Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbf1bd3db21cbdd8eb00
- Date
- 25 janvier 2012
- Condamnation
- 4 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2012 R. G. No 11/ 00563 AFFAIRE : AGS CGEA FORT DE FRANCE C/ Me Marie-Agnès X...- Mandataire liquidateur de SARL GLOBECO ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 20 Décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MANTES LA JOLIE Section : Encadrement No RG : 10/ 00464 Copies exécutoires délivrées à : Me Claude-Marc BENOIT Me Claude-Marc BENOIT Copies certifiées conformes délivrées à : AGS CGEA FORT DE FRANCE Me Marie-Agnès X...- Mandataire liquidateur de SARL GLOBECO, Marie-Thérèse Y... LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : AGS CGEA FORT DE FRANCE Immeuble Euredis-Centre d'affaires Dillon-Valmenie Route de Pointe des Sables 97200 FORT DE FRANCE représenté par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Me Marie-Agnès X...- Mandataire liquidateur de SARL GLOBECO ... 97190 LE GOSIER GUADELOUPE représenté par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS Madame Marie-Thérèse Y... ... 14000 CAEN comparant en personne, assistée de Me Jacques REMOND, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, Mme Marie-Thérèse Y... a été engagée le 1er avril 2009 par la société Globéco en qualité de directrice d'agence dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de quinze mois. Ce contrat a été rompu pour faute grave, le 22 juillet 2009. L'entreprise a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 4 mars 2010 ; Maître X... étant désignée comme mandataire liquidateur. Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie pour contester les conditions de la rupture de son contrat de travail. Elle soutenait qu'en réalité, elle n'avait commis aucune faute grave mais que la société ne pouvait plus faire face à ses engagements financiers. Par jugement en date du 20 décembre 2010, le conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie a estimé que la faute grave n'était pas établie. Il a fixé la créance de Mme Y... de la façon suivante : -42 500 euros au titre de la rupture anticipée du contrat de travail -4 125 euros au titre du salaire pendant la mise à pied -412, 50 euros au titre des congés payés afférents -4 500 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat. Il a fixé à 3 750 euros la moyenne de sa rémunération mensuelle et rappelé que ces sommes étaient garanties par le CGEA. L'UNEDIC AGS CGEA de Fort de France a régulièrement relevé appel du jugement. Par conclusions déposées le 28 novembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, elle soutient que la rupture du contrat de travail est fondée effectivement sur la faute grave. En outre, elle rappelle qu'elle n'a pas à percevoir l'indemnité spéciale et que le plafond de garantie doit être fixé au plafond 4. Le mandataire liquidateur s'est associé aux observations de l'AGS Par conclusions déposées le 23 novembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Mme Y... demande confirmation du jugement en son principe et par voie d'appel incident demande en outre : - l'annulation de l'avertissement en date du 15 mai 2009 - une somme de 3 750 euros au titre de la réparation du caractère irrégulier de la procédure -une somme de 22 500 euros au titre de la réparation d'un préjudice fondé sur l'article 1382 du code civil. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat de travail Mme Y... ayant été engagée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ne pouvait voir son contrat rompu que pour faute grave. Elle avait été engagée en qualité de directrice d'agence le 1er avril 2009 alors qu'auparavant, elle était gérante de la société C2ED qui avait la même activité que GLOBECO et qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en février 2009. Le 15 mai 2009, elle recevait un avertissement pour insubordination, insuffisance de résultats manque de respect vis à vis de ses collaborateurs et manquements dans ses fonctions de direction. Le 18 juin 2009, elle faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire et son contrat de travail était rompu le 22 juillet 2009 par une lettre de neuf pages qui peut se résumer ainsi. Il lui était reproché d'avoir utilisé des supports de la société GLOBECO pour effectuer des travaux pour le compte de la société C2ED son ancienne société et une société SCADIF. Il lui était reproché également d'avoir dans son bureau de nombreux dossiers de la société C2ED. Elle se serait présentée à plusieurs reprises comme gérante de la société, celle ci d'après elle étant le résultat de la fusion de la société C2ED avec Caraïbes Environnement. Il lui était enfin reproché de s'être mal comportée avec un de ses collaborateurs M. C... et d'avoir tenté de faire du chantage pour monnayer son carnet d'adresses professionnelles en refusant de ce fait d'obéir à un certain nombre de directives. Le premier juge a retenu comme le soutenait Mme Y... que la société était dans une situation économique qui ne permettait pas de faire face à ses engagements et il en a déduit que la faute grave n'était nullement établie. En cause d'appel, le CGEA et le liquidateur de l'entreprise exposent que Mme Y... était l'ancienne gérante de la société C2ED et a tout fait pour entretenir une confusion entre les deux structures. Elle se serait livrée à des actes de dénigrement et se serait fait passer pour la gérante de la société GLOBECO. Il est produit par l'appelant un procès verbal de constat d'huissier en date du 18 juin 2009 qui a permis la découverte dans le bureau de Mme Y... de deux armoires remplie de quarante classeurs au nom de C2ED0. L'huissier constatait également dans l'ordinateur professionnel de Mme Y..., qu'un certain nombre de dossiers existaient au nom de C2ED ou de la société SCADIF, sans aucune annotation personnelle. De même, étaient découverts dans le bureau de Mme Y... , des dossiers sur support papier au nom de la SCADIF ou au nom de la société C2ED qui faisaient état d'annotations postérieures à l'engagement de Mme Y... par la société GLOBECO. Sont produits des échanges de courriels entre Mme Y... et M. E... qui démontrent que manifestement, l'intimée ne se sentait pas dans un lien de subordination. Sont également versés plusieurs courriels émanant de M. C..., faisant état des propos déplaisants de Mme Y... à son égard. Enfin l'appelant verse plusieurs documents de travail datés des mois d'avril et mai 2009 émanant de Mme Y... qui démontrent qu'elle a continué à pratiquer une activité au nom de la société C2ED qui avait été liquidée depuis plusieurs mois. Il ressort clairement de ces documents que Mme Y... a eu une activité professionnelle extérieure à la société GLOBECO alors que son contrat de travail prévoyait explicitement une clause d'exclusivité en son article 9. Il sera rappelé que Mme Y... disposait d'une totale autonomie puisqu'elle avait été engagée pour développer une agence de l'entreprise en Ile de France, la société GLOBECO ayant son siège en Guadeloupe. Mme Y... ne conteste pas les éléments de preuve déposés par les AGS mais soutient seulement que son activité ayant été reprise par M. E..., gérant de GLOBECO. Elle a donc agi pour l'intérêt de la société GLOBECO, sans contester qu'elle a effectivement continué à travailler sur certains contrats qu'elle avait obtenus dans son ancienne entreprise. Il ressort clairement de courriers adressés par le liquidateur de la société C2ED qu'à partir du 10 avril 2009, Mme Y... devait formellement s'abstenir de continuer toute activité au nom de son ancienne société. Or il est manifeste qu'elle n'a pas respecté cette interdiction qui était retranscrite dans son contrat de travail avec la présence d'une clause d'exclusivité. Le compte rendu de l'entretien préalable à la rupture du contrat de travail de Mme Y... avec la société GLOBECO démontre que la salariée manifestement s'est affranchie du lien de subordination vis à vis du gérant de la société GLOBECO et a développé son activité professionnelle en se présentant parfois comme gérante de GLOBECO ou au nom de son ancienne entreprise et dès lors, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la société GLOBECO a pu valablement considérer que les fautes commises par Mme Y... étaient de nature à mettre en péril son activité et elle a avec raison rompu prématurément le contrat à durée déterminée qui la liait à la salariée, l'existence d'une faute grave étant caractérisée. Le jugement qui a fait droit à l'analyse de Mme Y... sera réformé et elle sera déboutée de sa demande au titre de la rupture prématurée du contrat de travail, du rappel de salaire durant la mise à pied et de l'indemnité de fin de contrat. Le jugement sera réformé sur ce point. En revanche, il a à juste titre débouté Mme Y... de ses demandes au titre de la procédure de licenciement. S'agissant de la rupture d'un contrat à durée déterminée, l'employeur n'a pas à respecter la procédure en matière de rupture d'un contrat à durée indéterminée mais seulement la procédure prévue en matière disciplinaire et Mme Y... qui ne démontre pas que l'employeur n'ait pas respecté les dispositions légales en matière disciplinaire doit être déboutée de sa demande. Sur les autres demandes En cause d'appel, Mme Y... a demandé l'annulation de l'avertissement prononcé le 15 mai 2009 ; il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, l'avertissement trouvant son origine dans le fait que Mme Y... continuait son activité personnelle et faisait preuve d'insubordination par rapport au gérant de GLOBECO. Il s'agissait d'une première mise en garde dont Mme Y... n'a pas tenu compte, ce qui a motivé la rupture prématurée de son contrat à durée déterminée. Cet avertissement était justifié et ne doit pas être annulé. L'arrêt sera déclaré opposable au CGEA. PAR CES MOTIFS LA COUR Réforme le jugement déféré dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau Déboute Mme Y... de l'ensemble de ses demandes. Y Ajoutant, Dit n'y avoir lieu à annulation de l'avertissement prononcé le 15 mai 2009. Déclare l'arrêt opposable au CGEA Dit que Mme Y... devra assumer les dépens de première instance et d'appel. Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller en l'absence de Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente empêchée et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 1382 du code civil.article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2012
Référence
6253cbf1bd3db21cbdd8eb00
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