Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbf2bd3db21cbdd8eb25
- Date
- 19 octobre 2011
- Condamnation
- 60 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 19 OCTOBRE 2011 R. G : 10/ 00607 R-RMS Décision déférée à la Cour : jugement du 01 juillet 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 435 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE ONZE APPELANT : Monsieur Franck X... né le 11 Juin 1973 à AJACCIO (20000) ... 20090 AJACCIO représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Vanina CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 3126 du 28/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : Madame Magali Y... ... 21230 ARNAY LE DUC représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assistée de Me Lucien FELLI, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 04 juillet 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé, près Monsieur le Premier Président GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Sophie DUVAL. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2011, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 19 octobre 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement rendu le 1er juillet 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO : - disant que l'autorité parentale sur l'enfant commun sera exclusivement exercée par la mère, - fixant la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, - disant que le père ne bénéficiera d'aucun droit d'hébergement sur l'enfant commun, - disant que le droit de visite du père s'exercera une fois par mois au point de rencontre ARPE de DIJON, à charge pour le père d'informer la mère au moins quinze jours à l'avance, - fixant à la somme mensuelle de 200 euros le montant de la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, - disant que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Vu la déclaration d'appel de Monsieur Franck X...déposée au greffe le 29 juillet 2010. Vu les écritures de Monsieur Franck X...déposées au greffe le 11 octobre 2010. Vu les écritures de Madame Magali Y...déposées au greffe le 29 octobre 2010. Vu l'ordonnance de clôture du 10 février 2011. * * * SUR CE : De l'union de fait ayant existé entre Monsieur Franck X...et Madame Magali Y...est née Emma le 10 février 2009 à AJACCIO, reconnue par ses deux parents. Suivant requête déposée le 11 mai 2009, Monsieur Franck X...a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO pour voir réglementer les mesures relatives à l'enfant commun comme suit : - autorité parentale conjointe, - résidence habituelle de l'enfant chez la mère, - droit de visite et d'hébergement à l'égard du père une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, ainsi que tous les mercredis à charge pour le père de prendre et ramener l'enfant au domicile maternel. Selon décision rendue le 12 novembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO a : - ordonné la transmission du rapport d'expertise psychologique des deux parents prescrit par le tribunal correctionnel le 12 mai 2009 dans le cadre de la procédure suivie contre Monsieur X...du chef de violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours, - constaté l'accord des parents sur la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, - sursis à statuer sur l'exercice de l'autorité parentale, - ordonné une enquête sociale auprès des deux parents, - et provisoirement dit que le droit de visite du père s'exercera au meilleur accord des parties et à défaut la troisième fin de semaine de chaque mois, à DIJON, Madame Y...s'étant désormais installée dans cette ville, le samedi de 10 h à 17 h et le dimanche de 9 h à 16 h, étant précisé que l'enfant devra être remis à Monsieur X...par les grands parents maternels de l'enfant devant leur domicile, - fixé à la somme mensuelle de 150 euros le montant de la contribution mise à la charge du père au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant. Le 30 mars 2010, les rapports d'enquête sociale ont été déposés. Le 1er juillet 2010, le jugement visé a été rendu lequel est frappé d'appel par Monsieur X.... Sur l'exercice de l'autorité parentale : Selon l'article 371-1 du code civil, " l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ". L'article 372 du code civil pose " les père et mère exercent en commun l'autorité parentale " et l'article 373-2-1 du même code ajoute " si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents ". Il est constant qu'il est de l'intérêt de l'enfant de construire du lien avec ses deux parents. Or, en l'espèce Madame E..., enquêtrice sociale a noté au terme d'une enquête sociale dont il convient de remarquer le caractère particulièrement sérieux et complet que " priver Monsieur X...de l'exercice de l'autorité parentale pourrait renforcer son attitude distancée vis à vis de l'enfant et faire évoluer celle-ci vers une conséquence radicale. Un refus de s'investir ". Ce risque doit d'autant plus être pris en considération que l'enfant vit géographiquement éloigné de son père et que la mère pense selon l'enquêtrice sociale que le père n'est pas attaché à l'enfant. Or, si celle-ci souligne la position ambivalente de Monsieur X..., elle conclut toutefois qu'elle ne peut affirmer que ce dernier n'a pas le souhait de s'investir et qu'il est selon elle en conséquence prématuré de permettre une autorité parentale exclusive à Madame Y.... Par ailleurs, l'expertise psychologique effectuée par Monsieur Alain F...ne met en évidence " aucun élément dysharmonique particulier " ni ne fait ressortir chez le sujet " de propension particulière à la violence " mais seulement " une discrète impulsivité " laquelle " pourrait expliquer si ceux-ci sont avérés les agissements commis dans le cadre d'un contentieux conjugal ". En conséquence, il n'apparaît pas que les motifs mis en avant par Madame Y...pour aboutir à un exercice unilatéral de l'autorité parentale à savoir le désintérêt du père pour son enfant et la violence de celui-ci soient établis. Enfin, force est d'observer que Monsieur X...qui est père de deux autres enfants nés d'une précédente union s'occupe normalement de ceux-ci. Le jugement déféré doit de ce chef dés lors être infirmé. Sur la résidence habituelle de l'enfant : La fixation de la résidence habituelle de l'enfant chez la mère n'est pas discuté par Monsieur X...de sorte que de ce chef le jugement doit être confirmé. Sur le droit de visite et d'hébergement : Selon l'alinéa 2 et 3 de l'article 373-2-1 du code civil, " l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Lorsque la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec ce parent l'exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet ". Emma est aujourd'hui âgée de deux ans et demi. Il est par ailleurs établi qu'elle vit à DIJON avec sa mère depuis l'âge de deux mois et que depuis cette date, l'enfant n'a plus vu son père. C'est en conséquence à bon droit compte tenu de l'âge de l'enfant et de la longue séparation que le premier juge a convenu d'un droit de visite médiatisé. De ce chef, le jugement doit en conséquence être confirmé. Sur la contribution au titre de l'entretien et de l'éducation : L'article 371-2 du code civil prévoit que les deux parents doivent pourvoir à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants à proportion de leurs ressources et des besoins des enfants. En l'espèce, la situation des parties est la suivante : Madame Y...qui est surveillante pénitentiaire perçoit un salaire mensuel de 1. 602 euros outre les allocations familiales d'un montant de 177, 97 euros et l'ASF d'un montant de 87, 17 euros. En sus des charges de la vie courante, elle fait état d'un crédit BNP d'un montant de 253 euros et de frais de garde à concurrence de 300 euros sans toutefois justifier de cette dernière somme. Monsieur X...quant à lui exerce la profession de barman et a reconnu percevoir devant l'enquêtrice sociale un salaire de 1. 300 euros auxquels se rajoutent 300 euros de pourboire. Il justifie par ailleurs outre les charges de la vie courante supporter un crédit d'un montant de 122, 71 auprès de COFIDIS, de 152, 62 euros auprès de GE MONEY BANK et de 466, 04 euros auprès de la BNP. Il ajoute que la pension alimentaire qu'il doit verser à son ex épouse pour l'entretien et l'éducation de leurs deux enfants communs est de 300 euros et que son loyer s'élève à la somme de 1. 000 euros. Il précise avoir saisi la commission de surendettement, avoir convenu avec son ex épouse de ne pas payer la pension alimentaire, et ajoute que le prêt qu'il doit assumer auprès de la BNP correspond au prêt souscrit par Madame Y...pour l'acquisition d'un véhicule. Il ressort enfin de l'enquête sociale que Monsieur X...vit avec une nouvelle compagne et partage avec elle les charges notamment le loyer. Ainsi, compte tenu de ces éléments, de l'âge de l'enfant et des frais de voyage que Monsieur X...devra supporter en cas d'exercice de son droit de visite, il y a lieu de fixer à la somme de 80 euros le montant de la contribution alimentaire à la charge de celui-ci. Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé de ce chef. L'équité ne commande pas enfin de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement déféré en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale et le montant de la contribution au titre de l'entretien et de l'éducation mise à la charge du père, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Dit que l'exercice de l'autorité parentale est conjoint entre les deux parents, Fixe à la somme mensuelle de QUATRE VINGT EUROS (80 euros) le montant de la contribution au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant commun à la charge de Monsieur Franck X..., Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code procédure civile, Fait masse des dépens et dit que chaque partie conservera les siens qui seront au besoin recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 371-2 du code civil prévoit que les deux paarticle 372 du code civil posearticle 450 du code de procédure civile.article 371-1 du code civilarticle 700 du code procédure civile
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6253cbf2bd3db21cbdd8eb25
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