Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbedbd3db21cbdd8eaa3
- Date
- 11 janvier 2012
- Condamnation
- 1 684 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 11 JANVIER 2012 R. G : 10/ 00674 C-PH Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juillet 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 1685 Cie d'assurances AXA FRANCE ASSURANCES SAS C/ X... B... S. A. R. L IDA SOL S. A. R. L TP BAT COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU ONZE JANVIER DEUX MILLE DOUZE APPELANTE : Compagnie d'assurances AXA FRANCE ASSURANCES SAS Prise en la personne de son représentant légal 370, Rue Saint Honoré 75001 PARIS assistée de la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avocats au barreau de BASTIA, Me Josette CASABIANCA, avocat au barreau de BASTIA, Me Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Monsieur Frédéric X... né le 04 Mai 1973 à BASTIA (20200) ... assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Alessandra FAIS, avocat au barreau de BASTIA Madame Sophie B... épouse X... née le 16 Septembre 1972 à BASTIA (20200) ... assistée de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Alessandra FAIS, avocat au barreau de BASTIA S. A. R. L IDA SOL Prise en la personne de son représentant légal Forum du Fango- 2ème esplanade Avenue Jean Zuccarelli 20200 BASTIA ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA S. A. R. L TP BAT Prise en la personne de son représentant légal Immeuble Bella Vista Bât. A-Quartier Paratojo 20200 BASTIA assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 novembre 2011, devant la Cour composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2012. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 26 juillet 2010 qui a : déclaré la société à responsabilité limitée TP BAT responsable, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, des désordres occasionnés aux époux X..., prononcé la mise hors de cause de la société à responsabilité limitée IDA SOL, condamné la société TP BAT à payer aux époux X...la somme de 19 857, 17 euros au titre du préjudice matériel lié à la remise en état du sol intérieur, condamné la société TT BAT à payer aux époux X...la somme de 15 750 euros au titre du préjudice matériel lié à la remise en état du sol extérieur, dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT 01 du coût de la construction, condamné la société TP BAT à payer aux époux X...la somme de 6 500 euros au titre des préjudices annexes, dit que la compagnie AXA devra relever et garantir la société TP BAT des condamnations intervenues à son encontre, condamné la société TP BAT et la compagnie AXA à payer aux époux X...la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société TP BAT et la compagnie AXA à payer à la société IDA SOL la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société TP BAT et la compagnie AXA eux entiers dépens. Vu la déclaration d'appel déposée le 10 septembre 2010 pour la compagnie AXA. Vu les dernières conclusions de la compagnie AXA du 10 juin 2011 aux fins d'infirmation du jugement entrepris et de voir : constater l'absence de volonté non équivoque des époux X...d'accepter le revêtement de sol et l'absence de réception tacite de l'ouvrage, dire que les conditions d'application de l'assurance responsabilité civile décennale ne sont pas réunies, constater que seule la responsabilité contractuelle de droit commun est susceptible d'être engagée à l'égard du maître de l'ouvrage, débouter en conséquence la société TP BAT de sa demande de garantie dirigée contre AXA et prononcer la mise hors de cause d'AXA, en tout état de cause, constater que les désordres ne sont pas de nature décennale, qu'ils ont fait l'objet de réserves engageant la responsabilité contractuelle de l'entreprise et que les désordres étaient apparents et ont été purgés par la réception, débouter en conséquence la société TP BAT de sa demande de garantie et prononcer la mise hors de cause d'AXA, subsidiairement, en cas de confirmation du jugement, dire que la non transmission de l'attestation d'assurance du sous-traitant par la société TP BAT constitue une exclusion de garantie, en toute hypothèse : • dire que l'absence de transmission de cette attestation constitue un manquement par la société TP BAT à son obligation contractuelle prévue aux conditions particulières du contrat d'assurance et s'analyse comme un complément de la demande en inexécution contractuelle et, à tout le moins, comme une demande reconventionnelle parfaitement recevable, • dire que la faute commise par la société TP BAT engage sa responsabilité à l'égard d'AXA qui est privée de la possibilité d'exercer une action récursoire à l'encontre de l'assureur du sous-traitant, • condamner à titre de dommages-intérêts la société TP BAT à payer à AXA, à titre de dommages-intérêts le montant des condamnations qui pourraient être mises à la charge de TP BAT et d'AXA en application du contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile décennale, • condamner la société TP BAT au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, • la condamner aux dépens. Vu les dernières conclusions du 24 mars 2011 des époux X...aux fins de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : sur la responsabilité : • retenu que tous les désordres ont pour origine un défaut d'exécution et que le travail n'a pas été exécuté dans les règles de l'art, • retenu que ces désordres sont apparus postérieurement à la prise de possession des lieux, • retenu que la réception est bien intervenue, • retenu que les désordres relèvent de la garantie décennale, sur l'indemnisation du sol : • retenu une provision de 2 000 euros pour détérioration des circuits électriques et une provision du même montant pour nettoyage et retouches de peinture, concernant les frais de relogement : • fixé le coût de relogement à la somme de 4 000 euros, Infirmer le jugement en ce qu'il a : pour le sol intérieur : • rejeté la provision correspondant à la détérioration de la plomberie, • retenu la somme de 19 857, 18 euros hors taxes, pour le sol extérieur : • retenu la somme de 11 750 euros hors taxes, • réduit le montant de la provision pour réfection des façades à la somme de 2 000 euros, pour les frais de déménagement : • fixé le coût du déménagement à 1 500 euros, pour le trouble d'occupation, de réfection des sols et le préjudice moral : • fixé ce préjudice à la somme de 1 000 euros, Statuant de nouveau : pour le sol intérieur : • fixer la provision correspondant à la détérioration de la plomberie à 2 000 euros, • dire qu'une taxe à la valeur ajoutée à 8 % doit être ajoutée à la somme de 15 857, 17 euros portant ainsi le montant à 17 125, 74 euros, pour le sol extérieur : • dire qu'une TVA à 8 % doit être ajoutée à la somme de 11 750 euros portant ainsi le montant à 12 690 euros, • fixer la provision pour réfection des façades à 15 600 euros hors taxes, soit 16 848 euros toutes taxes comprises, pour les frais de déménagement : • fixer le coût du déménagement à 2 294, 32 euros hors taxes, soit 2 744 euros TTC, pour le trouble d'occupation et de réfection des sols et le préjudice moral : • dire que ce préjudice sera fixé à la somme de 5 000 euros, • dire que toutes ces sommes seront réactualisables au jour de la réalisation des travaux sur la base de l'indice de la construction BT 01, • condamner qui de droit à supporter l'indemnisation des époux X..., • dire que le jugement sera confirmé également en ce qu'il a alloué la somme de 2 000 euros aux époux X...en application de l'article 700 du code de procédure civile, • condamner qui de droit au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile correspondant à la procédure d'appel, • condamner qui de droit aux dépens. Vu les dernières conclusions de la société TP BAT du 22 février 2011 aux fins de : Au principal : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, condamner la compagnie AXA à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement : condamner la société IDA SOL, seule responsable des désordres, à garantir la société TP BAT des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, Y ajoutant, condamner la compagnie IDA SOL à la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en tout état de cause, juger que la demande d'AXA à payer à titre de dommages-intérêts le montant des condamnations qui pourraient être mises à la charge de TP BAT et d'AXA en application du contrat d'assurance garantissant la responsabilité décennale est irrecevable puisque nouvelle en cause d'appel. Vu les dernières conclusions de la société IDA SOL du 17 juin 2011 aux fins de confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, de voir condamner la société TP BAT et la compagnie AXA au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ceux d'appels distraits au profit de son avoué. Vu l'ordonnance de clôture du 19 octobre 2011. * * * Attendu que pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère au jugement entrepris et aux dernières conclusions des parties ; Sur les responsabilités : Attendu que la compagnie AXA conteste sa mise en cause et soutient qu'il n'y a pas eu réception de l'ouvrage en faisant valoir qu'il n'y a pas eu de réception expresse et qu'il ne pouvait y avoir eu de réception tacite dès lors que les époux X...n'avaient pas réglé de facture incluant les travaux de revêtement de sol et qu'ils avaient assigné en référé en indiquant que ces travaux n'étaient pas acceptables en l'état ; Attendu que les premiers juges ont considéré qu'il y avait eu réception tacite en relevant que les réserves formulées étaient purement esthétiques, que tant les maîtres de l'ouvrage que la société TP BAT indiquent qu'il y a eu réception et que le fait de ne pas avoir payé l'intégralité du prix ne faisait pas obstacle à l'admission d'une réception qui résulte de la volonté non équivoque des époux X...et de la société TP BAT ; Attendu que devant la Cour, la société TB BAT distingue les désordres esthétiques réservés sans refus de réception des défauts de planéité et d'étanchéité apparus après décembre 2006 ; qu'elle précise n'avoir pas présenté de factures afférente aux travaux de revêtement de sol dans l'attente de l'intervention de reprise de la société IDA SOL et soutient que le moyen tiré du défaut de paiement n'est pas fondé ; Attendu que ces précisions confortent l'analyse des premiers juges et conduit la Cour à retenir qu'il y a eu réception tacite de l'ouvrage ; Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges, se fondant sur les constatations de l'expert judiciaire, la nature et la date d'apparition des désordres, l'inobservation des règles de l'art par le constructeur, le risque d'effondrement et la nécessaire démolition du revêtement des sols, ont déclaré la société TP BAT responsable sur le fondement des articles 1792 et suivants des désordres subis par les époux X...; Attendu que la compagnie AXA soutient que les désordres ne sont pas de nature décennale et qu'ils relèvent exclusivement des obligations contractuelles de la société TB BAT mais attendu que cette analyse, qui se limite à considérer que les désordres sont purement esthétiques et qu'ils étaient apparents à la réception, se heurte aux constatations et préconisations de l'expert qui démontrent que, postérieurement à la réception, l'ouvrage est devenu impropre à sa destination, qu'il ne permet pas l'ouverture d'une fenêtre, qu'il est affecté d'un défaut de planéité et d'imperméabilité et doit être démoli ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société TP BAT responsable sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil des désordres subis par les époux X...et dit que la compagnie AXA, assureur en responsabilité décennale du constructeur, devra relever et garantir la société TP BAT des condamnations prononcées contre elle ; Attendu que la société TP BAT demande à titre subsidiaire que la société IDA SOL soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées contre elle en faisant valoir que cette société sous-traitante avait été la première assignée par les époux X...et qu'elle n'avait pas respecté les règles de l'art ; Attendu que les premiers juges ont relevé que la société IDA SOL contestait avoir été la sous-traitante de la société TP BAT et qu'aucun devis ni facture ne permettait d'établir que la société IDA SOL était intervenue pour procéder au revêtement en béton ciré des sols ; Attendu que la preuve de la qualité de sous-traitante de la société IDA SOL, ni même celle de son intervention sur le chantier, n'étant pas plus rapportée devant la Cour, il y aura lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause cette société ; Attendu que la compagnie AXA qui avait fait valoir en première instance que l'inobservation par la société TP BAT de la clause contractuelle stipulant qu'elle devait transmettre l'attestation d'assurance de son sous-traitant devait entraîner l'exclusion de sa garantie, a présenté en cause d'appel une demande de dommages-intérêts à l'encontre de son assurée du montant des condamnations étant mises à la charge de l'assureur ; Attendu que la société TP BAT conteste la recevabilité de cette demande qu'elle qualifie de nouvelle tandis que l'appelante l'analyse comme une demande complémentaire à sa demande en inexécution contractuelle, recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile, ou comme une demande reconventionnelle recevable en appel par application des dispositions de l'article 567 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen tiré de l'absence de transmission de l'attestation d'assurance du sous-traitant avait été soulevé en première instance mais qu'aucune prétention autre que la conséquence en matière d'exclusion de garantie n'avait été exprimée, ce qui ne permet pas de considérer que la demande de dommages-intérêts présentée pour la première fois en cause d'appel soit recevable par application des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile ; Attendu en revanche que la compagnie AXA est fondée à présenter une demande reconventionnelle à l'encontre de son assurée qui entend obtenir d'être garanti ; Attendu que la compagnie AXA se fonde sur les déclarations de Monsieur E...devant l'expert judiciaire et soutient que le sous-traitant n'était titulaire que d'une assurance comprenant des garanties très limitées, valables uniquement au Portugal, que la société TP BAT n'a même pas vérifié les conditions d'assurance de son sous-traitant et lui a causé un préjudice dès lors qu'elle devra en définitive supporter la charge des réparations ; Attendu cependant, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le manquement contractuel allégué n'a pas causé de préjudice à la compagnie AXA dans la mesure où, ni le sous-traitant présent lors de l'instance en référé, ni son assureur n'ont été appelés en cause dans l'instance au fond ; Attendu en outre que la société TP BAT soutient que c'est la société IDA SOL et non Monsieur E...ou la société E...et SILVA LDA qui est intervenue en qualité de sous-traitante ; que le contrat d'assurance souscrit par la société TP BAT ne stipule pas un agrément préalable du sous-traitant et de son assureur par la compagnie AXA qui a fait le choix de ne pas exercer d'action récursoire ; qu'il y a donc lieu de dire recevable mais mal fondée la demande de dommages-intérêts présentée par la compagnie AXA à l'encontre de la société TP BAT ; Sur le préjudice : Attendu que la société TP BAT demande la confirmation des montants retenus par les premiers juges pour réparer le préjudice des époux X...qui entendent obtenir une augmentation des sommes allouées et leur indexation sur la base de l'indice de la construction BT 01, au jour de la réalisation des travaux ; Attendu que pour des motifs que la Cour adopte les premiers juges ont évalué d'une manière juste les préjudices subis par les époux X...en se fondant sur le rapport d'expertise, les devis produits et en analysant les travaux annexes rendus nécessaires par la réfection des sols et les conséquences en matière de frais de déménagement et de préjudice immatériel ; Attendu que les provisions retenues, en particulier pour la réfection des façades sont justifiées, que la provision réclamée pour la détérioration de la plomberie et refusée par les premiers juges mérite en revanche d'être accueillie à hauteur de la somme de 1 000 euros ; Attendu que les époux X...qui ne récupèrent pas la taxe à la valeur ajoutée sont également bien fondés à voir appliquer le taux de taxe à la valeur ajoutée de 8 % aux montants des devis hors taxes de 15 857, 17 euros afférent à la remise en état du sol intérieur et de 11 750 euros concernant celle du sol extérieur ; Attendu que le préjudice des époux X...s'élève en conséquence à la somme de 22 125, 74 euros au titre de la remise en état du sol intérieur, à celle de 16 690 euros au titre de la remise en état du sol extérieur, à celle de 6 500 euros au titre des préjudices annexes, soit au total à la somme de 45 315, 74 euros ; Attendu qu'il y aura lieu de prévoir l'indexation de cette somme sur l'indice du coût de la construction BT 01 à compter du prononcé de la décision et jusqu'à son paiement, et non la réalisation des travaux, s'agissant d'une condamnation pécuniaire ; Attendu que l'équité commande de confirmer les condamnations prononcées en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter le surplus des prétentions des parties présentées de ce chef ; Attendu que la société TP BAT et la compagnie AXA qui succombent supporteront les entiers dépens de l'instance d'appel. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 26 juillet 2010 en toutes ses dispositions à l'exception de celle fixant les montants des condamnations de la société TP BAT, Statuant de nouveau de ce chef, Condamne la société TP BAT à payer la somme de QUARANTE CINQ MILLE TROIS CENT QUINZE EUROS et SOIXANTE QUATORZE EUROS (45 315, 74 €) à Monsieur Frédéric X...et à Madame Sophie B... épouse X...en réparation de leur préjudice matériel lié à la remise en état du sol intérieur et du sol extérieur de leur maison et en réparation de leurs préjudices annexes, Dit que cette somme sera indexée à compter de ce jour et jusqu'à parfait paiement sur la variation de l'indice du coût de la construction BT 01, Y ajoutant, Déclare recevable mais mal fondée la demande de dommages-intérêts présentée par la compagnie AXA à l'encontre de la société TP BAT, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Condamne la compagnie AXA et la société TP BAT aux dépens de l'instance d'appel et autorise l'avoué de la société IDA SOL à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile corresponarticle 567 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de rej
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- 11 janvier 2012
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6253cbedbd3db21cbdd8eaa3
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