Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbecbd3db21cbdd8ea88
- Date
- 9 janvier 2012
- Condamnation
- 344 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 11/ 00496 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Janvier 2012 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 21 décembre 2010 RG : 10. 10540 ch no 2- Cab. 8 X... C/ Y... APPELANT : M. Laurent X... né le 28 Décembre 1964 à CAUDERAN ... 01360 BELIGNEUX représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assisté de Me Gabriel VERSINI-BULLARA, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Cécile Y... épouse X... née le 28 Novembre 1963 à BOIS DE VILLERS (BELGIQUE) ... 69780 TOUSSIEU représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de la SCP DENISE LATRAICHE-GUERIN HENRI BOVIER FREDERIC PIRA S, avocats au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 004791 du 03/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 12 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 07 Décembre 2011 Date de mise à disposition : 09 Janvier 2012 Audience présidée par Isabelle BORDENAVE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Les époux Y... X... se sont mariés le 23 mai 1992, à Grez-Doiceau (Belgique). De cette union sont issus quatre enfants : Guillaume, né le 3 mai 1994, Clémence, née le 22 octobre 1996, Grégoire, né le 13 janvier 1998, Mathilde, née le 23 avril 1999. Le 21 juillet 2010, madame Y... a déposé une requête en divorce. Dans son ordonnance de non-conciliation du 21 décembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a notamment : - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de régler loyer et charges, - fixé à 1000 euros la pension alimentaire due par le mari au titre du devoir de secours, - constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale, - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, avec un droit de visite et d'hébergement à l'amiable et, à défaut de meilleur accord, les semaines paires de l'année, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures et la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années impaires deuxième moitié les années paires, - fixé la contribution alimentaire du père à la somme mensuelle de 1 000 euros soit 250 euros par enfant. Par déclaration reçue le 21 janvier 2011, monsieur X... a relevé appel de cette ordonnance, limitant son appel aux dispositions de la décision relative à la pension alimentaire pour l'épouse. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées le 21 avril 2011, il demande que cette pension soit supprimée ; il sollicite, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros, outre la condamnation de madame Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP DUTRIEVOZ. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées le 6 juin 2011, madame Y... conclut à la confirmation de la décision déférée et réclame, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 euros et la condamnation de monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP BAUFUME SOURBE. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Les parties ont par ailleurs été avisées des dispositions de l'article 388-1 du code civil relatives à l'audition de l'enfant mineur. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2011, le dossier a été plaidé à l'audience du 7 décembre 2011, puis mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que seule est discutée la question de la pension alimentaire fixée au titre du devoir de secours. Attendu que monsieur X... a perçu, pour l'année 2010, un revenu annuel de 41 392, 89 euros soit une moyenne mensuelle de 3 449 euros. Qu'il est actuellement hébergé par ses parents, même si ce point semble être contesté par madame Y... et ne justifie en toute hypothèse pas de charges locatives. Qu'il justifie en revanche régler un prêt avec mensualités de 388 euros. Attendu que madame Y... bénéficie actuellement d'un congé sans solde, qu'elle a pris pour élever les enfants du couple il y a plusieurs années et est dans l'attente, après avoir demandé à réintégrer son emploi d'une vacance de poste. Qu'elle perçoit, dans cette attente, des indemnités pour l'emploi à hauteur de 320 à 350 euros, outre les prestations familiales pour 699 euros et est tenue du règlement du loyer pour 999 euros, outre charges usuelles liées au logement, et justifie de frais de scolarité, de loisirs ou de soins relatifs aux enfants. Attendu qu ‘ il convient au regard de la situation respective des parties de confirmer la décision déférée. Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l ‘ article 700 du code de procédure civile. Qu'en revanche monsieur X..., qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP BAUFUME SOURBE. PAR CES MOTIFS La Cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, et en dernier ressort, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fixé à 1 000 euros le montant de la pension alimentaire due par monsieur X... à madame Y..., Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l ‘ article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur X... aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP BAUFUME SOURBE. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile par la SCarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 388-1 du code civil relatives à larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 9 janvier 2012
Référence
6253cbecbd3db21cbdd8ea88
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