Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbedbd3db21cbdd8ea9a
- Date
- 10 janvier 2012
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N. RG N : 11/ 00364 AFFAIRE : Mme Audrey Monique X... épouse Y... C/ M. Pierre Jacques Michel Marcel Y... E. R/ E. A DIVORCE Grosse délivrée à SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 10 JANVIER 2012 --- = = = oOo = = =--- Le DIX JANVIER DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Audrey Monique X... épouse Y... de nationalité Française née le 04 Mai 1980 à MONTPELLIER (34000) Sans profession, demeurant ...-47120 DURAS représentée par Me Jean-pierre GARNERIE, avoué à la Cour APPELANTE d'un jugement rendu le 02 MARS 2011 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET ET : Monsieur Pierre Jacques Michel Marcel Y... de nationalité Française né le 22 Octobre 1971 à CHAMPIGNY SUR MARNE (94500), demeurant ...-23200 SAINT ALPINIEN représenté par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avoués à la Cour assisté de Me Stéphanie DUFRAIGNE, avocat au barreau de CREUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 83 du 21/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 24 octobre 2011 et visa de celui-ci a été donné le 03 novembre 2011 L'affaire a été fixée à l'audience du 21 Novembre 2011, après ordonnance de clôture rendue le 12 octobre 2011, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Mademoiselle Eliane RENON et de Monsieur Didier BALUZE, Conseillers, assistés de Mademoiselle Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Mademoiselle Eliane RENON a été entendu en son rapport oral, Me DUFRAIGNE a déposé son dossier. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Janvier 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Pierre Y... et Audrey X... se sont mariés le 3 mai 2003 à Villiers sur marne et deux enfants Laurélène née le 1er novembre 2000 et Charlotte née le 17 août 2004 sont issues de cette union ; régulièrement autorisé par une ordonnance de non conciliation rendue le 15 juin 2010, Mr Y... a fait assigner son épouse en divorce pour faute et Mme X... n'a pas constitué avocat ; Par jugement rendu le 2 mars 2011 le JAF de Guéret a *prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l'épouse *ordonné les mentions légales en marge des actes d'état civil *constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents *fixé la résidence habituelle des enfants chez le père *accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement à volonté commune et à défaut la première moitié des vacances scolaires supérieures à trois jours avec alternance pour Noël à charge pour elle d'aller chercher les enfants et de les ramener au domicile du père ou d'en charger une personne de confiance *fixé à 200 € par mois avec indexation la contribution de Mme X... à l'entretien de ses deux enfants *condamné Mme X... aux dépens Mme X... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 25 mars 2011 ; Vu les conclusions déposées le 21 juin 2011 par l'appelante tendant à voir la Cour réformer le jugement entrepris, prononcer le divorce aux torts partagés des époux, fixer la résidence des enfants au domicile maternel avec droit de visite pour le père et condamner celui-ci au paiement d'une contribution alimentaire de 600 € par mois à l'entretien et à l'éducation des deux enfants ; Vu les conclusions déposées le 3 août 2011 par Mr Y... sollicitant la confirmation de la décision déférée ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 octobre 2011 ; Motifs de l'arrêt -sur le divorce La position de l'appelante est, à cet égard, paradoxale ; tout en estimant que son conjoint ne rapporte pas la preuve de griefs constitutifs d'une cause de divorce et en ne formulant elle même aucun reproche à l'encontre de celui-ci, elle sollicite cependant le prononcé du divorce à torts partagés ; Le premier juge a justement considéré qu'au vu des attestations produites, Mr Y... démontrait suffisamment que son épouse, bien que ne travaillant pas, ne s'occupait ni de l'entretien de la maison, ni du linge ni de la préparation des repas ni des courses, tâches qui incombaient intégralement au père de famille après qu'il ait effectué sa semaine de travail comme chauffeur routier ; ce comportement non justifié par des problèmes de santé et non utilement contredit par les deux attestations versées aux débats par Mme X... sans respecter les conditions posées par l'article 202 du code de procédure civile lesquelles affirment seulement qu'elle est une maman présente et aimante ce qui n'en fait pas pour autant une épouse et une mère de famille assumant ses responsabilités constitue une violation grave et renouvelée des devoirs du mariage justifiant la demande en divorce présentée par Mr Y... ; à défaut de demande en divorce formulée par Mme X..., le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts de celle-ci ; - sur les mesures relatives aux enfants Il est constant que depuis l'ordonnance de non conciliation rendue le 15 juin 2010, les deux enfants communs résident chez leur père où ils ont manifestement trouvé une hygiène et un équilibre favorables à leur épanouissement alors qu'il apparaît que Mme X... vit en colocation de sorte que la décision déférée doit être confirmée comme étant conforme à l'intérêt des enfants ; Mme X... ne critiquant pas même à titre subsidiaire les dispositions relatives à son droit de visite et d'hébergement et à la contribution alimentaire mise à sa charge, celles ci seront également confirmées d'autant qu'elles apparaissent adaptées à la situation des parties ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REÇOIT Mme X... épouse Y... en son appel CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement de divorce entrepris CONDAMNE Mme X... aux dépens recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 202 du code de procédure civile lesquelle
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 janvier 2012
Référence
6253cbedbd3db21cbdd8ea9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités