Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbf0bd3db21cbdd8eadb
- Date
- 17 janvier 2012
- Condamnation
- 32 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AB/ PL Numéro 12/ 223 COUR D'APPEL DE PAU SURENDETTEMENT ARRÊT DU 17 janvier 2012 Dossier : 10/ 05000 Nature affaire : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers Affaire : Michel, Fernand X... C/ Christine, Laurence Y... , COFIDIS, CRCAM PYRENEES-GASGOGNE, FACET CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX CAPE SUD, SOCIETE GENERALE, SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 janvier 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 décembre 2011, devant : M. BILLAUD, magistrat chargé du rapport, assisté de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes, M. BILLAUD, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Mme PONS, Président M. BILLAUD, Conseiller Mme BENEIX, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Michel, Fernand X... né le 19 Novembre 1964 à CHATEAU THIERRY (02400) de nationalité Française ... 64800 NAY BOURDETTES non comparant représenté par Maître LUCAS avocat au barreau de Pau, loco Me Henri MOURA, avocat au barreau de PAU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 007519 du 23/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) INTIMEES : Madame Christine, Laurence Y... née le 30 Septembre 1973 à CENON (33150) de nationalité Française Chez Mme Z...Béatrice ... 64800 COARRAZE non comparant COFIDIS 61 avenue de Halley 59667 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX non comparant CRCAM PYRENEES-GASGOGNE Service du Surendettement Chemin de Devèzes-RN 34 BP 01 64121 SERRES CASTET non comparant (courrier du 14 septembre 2011) FACET CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX CAPE SUD BAC C API 888 BP 20203 13572 MARSEILLE CEDEX 02 non comparant SOCIETE GENERALE Pôle Service Client-13 rue Jean-Paul Alaux Immeuble Le Millénium 2 et 3 33072 BORDEAUX CEDEX non comparant (courrier du 14 octobre 2011) SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE 203 Avenue des Etats-Unis BP 22006 31017 TOULOUSE CEDEX 2 non comparant sur appel de la décision en date du 23 NOVEMBRE 2010 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE PAU Faits et procédure : Le 13 janvier 2010, M. Michel X... et Mlle Christine Y... ont fait une déclaration de surendettement à la Banque de France de Pau. Le 25 février 2010, la commission de surendettement des particuliers de Pau a constaté leur situation de surendettement et prononcé la recevabilité de leur demande. L'instruction du dossier des débiteurs ayant fait apparaître qu'ils n'étaient pas dans une situation définie par le troisième alinéa de l'article L330 – 1 du code de la consommation, la commission a poursuivi la procédure classique de traitement ; la phase amiable a échoué le 6 mai 2010 en raison du refus des modalités du plan par les débiteurs qui ont demandé, le 18 mai 2010, l'ouverture d'une phase de recommandations. Après avoir établi le bilan économique et social des débiteurs, la commission a retenu une capacité de remboursement de 1 366, 11 euros et a émis en conséquence un certain nombre de recommandations ainsi qu'un plan de remboursement de la dette notifié le 8 juillet 2010. Le 16 juillet 2010, les débiteurs ont formé un recours contre la décision de la commission et le plan adopté. Par jugement en date du 23 novembre 2010, le juge d'instance de PAU chargé des procédures de surendettement a fait droit à la demande des débiteurs de pouvoir bénéficier de plans séparés de remboursement et a établi un calendrier des paiements à effectuer par M. Fernand X... d'une part et par Mlle Y... d'autre part. Le 13 décembre 2010, le conseil de M. Michel X... a relevé appel de cette décision. Les créanciers et le débiteur ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juillet 2011 pour l'audience du 18 octobre 2011. A cette audience du 18 octobre 2011, le conseil de M. Michel X... a déposé des conclusions qui n'étaient pas portées à la connaissance des autres parties. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 décembre 2011 en vue de laquelle toutes les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 7 novembre 2011. Dans ses conclusions, M. Michel X... demande à la cour de dire et juger que son allocation adulte handicapé ne saurait être prise en compte dans la détermination de ses ressources et que par conséquent sa capacité de remboursement ne saurait atteindre la somme de 325 € mensuels, qu'il y a donc lieu de réformer la décision rendue le 23 novembre 2010. SUR QUOI : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L331 – 2 al. 2 du code de la consommation que le montant des remboursements des personnes physiques admises au bénéfice d'une procédure de surendettement est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L3252 – 2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ; Mais attendu qu'en droit, pour la mise en œ uvre de ces dispositions légales, il est constant que le renvoi par l'article L331-2 al. 2 du code de la consommation aux dispositions des articles L. 3252-2 et 3 du code du travail ne concerne que la détermination de la quotité saisissable du salaire et non l'assiette du calcul du montant des remboursements laquelle englobe la totalité des ressources du ménage, y compris les prestations sociales, (Cass. Civ 1o 12. 02. 2002, Civ 2o 6. 05. 2004) ; qu'ainsi il est constant en droit qu'une pension même considérée comme incessible et insaisissable constitue un revenu réel devant être compris dans la détermination du minimum vital ; Attendu qu'il y a donc lieu de débouter M. Michel X... des fins de son appel fondé sur ce moyen unique et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Les dépens restent à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort, Déboute M. Michel X... des fins de son appel, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 2010 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Pau. Laisse les frais et dépens à la charge du Trésor public. Le présent arrêt a été signé par M. BILLAUD, conseiller, et par suite de l'empêchement de Mme PONS, Président et par M. LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. Le GreffierP/ Le Président empêché P. LOM A. BILLAUD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 janvier 2012
Référence
6253cbf0bd3db21cbdd8eadb
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