Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbeebd3db21cbdd8eab4
- Date
- 9 janvier 2012
- Condamnation
- 437 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 11/ 00494 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Janvier 2012 décision du Juge aux affaires familiales de LYON ch 2 sect 2 du 08 décembre 2010 RG : 10. 11036 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. Patrick X... né le 09 Août 1954 à PARIS (75014) ... 71170 CHAUFFAILLES représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, assisté de Me Catherine GRELLIER, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Fatma Y... épouse X... née le 05 Mai 1954 à ORAN (ALGERIE) ... 69003 LYON 03 (RHÔNE) représenté par Me Annie GUILLAUME, assisté de Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 3692 du 17/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 21 Octobre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 09 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 09 Janvier 2012 Audience présidée par Blandine FRESSARD, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Du mariage de Fatma Y... et Patrick X..., contracté le 16 novembre 1991, est issu un enfant aujourd'hui majeur : Nacer Habib X... né le 23 juin 1991. Par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 08 décembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a, sur les mesures provisoires : • attribué à madame Y... la jouissance du domicile conjugal à Lyon où il est fait défense à monsieur X... de pénétrer, à charge pour elle de régler les loyers et les charges, • fixé à 300 € la pension alimentaire que le mari devra verser à son conjoint, • fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur à la somme mensuelle de 200 euros. Le 20 janvier 2011 monsieur X... a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions déposées le 27 juin 2011 l'appelant demande à la cour d'infirmer l'ordonnance sur tentative de conciliation et de : • dire qu'il n'y a pas lieu à versement d'une pension alimentaire à la charge de monsieur X... pour l'enfant majeur, et que cette pension alimentaire doit être supprimée à la date de l'ordonnance, • supprimer la pension alimentaire pour l'épouse mise à la charge de monsieur X..., • débouter madame Y... de son appel incident, • condamner madame Y... à payer à monsieur X... la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Selon ses dernières écritures déposées le 06 juin 2011, madame Y... demande à la cour de confirmer l'ordonnance sur tentative de conciliation et subsidiairement pour le cas où la cour supprimerait ou diminuerait le montant de la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur : • fixer à 800 € la pension à payer par monsieur X... à son épouse, au titre du devoir de secours, • condamner monsieur X... à payer à madame Y... la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2011 et l'audience des plaidoiries fixée au 09 novembre 2011. La décision a été mise en délibéré au 09 janvier 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. Elle ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Ainsi, en application de l'article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation. Le maintien de cette obligation d'entretien à la charge des parents suppose que le jeune majeur ne dispose pas de moyens propres à lui assurer une existence indépendante. Cette obligation d'entretien cesse en revanche au-delà d'une période d'adaptation après la fin des études même si l'enfant est en sans emploi ou au chômage, l'obligation alimentaire de l'article 205 du code civil prenant alors le relais de cette obligation d'entretien. Il résulte de l'examen attentif du dossier de madame Y... que ses pièces numérotées de 33 à 35 ont été glissées dans le dossier remis à la cour sans avoir été communiquées à monsieur X... ; en effet aucun des bordereaux de pièces communiquées n'en mentionne la transmission et, ni l'appelant, ni l'intimée ne s'en explique pas dans ses conclusions, ce qui écarte toute présomption de communication. Par respect du principe du contradictoire, ces pièces doivent donc être écartées des débats. En revanche il n'est pas contesté que le fils majeur de monsieur et madame X... a arrêté ses études et qu'il travaille en qualité d'employé polyvalent dans la restauration à temps partiel, depuis le 19 décembre 2008, moyennant un salaire mensuel net imposable de 264 € (base cumul des salaires de janvier à avril 2011), somme à laquelle s'ajoutent celles perçues en qualité d'intérimaire de IMAN TEMPORING SARL (à hauteur de 56, 17 € en mars 2011). Si madame Y... produit sa déclaration de revenus 2010 qui établit que son fils, à sa charge à cette époque, a perçu pour cette année là, la somme totale de 4371 € (soit 364, 25 € par mois), elle ne conteste pas que son fils vive actuellement chez son amie, tandis qu'elle produit un relevé de compte de celui-ci dont il résulte que le jeune homme prend directement en charges différentes dépenses de la vie courante. Dans ces conditions il n'est pas justifié que Nacer Habib X..., dont la situation financière est certes encore précaire, soit encore à la charge principale de sa mère ; en conséquence, la pension alimentaire que le père doit verser à madame Y... pour l'entretien et l'éducation de leur fils majeur doit être supprimée à compter du présent arrêt. * Sur le devoir de secours Par application des articles 208 et 212 du code civil le montant de la pension alimentaire qui est versée par l'un des époux en exécution du devoir de secours est fixé en tenant compte de ses ressources et des besoins du conjoint créancier. La notion de besoins s'apprécie en fonction du niveau de vie des époux. En l'espèce, l'appelant a régulièrement produit des pièces permettant d'établir : * qu'il est en invalidité 3ème catégorie par la Sécurité Sociale depuis 1987 et perçoit au titre de sa pension d'invalidité avec la majoration tierce personne la somme mensuelle de 1823, 79 € à laquelle s'ajoute sa pension de retraite à hauteur de 550 €, soit des revenus mensuels moyens de l'ordre de 2374 € ; * qu'il vit avec une compagne qui est actuellement en longue maladie et perçoit des indemnités journalières à hauteur de 600 € par mois et rembourse mensuellement dans le cadre d'un plan de surendettement la somme de 46, 74 € ; * qu'il assume avec sa compagne, en sus des charges incompressibles de la vie courante, les dépenses suivantes : un loyer mensuel de 523, 73 €, le remboursement de trois emprunts contractés pendant la vie commune pour un total mensuel de 769, 31 €, lesquels ont été inclus dans le plan de surendettement de monsieur X... mis en application à partir du 30 juin 2011et qui prévoit des mensualités de 840 €. Le compte-joint du couple X... présentait en octobre 2010 un découvert de 2 931, 14 €. De son côté, l'intimée, après communication régulière de ses pièces, justifie : * ne pas travailler et percevoir la somme mensuelle totale de 1115, 45 € se composant de l'Allocation Adulte Handicapée, l'Aide personnalisée au logement et une Majoration pour la vie autonome. * exposer, outre les dépenses de la vie courante, un loyer mensuel résiduel de l'ordre de 126 €, charges non comprises. La situation personnelle et financière de monsieur X... qui justifie d'un endettement important s'est donc dégradée tandis que madame Y..., qui justifie de ressources et de charges, n'est pas une situation de réel besoin même si elle se révèle fragile. En conséquence l'ordonnance sur tentative de conciliation doit être infirmée en ce qu'elle a fixé à la charge de monsieur X... une pension alimentaire de 300 € par mois au titre du devoir de secours ; celle-ci, compte tenu de la capacité contributive de l'époux, doit être réduite à la somme de 200 €. * Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de l'issue du litige et de la nature de la procédure, chacune des parties doit être déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et conserver la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance entreprise à compter du présent arrêt en ses dispositions relatives à la pension alimentaire due au titre du devoir de secours ainsi que celle due au titre de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur, Statuant à nouveau, Supprime à compter du présent arrêt la pension alimentaire mise à la charge de Patrick X... au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de son fils majeur Nacer Habib ; Fixe à 200 €, à compter du présent arrêt, la pension alimentaire que Patrick X... doit verser à Fatma Y... au titre du devoir de secours ; Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus, Y ajoutant, Déboute Fatma Y... et Patrick X... de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 janvier 2012
Référence
6253cbeebd3db21cbdd8eab4
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