Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbf2bd3db21cbdd8eb17
- Date
- 4 janvier 2012
- Condamnation
- 3 822 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 04 JANVIER 2012 R. G : 10/ 00242 C-MPA Décision déférée à la Cour : jugement du 25 janvier 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 963 S. C. I CINARCA C/ X... Y... S. A. R. L BIZZARI-NAUTIC COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATRE JANVIER DEUX MILLE DOUZE APPELANTE : S. C. I CINARCA Prise en la personne de son représentant légal Hôtel des Sanguinaires Route des Sanguinaires 20000 AJACCIO représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Monique CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMES : Monsieur Franck Lucien X... ... 20090 AJACCIO représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO Monsieur René Y... ... 20167 AFA représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Antoine SOLLACARO, avocat au barreau d'AJACCIO S. A. R. L BIZZARI-NAUTIC Prise en la personne de son représentant légal L'Amirauté 20090 AJACCIO représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Marie Dominique BOLELLI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 novembre 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 janvier 2012. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * *FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Le 21 mars 2005, la SNC CINARCA a acheté auprès de Monsieur Franck Lucien X...un navire moyennant le prix de 19 820 euros. Celui-ci connaîtra une première avarie entraînant l'intervention d'un professionnel aux fins de réparation, la SARL BIZZARI-NAUTIC. Le 11 août 2005, le navire appareille et reste au mouillage sur corps-mort dans le golfe d'AJACCIO jusqu'au 15 août date à laquelle vers 7 : 15, il coule. Par ordonnance de référé en date du 6 avril 2006, un expert est désigné. Il dépose son rapport le 16 septembre 2006. Par acte d'huissier en date du 31 juillet 2007, la SNC CINARCA a fait assigner Monsieur Franck Lucien X..., Monsieur René Y...et la SARL BIZZARI-NAUTIC en paiement d'une somme de 40 676, 55 euros sollicitant la résolution de la vente pour vice caché. Vu le jugement en date du 25 janvier 2010 par lequel le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a rejeté la demande de la SNC CINARCA, condamné la SNC CINARCA à payer avec intérêts au taux légal à dater du jugement à la SARL BIZZARI-NAUTIC la somme de 38 220 euros pour les factures de stationnement et celle de 2 000 euros pour frais non taxable, laissé les dépens à la charge de la SNC CINARCA. Vu la déclaration d'appel formalisée par la SNC CINARCA les 19 mars 2010. Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de Monsieur René Y...28 septembre 2010. Il sollicite la confirmation du jugement entrepris arguant de la forclusion de la demande d'appel à garantie dirigée à son encontre par Monsieur Franck Lucien X.... Y ajoutant, il réclame le paiement des sommes de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, 1 500 euros au titre de l'amende civile et 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement au fond, il conclut à l'homologation du rapport d'expertise judiciaire en ce qu'il a été précisé que le navire n'était atteint d'aucun vice caché. Il demande sa mise hors de cause. Vu les dernières conclusions de Monsieur Franck Lucien X...du 6 avril 2011. Au principal, il prétend la confirmation du jugement dont appel et réclame le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. À titre infiniment subsidiaire, il demande à être garanti par Monsieur René Y...sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du Code civil. Dans cette hypothèse, il demande la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de la SARL BIZZARI-NAUTIC du 6 avril 2011. Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et réclame le paiement de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de la SNC CINARCA les 14 juin 2011. Elle invoque l'existence d'un vice caché et sollicite l'annulation de la vente conclue le 21 mars 2005. Elle soutient que la SARL BIZZARI-NAUTIC a manqué à son devoir de conseil et de renseignements. En conséquence, elle réclame la condamnation solidaire de Monsieur Franck Lucien X...et la SARL BIZZARI-NAUTIC à lui payer la somme de 40 676, 55 euros TTC. Elle y ajoute la condamnation de ces derniers à lui régler les frais de stationnement soit la somme de 38 220 euros TTC et les frais d'enlèvement du navire à hauteur de 1 794 euros. Elle réclame en outre le paiement la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 octobre 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 18 novembre 2011. * * * MOTIFS : Attendu que la demande d'annulation de la vente est fondée sur l'application de l'article 1641 du Code civil qui stipule que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur n'aurait pas acquis, on en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; Attendu en premier lieu qu'en application de cet article, l'acheteur a le choix entre une action estimatoire et rédhibitoire afin de réclamer non pas la nullité de la vente mais sa résolution ; Attendu en second lieu que l'exercice de l'action fondée sur l'application de l'article 1641 nécessite l'existence d'un vice caché préexistant à la vente ; que sur ce point, après avoir examiné l'état du navire et les nombreuses défectuosités dont il était atteint, l'expert indique de façon expresse qu'il n'y avait pas de vice caché sur le navire ; Attendu ainsi qu'il précise que bon nombre d'éléments n'étaient pas réglementaires ou en mauvais état s'agissant d'un assèchement aléatoire, de vannes de sortie à la mer en mauvais état, d'une évacuation cockpit non conforme ; qu'il indique que l'ensemble de ces non-conformités étaient visibles alors que l'acheteur aurait dû mandater un expert pour visiter le navire avant l'achat ; Attendu en effet qu'il ressort des conclusions du rapport que le navire litigieux avait été construit en contreplaqué marine et était âgé de 36 ans ; qu'il avait déjà coulé par le passé à deux reprises avant l'année 1996 et avait été déclaré économiquement irréparable ; qu'il convient d'ajouter que le prix d'achat a indubitablement été fixé au regard du l'état du navire ; Attendu que la SNC CINARCA soutient avoir été abusée dans la mesure où elle n'aurait pas réceptionné en tant que tel son navire ; que toutefois il ressort des conclusions de l'expert non contredites que le bateau a été examiné par un ami du propriétaire qui l'a essayé et visité avant l'achat ; Attendu que les malfaçons et non-conformités bien visibles n'ont pas été identifiées par ce dernier ; qu'à l'opposé, au regard de ces constatations, la SNC CINARCA ne peut valablement soutenir qu'elle n'a pas utilement réceptionné son navire alors qu'il lui appartenait, en sa qualité d'acquéreur, de procéder aux vérifications qui s'imposaient ; Attendu au-delà de l'état du bateau et de l'absence de vice caché préexistant que l'expert, au paragraphe concernant les causes du naufrage, indique que ces dernières sont multiples ; qu'il met notamment en exergue le fait, pour l'ami de la SNC CINARCA, d'avoir laissé sur corps-mort le navire plus de quatre jours sans aucune surveillance ; que sur ce point il précise que dans la nuit ayant précédé le naufrage, un vent de force six à sept a sévi au large créant ainsi une houle d'environ 2 m à l'endroit où se trouvait le navire, ce qui a accéléré considérablement l'entrée des eaux ; que sans cet élément, le naufrage ne se serait sans doute pas produit ; Attendu dans ces conditions qu'il convient de considérer que la SNC CINARCA ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un vice caché antérieur à la vente ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de ce chef ; Attendu qu'en l'état du rejet de la demande dirigée à l'encontre de Monsieur Franck Lucien X..., il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire en garantie diligentée à l'encontre de Monsieur René Y...; Attendu sur la responsabilité de la SARL BIZZARI-NAUTIC, que le premier juge, par des motifs justes et pertinents que la Cour retient a écarté les prétentions de la SNC CINARCA de ce chef ; Attendu en effet qu'il convient de noter que la réparation réalisée par la SARL BIZZARI-NAUTIC n'est en rien à l'origine, même pour partie, du naufrage ainsi qu'il a été indiqué par l'expert judiciaire ; Attendu surtout que la SNC CINARCA fonde sa demande sur l'application de l'article 1787 du Code civil relatif à la responsabilité du loueur d'ouvrage ; que dans ce cadre-là, la SARL BIZZARI-NAUTIC a fait procéder à une réparation sur ce navire, réparation dont l'efficience n'a pas été remise en cause ; Attendu en revanche que la SARL BIZZARI-NAUTIC, sur le fondement de l'article 1787, ne saurait être tenue d'une obligation de renseignements ou d'un devoir de conseil au regard de l'ordre de réparation qui lui avait été donné ; Attendu de fait que le bateau ne lui a jamais été confié dans le cadre d'un contrat d'entretien ou de maintenance ; qu'ainsi, elle n'était chargée ni de l'entretien, ni de la révision du navire ni de procéder au diagnostic de l'état de ce dernier ; qu'au regard des conditions contractuelles liant les parties, il ne peut donc être reproché à la SARL BIZZARI-NAUTIC d'avoir manqué à son devoir de conseil ou à son obligation de renseignements ; que la demande en paiement dirigée à son encontre sur le fondement de l'article 1787 du Code civil doit donc être rejetée ; Attendu sur les demandes reconventionnelles qu'il n'est pas discuté que la SNC CINARCA a laissé le navire en stationnement en dépit de plusieurs mise en demeure pendant plusieurs années après le sinistre ; que la SNC CINARCA n'a procédé à son enlèvement que le 16 mars 2009 et postérieurement à l'ordonnance du juge de la mise en état lui ayant ordonné d'y procéder sous astreinte ; Attendu que la facturation n'est pas plus contestée ; que la SARL BIZZARI-NAUTIC justifie des frais correspondants au stationnement du 19 août 2005 jusqu'à la fin du mois d'août 2006 ; Que l'expert a chiffré la créance de la SARL BIZZARI-NAUTIC sur cette période ; qu'au regard du coût journalier de stationnement, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la SNC CINARCA au paiement de la somme de 38 220 euros envers la SARL BIZZARI-NAUTIC ; Attendu que à défaut de justifier d'un préjudice direct et distinct du fait de la présente procédure, Monsieur René Y...doit être débouté en sa demande en paiement à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle fondée sur l'application de l'article 32-1 du code de procédure civile ; Attendu que la SNC CINARCA, qui succombe sur les mérites de son appel, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande une application plus ample de cet article en cause d'appel au profit des parties qui en ont demandé le bénéfice. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 25 janvier 2010 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette le demande en paiement de Monsieur René Y...au titre d'une amende civile et de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamne la SNC CINARCA aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître ALBERTINI, Rejette toutes les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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