L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 7 avril 2011. * * * SUR CE : Attendu que les dispositions du jugement déféré relatives au prononcé du divorce, au fait que l'épouse n'usera plus du nom du mari, à la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, à la date de prise d'effet du divorce dans les rapports entre époux, à l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants communs et à la résidence de ces derniers au domicile de la mère qui ne sont pas discutées seront confirmées ; Sur la contribution de Monsieur X...à l'entretien et l'éducation des enfants : Attendu qu'aux termes de l'article 371-1 du code civil chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu que des éléments versés aux débats, il ressort que si les deux parents disposaient d'un emploi lors de l'introduction de la procédure de divorce, ils perçoivent tous deux actuellement une allocation d'aide au retour à l'emploi, leur contrat de travail respectif ayant pris fin dans le cadre d'une rupture conventionnelle ; Attendu que les revenus de Madame Y...ayant diminué comme ceux de son mari de deux cents euros par mois alors que les besoins des enfants augmentent avec leur âge et que Monsieur X...continue d'occuper à titre gratuit un immeuble dépendant de la communauté, la contribution de l'appelant à l'entretien et l'éducation des enfants sera maintenue à la somme de 250 euros soit 125 euros par enfant et le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; Sur le droit de visite et d'hébergement du père : Attendu que Madame Y...qui n'exerce plus d'activité professionnelle et dispose de ses fins de semaines, sollicite à juste raison une modification des modalités d'exercice du droit de visite retenu par le jugement déféré, qui ne se justifient plus, et souhaite pour éviter tous conflits que les enfants soient récupérés et ramenés en un lieu neutre ; Attendu que s'il n'apparaît pas de l'intérêt des enfants qui doivent entretenir des relations régulières avec leur père de supprimer le droit de visite accordé à ce dernier un mercredi sur deux, il est aussi de leur intérêt de partager des moments privilégiés avec leur mère pendant les week-ends puisqu'elle est actuellement au chômage ; Que les dispositions du jugement entrepris afférentes au droit de visite et d'hébergement seront en conséquence confirmées en ce qui concerne l'exercice de ce droit le mercredi et pendant les vacances scolaires et réformé en ce qui concerne les fins de semaine ; Qu'à cette occasion le droit de visite et d'hébergement s'exercera suivant les modalités indiquées au dispositif du présent arrêt et pour éviter toutes difficultés entre les parents, il sera précisé que Monsieur X...récupérera et ramènera les enfants sur le parking de l'Espace Casinca à FOLELLI sauf à ce que les parents ne conviennent d'un autre lieu neutre ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il convient de faire masse des dépens qui seront partagés entre les parties et recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement entrepris à l'exception des dispositions relatives à l'exercice du droit de visite et d'hébergement de Monsieur Christophe X...à l'occasion des week-ends et du lieu où doivent être récupérés et ramenés les enfants à l'occasion de cet exercice, Et statuant de nouveau, Dit que sauf meilleur accord des parties le droit de visite et d'hébergement s'exercera les 1, 3ème et 5ème week-ends du vendredi après la classe au dimanche soir 18 heures, Dit qu'à l'occasion de l'exercice de ce droit, Monsieur Christophe X...devra récupérer et ramener les enfants sur le parking de l'Espace Casinca à FOLELLI, sauf à ce que les parents ne conviennent d'un autre lieu neutre, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 113 du code de procédure civilearticle 371-1 du code civil chacun des parents contarticle 373-2 alinéa 3 du code civilarticle 265 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 242 du code civil.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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