Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbecbd3db21cbdd8ea8e
- Date
- 9 janvier 2012
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 11/01318 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Janvier 2012 décision du Juge aux affaires familiales de LYON Au fond du 18 janvier 2011 RG :2010/376 Référé JAF X... C/ Y... APPELANTE : Mlle Laetitia X... née le 29 Octobre 1978 à MURET (31600) ... 69100 VILLEURBANNE représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Véronique GAZZO, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/009558 du 12/05/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. François Y... né le 31 Janvier 1977 à VILLEURBANNE (69100) ... 69500 BRON représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assisté de la SCP CABINET SOULIER, avocats au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 14 Novembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 16 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 09 Janvier 2012 Audience présidée par Isabelle BORDENAVE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président - Catherine CLERC, conseiller - Isabelle BORDENAVE, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Des relations de François Y... et de Laétitia X... sont issus trois enfants, lesquels ont été reconnu par les deux parents : France, née le 1er novembre 2005, Clotilde, née le 3 mars 2007, Victoire, née le 19 octobre 2009. Le 9 décembre 2010, monsieur Y... a fait citer madame X..., en la forme des référés, devant le juge aux affaires familiales sollicitant que la résidence habituelle des enfants soit fixée près de lui et que le droit de visite et d'hébergement de la mère soit organisé en fonction de son éloignement. Dans son jugement du 18 janvier 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a : - constaté que l'autorité parentale était exercée en commun par les deux parents, - fixé la résidence habituelle des enfants chez le père, avec un droit de visite et d'hébergement organisé à l'amiable et à défaut de meilleur accord, la totalité des petites vacances scolaires à l'exception de celles de Noël et d'été, partagées par moitié avec alternance, première moitié les années impaires chez la mère, à charge pour elle d'assumer les trajets. Par déclaration reçue le 22 février 2011, madame X... a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées le 29 août 2011, elle demande qu'il soit constaté qu'elle a renoncé à son projet de s'installer à Toulouse, ayant un logement à Villeurbanne, indique que, pour autant, ayant repris un emploi, elle ne peut encore assumer la charge principale des enfants mais demande que son droit de visite et d'hébergement soit réorganisé compte tenu de son domicile pour se dérouler tous les mercredis, du mardi soir 18 heures au mercredi soir 18 heures, hormis le premier mercredi du mois, les semaines paires, la première année, les dimanches de 10 heures à 18 heures et moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires deuxième les années impaires. Elle propose de prendre les enfants et demande que le père les ramène au domicile sollicitant que le droit de visite et d'hébergement soit étendu au jour férié précédant ou suivant le week - end. Elle demande enfin qu ‘il soit dit que chacune des parties conservera ses dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées le 29 septembre 2011, monsieur Y... conclut à la réformation de la décision quant au droit de visite et d'hébergement de la mère demandant que celui ci s'exerce du mardi soir 18h00 au mercredi soir 18h00, une semaine sur deux, les semaines impaires la première année, les semaines paires la deuxième année, du dimanche matin 10 heures au dimanche soir 18 heures, une semaine sur deux, les semaines paires, la première année, les semaines impaires la deuxième année, la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ; il sollicite que soit rejetée la demande d'extension de droit de visite au jour férié qui suit ou qui précède. Il sollicite pour le surplus confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a dit que les enfants seraient pris et ramenés au domicile par madame X..., les frais étant à la charge de cette dernière et sa condamnation à lui payer la somme de 1000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens, dont avec distraction au profit de au profit de la SCP BRONDEL et TUDELA. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Les parties ont par ailleurs été avisées des dispositions de l'article 388-1 du code civil relatives à l'audition de l'enfant mineur. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2011, le dossier a été plaidé à l'audience du 16 novembre puis mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que ne sont pas discutées par les parties les questions de la résidence habituelle des enfants et de l'autorité parentale de sorte que les dispositions du jugement déféré sur ces points seront confirmées. Sur le droit de visite et d'hébergement de la mère : Attendu que pour déterminer les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le seul critère de l'intérêt de l'enfant doit être retenu, l'article 373-2-11 précisant que la décision doit être prise en considération notamment de la pratique antérieurement suivie et des accords conclus, des sentiments exprimés par le mineur, de l'aptitude de chacun des parents, des expertises éventuellement effectuées tenant compte de l'âge de l'enfant, des renseignements recueillis dans le cadre d'enquêtes ou contre enquêtes sociales Attendu en l'espèce que, depuis la décision déférée, madame X..., qui avait pour projet de partir s'installer à Toulouse, a abandonné ce projet et justifie avoir signé, au mois de février, un contrat de bail pour un logement situé à Villeurbanne, étant noté qu'elle justifie dans le même temps avoir repris son emploi de vendeuse, produisant le contrat de travail signé en septembre 2008, et l'attestation de son employeur, certifiant qu'elle travaille du lundi au samedi de 10 à 19 heures, et qu'elle ne travaille pas les mercredis, hormis le premier mercredis de chaque mois. Attendu qu'il est de l'intérêt des trois enfants, et ce notamment compte tenu de leur jeune âge, de partager leur temps de la manière la plus équilibrée possible entre chacun de leurs parents, et en fonction des contraintes professionnelles de chacun. Qu'en conséquence il sera dit que madame X... exercera son droit de visite et d'hébergement à défaut de meilleur accord entre les parties, de la manière suivante : - tous les mercredis, du mardi soir 18 heures au mercredi soir 18 heures, hormis le premier mercredi du mois, - un dimanche sur deux, les semaines paires de 10 heures à 18 heures, sans qu'il ne soit besoin de prévoir de modification de la semaine d'une année sur l'autre, sauf meilleur accord entre les parents, - la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires, deuxième les années impaires, à charge pour elle de prendre les enfants et de les ramener au domicile du père, Qu'aucune élément ne justifie que son droit de visite et d'hébergement ne soit pas étendu au jour précédant ou suivant l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement, situation qui est plus conforme aux intérêts des trois filles. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens: Attendu qu ‘il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Après débats en chambre du conseil après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, et en dernier ressort, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives au droit de visite et d'hébergement de la mère, Dit que madame X... exercera, à défaut de meilleur accord entre les parties, son droit de visite et d'hébergement de la manière suivante : - tous les mercredis, du mardi soir 18 heures au mercredi soir 18 heures, hormis le premier mercredi du mois, - un dimanche sur deux, les semaines paires, de 10 heures à 18 heures, - la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires, deuxième les années impaires, à charge pour elle de prendre les enfants et de les ramener au domicile du père. Dit que le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié précédant ou suivant l'exercice du droit. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile Laisse àarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 388-1 du code civil relatives à larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 janvier 2012
Référence
6253cbecbd3db21cbdd8ea8e
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