Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbf0bd3db21cbdd8eade
- Date
- 10 janvier 2012
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JM/DA COUR D'APPEL de CHAMBÉRY chambre civile - première section Arrêt du Mardi 10 Janvier 2012 RG : 11/01660 Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 05 Mai 2011, RG 2011/514 Appelante SARL COLOMBO LOUIS, dont le siège social est sis 128 rue de la Boétie - 74000 ANNECY représentée par la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour assistée de Me Nicolas BECKER, avocat au barreau D'ANNECY Intimée SARL QUICK RENTAL-JEAN X... RENT, dont le siège social est sis 125 rue de la Dent du Chat - BP 617 - 73000 CHAMBERY représentée par la SCP DORMEVAL - PUIG, avoués à la Cour assistée de la SEARL PADZUNASS-SALVISBERG, avocats au Barreau d'Albertville -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 28 novembre 2011 avec l'assistance de Madame Vidal, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Monsieur Billy, Président de chambre, - Monsieur Leclercq, Conseiller - Monsieur Morel, Conseiller. -=-=-=-=-=-=-=-=- FAITS ET PROCEDURE Par acte du 16 mars 2011 la société A QUICK RENTAL-JEAN X... RENT a assigné la société LOUIS COLOMBO devant le juge des référés du tribunal de commerce de THONON LES BAINS en paiement de la somme provisionnelle de 18.647 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, correspondant au prix de la location ainsi qu'aux travaux de réparation de divers véhicules loués à cette dernière. La défenderesse n'a pas comparu. Par ordonnance du 5 mai 2011 le juge des référés a condamné la société LOUIS COLOMBO à payer à la société A QUICK RENTAL-JEAN X... RENT, à titre de provision, la somme de 18.647 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2011, ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 04 juillet 2011 la société LOUIS COLOMBO a relevé appel de cette décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société LOUIS COLOMBO demande à la cour: - de réformer l'ordonnance, - de débouter la société A QUICK RENTAL-JEAN X... RENT de toutes ses demandes, - subsidiairement, de lui accorder des délais de paiement, - en tout état de cause, de condamner la société A QUICK RENTAL-JEAN X... RENT à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conteste la créance en soutenant qu'un véhicule loué et restitué accidenté devait être par elle racheté en l'état, demande à laquelle JEAN X... n'a pas donné suite, alors qu'un autre était destiné à remplacer le précédent et que les tarifs de location ont été fixés arbitrairement. La société A QUICK RENTAL-JEAN X... RENT demande à la cour: - de confirmer l'ordonnance entreprise, - de condamner la société LOUIS COLOMBO à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle que deux des 4 véhicules qu'elle a loués à l'appelante ont été restitués endommagés, de sorte qu'elle a dû supporter des travaux de réparation, et qu'en outre les loyers n'ont pas été réglés. Elle souligne que la société LOUIS COLOMBO ne produit aucun élément permettant de s'opposer à sa demande et elle refuse l'octroi de délais de grâce. MOTIFS Attendu qu'il ressort des productions qu'en 2009 et 2010, suivant contrats signés par le client et mentionnant le montant des loyers, dès lors non arbitrairement fixés, la société A QUICK RENTAL JEAN X... a loué à la société LOUIS COLOMBO 3 véhicules AUDI immatriculés AV072LL, AB423DT et AM588WP, ainsi qu'un véhicule SKODA immatriculé AQ245NE, les véhicules immatriculés AV072LL et AM588WP ayant été restitués endommagés, de sorte que le loueur a dû exposer des travaux de réparation, et les loyers de l'ensemble des véhicules étant demeurés impayés, soit une somme totale de 18.647 euros que la société locataire a été mise en demeure de régler par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 février 2011, créance qu'elle n'a jamais contestée avant la présente procédure d'appel, dans le cadre de laquelle elle ne produit strictement aucune pièce à l'appui de son argumentaire; Que cette créance est donc incontestable; Attendu, par conséquent, que l'ordonnance entreprise sera entièrement confirmée; Attendu que faute de propositions concrètes d'apurement du passif et de production d'éléments d'information sur la situation financière de la débitrice, il ne sera pas fait droit à sa demande de délais de grâce; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, Rejette la demande de délais de grâce formée par la société LOUIS COLOMBO, Condamne la société LOUIS COLOMBO à payer à la société A QUICK RENTAL JEAN X... la somme de 800 euros en dédommagement de ses frais irrépétibles d'appel, Rejette les autres demandes, Condamne la société LOUIS COLOMBO aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués. Ainsi prononcé publiquement le 10 janvier 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Marina Vidal, Greffier. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 janvier 2012
Référence
6253cbf0bd3db21cbdd8eade
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