Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbf2bd3db21cbdd8eb27
- Date
- 19 octobre 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 19 OCTOBRE 2011 R. G : 10/ 00700 R-PL Décision déférée à la Cour : jugement du 19 juillet 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 974 SARL GENERAL MOTO C/ X... Société MOTO MORINI SOCIETE MSA INTERNATIONAL COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE ONZE AVANT DIRE DROIT APPELANTE : SARL GENERAL MOTO Prise en la personne de son représentant légal en exercice ... 20000 AJACCIO représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Stéphane NESA, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMES : Monsieur Jacques X... né le 04 Octobre 1971 à ... 20137 PORTO VECCHIO défaillant SPA MOTO MORINI Prise en la personne de son représentant légal en exercice Via Porettana 377 40033 CASALECCHIO DI RENO (ITALIE) défaillante SOCIETE MSA INTERNATIONAL Prise en la personne de son représentant légal en exercice Z. I BREEDEWUES J 1259 SENNIN GERBERG (LUXEMBOURG) représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour ayant pour avocat de la SCP ROMANI-CLADA-PERETTI, avocats au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 septembre 2011, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2011 ARRET : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * ORIGINE DU LITIGE : Le 8 juillet 2006, M. Jacques X...a acquis auprès de la SARL GENERAL MOTO une motocyclette de marque MORINI CORSARO qui a rapidement présenté des dysfonctionnements. Par exploits d'huissier du 5 août 2010, M. Jacques X...a assigné devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO la SARL GENERAL MOTO et la société MSA INTERNATIONAL, importateur de la motocyclette, pour obtenir la résolution de la vente avec restitution du prix et la réparation de son préjudice. La société MSA INTERNATIONAL a appelé en garantie la SPA MOTO MORINI qui a fabriqué le véhicule litigieux. Un expertise, confiée à M. Yves Z..., a été ordonnée par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 juillet 2009. Par jugement réputé contradictoire en date du 19 juillet 2010 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a : - mis hors de cause la SPA MOTO MORINI, - prononcé la résolution de la vente de la motocyclette MORINI CORSARO 1200 du 8 juillet 2006 conclue entre M. Jacques X...et la SARL GENERAL MOTO, - dit en conséquence que M. Jacques X...doit restituer la motocyclette MORINI CORSARO 1200 et que la SARL GENERAL MOTO et la société MSA INTERNATIONAL sont solidairement condamnées à lui restituer le prix de la motocyclette MORINI CORSARO 1200 soit 11 960, 49 euros outre la réparation intégrale de son préjudice soit la somme de 9 667, 83 euros soit une condamnation solidaire pour la somme de 21 628, 32 euros, - rejeté la demande relative à la privation de l'utilisation de M. Jacques X..., - condamné solidairement la SARL GENERAL MOTO et la société MSA INTERNATIONAL à payer à M. Jacques X...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de la SPA MOTO MORINI sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement la SARL GENERAL MOTO et la société MSA INTERNATIONAL aux dépens. * * * ETAT DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR : Par déclaration remise au greffe le 15 septembre 2010, la SARL GENERAL MOTO a relevé appel de cette décision en intimant M. Jacques X..., la SPA MOTO MORINI et la société MSA INTERNATIONAL. Par conclusions récapitulatives déposées le 10 décembre 2010, la société appelante demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement la SARL GENERAL MOTO et la société MSA INTERNATIONAL à garantir M. Jacques X...et à lui verser la somme de 21 628, 32 euros, - dire et juger que l'usure des bielles est un vice caché qui existait préalablement à la vente et qui ne vient pas de l'entretien de la motocyclette, - dire et juger que le vice caché existait avant même que la SARL GENERAL MOTO ne soit livrée, - dire et juger que la société MSA INTERNATIONAL a totalement failli à ses obligations contractuelles, - en conséquence, condamner la société MSA INTERNATIONAL à garantir la SARL GENERAL MOTO de l'intégralité des sommes qui pourraient être mises à sa charge, - confirmer le jugement pour le surplus, - condamner la société MSA INTERNATIONAL à verser à la SARL GENERAL MOTO une somme qui ne saurait être inférieure à 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives déposées le 11 janvier 2011, la société MSA INTERNATIONAL demande à la cour de : - à titre principal, débouter M. Jacques X...de toutes ses demandes et le condamner à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, condamner la SPA MOTO MORINI à garantir la société MSA INTERNATIONAL de toutes les condamnations qui pourront être prononcées à son encontre, - à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que si la restitution du prix de la moto est ordonnée, la perte de la valeur du véhicule ne portée en condamnation, - condamner la SPA MOTO MORINI, ou la partie qui succombera, à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. Jacques X..., régulièrement assigné à sa personne par la société appelante suivant acte d'huissier 28 janvier 2011, n'a pas constitué avoué. Il en est de même de la SPA MOTO MORINI qui, pour sa part, n'a pas été assignée. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2011 avec renvoi de l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 9 septembre 2011. Après débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2011. * * * SUR QUOI, LA COUR : L'article 908 ancien du code de procédure civile, applicable à l'espèce la déclaration d'appel étant antérieure au 1er janvier 2011, dispose que lorsqu'une partie, sur la lettre adressée par le greffe, n'a pas constitué avoué, l'appelant l'assigne en lui signifiant la déclaration d'appel. Il ressort de l'exposé qui précède que la SPA MOTO MORINI, intimée dans la déclaration d'appel, n'a pas constitué avoué sur la lettre adressée par le greffe et, qu'au mépris des dispositions qui précèdent, elle n'a pas été assignée par l'appelant. La cour n'est donc pas régulièrement saisie à l'égard de cette partie. Dès lors qu'aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, il convient d'ordonner l'assignation la SPA MOTO MORINI et de révoquer à cet effet l'ordonnance de clôture. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Vu les dispositions de l'article 908 ancien du code de procédure civile, Ordonne la réouverture des débats, Révoque l'ordonnance de clôture, Ordonne à la SARL GENERAL MOTO d'assigner la SPA MOTO MORINI en lui signifiant la déclaration d'appel, Dit que faute d'accomplissement de cette formalité dans le délai de 30 jours suivant le prononcé du présent arrêt, l'affaire sera radiée, Renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état, Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 14 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 octobre 2011
Référence
6253cbf2bd3db21cbdd8eb27
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