Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbedbd3db21cbdd8eaa6
- Date
- 10 janvier 2012
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 11/ 00284 AFFAIRE : M. René X..., Mme Danielle Annie Y... épouse X... C/ M. David X..., Mme Delphine Z... épouse X... M. J/ E. A droit de visite grands-parents COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 10 JANVIER 2012 --- = = = oOo = = =--- Le DIX JANVIER DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur René X... de nationalité Française né le 01 Juillet 1945 à AUGE (23170) Retraité, demeurant...-23600 BOUSSAC représenté par la SCP COUDAMY Marie Christine-LATCHER, avoués à la Cour assisté de Me Patrick ROESCH, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Madame Danielle Annie Y... épouse X... de nationalité Française née le 30 Juillet 1951 à VERNEIGES (23170) Retraitée, demeurant...-23600 BOUSSAC représentée par la SCP COUDAMY Marie Christine-LATCHER, avoués à la Cour assistée de Me Patrick ROESCH, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTS d'un jugement rendu le 19 JANVIER 2011 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET ET : Monsieur David X... de nationalité Française né le 24 Avril 1971 à DESERTINES (03630), demeurant ...-23000 SAINTE-FEYRE représenté par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assisté de Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de GUERET (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 1890 du 07/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) Madame Delphine Z... épouse X... de nationalité Française née le 18 Mars 1973 à TROYES (10000), demeurant ...-23000 SAINTE-FEYRE représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assistée de Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de GUERET (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 1890 du 07/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au ministère public le 23 septembre 2011 et visa de celui-ci a été donné le 05 octobre 2011. Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 03 janvier 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2011. A l'audience de plaidoirie du 21 novembre 2011, en chambre du conseil, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Mademoiselle Eliane RENON et de Monsieur Didier BALUZE, Conseillers, assistés de Mademoiselle Elysabeth AZEVEDO, Greffier, Madame Martine JEAN a été entendu en son rapport oral, Me ROESCH et Me TOURAILLE, avocats ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 janvier 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Les époux René X..., grands-parents des enfants Hugo et Charlotte X... respectivement nés les 10 janvier 2000 et 13 octobre 2002, ont saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Guéret aux fins d'obtenir un droit de visite et d'hébergement. Pa jugement du 4 novembre 2009, il était dit que les époux René X... pourront rencontrer leurs petits-enfants un samedi par mois de14 heures à 17 heures dans les locaux du point rencontre Parentèle à Montluçon, avec, en l'absence d'incident, une possibilité de sortie à compter du mois de février 2010, les enfants devant être conduits par les époux X... David ; le dit jugement enjoignait par ailleurs à Danielle X... et à son fils David de rencontrer le service de médiation familiale de la Creuse et indiquait que l'affaire serait rappelée ultérieurment. Sur saisine des époux René X..., le juge de la Mise en Etat, par décision du 30 juin 2010, a : - dit que pour les mois de juillet et août 2010, les époux René X... pourront recevoir Hugo et Charlotte en leur domicile un samedi par mois et, à défaut d'accord, le troisième samedi de chaque mois de 10 H à 18 H à charge pour eux de venir chercher les enfants au domicile de leurs parents, - dit que lors de l'exercice de ce droit de visite : * les époux rené X... devront informer les époux David X... de tout déplacement prévu pour les enfants et recueillir leur accord préalable, * seule la nourriture préparée par les époux David X... pourra être donné à Hugo, et en totalité et aucune autre proposition d'apport ne devra être réalisée sans accord préalable des père et mère, * les époux rené X... inviteront l'enfant Charlotte à aller aux toilettes une fois dans la matinée, une fois dans l'après-midi et une fois avant de rentrer chez ses père et mère, * les époux René X... informeront sans délai les époux David et Delphine X... de tout incident, de toute modification de comportement ou de toute baisse de vigilance des enfants (notamment d'Hugo) ; sauf cas d'extrême urgence, aucun soin ou médicament ne sera dispensé par les époux René X... qui s'en remettront à la décision des époux David. Par jugement du 7 mars 2011 enfin, dont appel a été interjeté par les époux René X... selon déclaration du 7 mars 2011, le Juge aux Affaires Familiales a repris les mesures prévues par le juge de la Mise en Etat, a dit n'y avoir lieu à expertise et a dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les 27 juillet 2011 par les époux René X... et 8 septembre 2011 par les époux David X.... Les appelants renouvellent devant la cour leur demande tendant à obtenir un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine par mois outre la moitié des petites vacances scolaires et quinze jours l'été, à charge pour les grands-parents d'aller chercher les enfants et pour les parents de les récupérer ; à titre subsidiaire, ils sollcitent l'organisation d'une enquête sociale, qu'il soit prévu l'intervention d'une infirmière pour réaliser les soins médicaux lors de l'hébergement des enfants et qu'il soit ordonné une formation au profit des grands-parents aux fins d'attester de leur capacité à prodiguer les soins aux enfants. Les époux X... David concluent à la confirmation de la décision. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que, selon les dispositions de l'article 371-4 du Code Civil, l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants et seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit ; Attendu que si l'existence d'un conflit entre les grands-parents et les parents ne constitue pas en soi un motif grave faisant obstacle à ce droit dès lors qu'un tel conflit n'est pas nécessairement de nature à remettre en cause l'intérêt des enfants, il ne peut être fait abstraction en l'espèce des graves problèmes de santé des enfants et des contraintes importantes que ceux-ci impliquent au quotidien ; Attendu, dans ces conditions, que c'est à bon droit que, sans nier le droit instauré par l'article 371-4 du Code Civil susvisé, le premier juge a estimé qu'il convenait de limiter le droit de visite des grands-parents pour tenir compte de la particulière fragilité des enfants et des soins lourds que nécessitent leur état de santé ; que même si les grands-parents se disent disposés à faire venir une infirmière et à suivre toute formation nécessaire à la prise en charge des enfants, il ne peut être imposé aux parents, déjà à juste titre fortement perturbés par l'état de santé de leurs enfants, une séparation qui est de nature à augmenter légitiment leurs angoisses ; que l'état de santé des enfants nécessite en effet non seulement des soins constants mais également des réflexes, liés à une grande habitude du comportement des enfants au quotidien, que des tiers, seraient-ils les grands-parents, ne peuvent, sans que cela puisse bien sûr leur être reproché, posséder ; Attendu ainsi que la décision du premier juge, qui fait la juste part entre le droit des enfants à rencontrer les grands-parents et leur intérêt, doit être confirmée en toutes ses dispositions ; que rien ne justifie à cet égard l'organisation d'une enquête sociale dès lors que ce n'est ni l'attitude des grands-parents ni les conditions d'accueil offertes par ces derniers qui sont en cause mais seulement leur aptitude à remplacer les parents dans la gestion, particuliérement difficile suite à leur maladie, du quotidien des enfants ; Attendu que l'équité commande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME la décision déférée, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ou de la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, M. C. MANAUD. M. JEAN.
Articles de loi cités
article 371-4 du Code Civil susviséarticle 371-4 du Code Civilarticle 699 du Code de Procédure Civile ou de la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 janvier 2012
Référence
6253cbedbd3db21cbdd8eaa6
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