Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbecbd3db21cbdd8ea82
- Date
- 10 janvier 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
6ème Chambre A ARRÊT No106 R.G : 11/00540 M. Habibe X... C/ Le Ministère Public Confirme la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JANVIER 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller, GREFFIER : Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 14 Novembre 2011 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Janvier 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur Habibe X... né le 25 Juin 1957 à NANTES ... 44200 NANTES représenté par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avoués assisté de Me Loïc BOURGEOIS, avocat ( bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2011/859 du 28 février 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES ) INTIMÉ: LE MINISTERE PUBLIC Cour d'appel de RENNES, CS 66423 35064 RENNES CEDEX représenté par Monsieur François-René AUBRY, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions FAITS ET PROCEDURE : M. Habibe X... est né à SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique) le 25 juin 1957. M. Abdelkader X..., son père, est né e 5 Septembre 1910 à MZILA (ORAN - ALGERIE) et sa mère, Mme Châa X... est née à CASSAIGNE (ORAN- ALGERIE) le 24 Février 1927. M. X... a déposé le 21 Mars 2007 une demande de délivrance d'un certificat de nationalité française auprès du Greffier du tribunal d'instance de NANTES. Par décision du 11 Avril 2007, le Greffier en Chef du tribunal d'instance de NANTES a rendu une décision de refus de délivrance du certificat de nationalité française sollicité. Il a en effet estimé qu'en l'état des pièces produites, M. X... ne présentait aucun titre à la nationalité française puisque, bien que né en France et de parents eux-mêmes français pour être nés tous deux en Algérie en 1910 et 1927 alors que ce territoire était considéré comme département français, il aurait perdu la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie en 1963. M. X... vit en conséquence depuis cette date en situation irrégulière en France. C'est dans ces conditions que, par acte du 11 mars 2009, M. X... a fait assigner M. le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de NANTES pour que soit constatée sa nationalité française. Par jugement du 8 avril 2010, le tribunal de grande instance de NANTES a : - Constaté que le récépissé prévu à l'article 1043 du Code de Procédure civile a été délivré ; - Débouté M. Habibe X... de ses demandes ; - Constaté l'extranéité de M. Habibe X... né le 25 juin 1957 à SAINT-NAZAIRE ; - Ordonné la mention prévue à l'article 28 du Code civil ; - Condamné M. X... aux dépens. M. X... a relevé appel de cette décision le 22 juillet 2010. Une ordonnance de radiation a été rendue le 24 mars 2011. M. X... a à nouveau interjeté appel de la décision le 24 janvier 2011. Quant à la procédure le ministère public fait la triple remarque suivante : Sur la caducité de l'appel au regard de l'article 1043 du Code de procédure civile : L'article 1043 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances où s'élève une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou des conclusions soulevant la contestation doit être déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. A défaut, l'assignation est caduque et les conclusions sont irrecevables. Ces dispositions sont applicables aux voies de recours. En l'espèce, M. X... a formé appel du jugement rendu le 8 avril 2010 par le tribunal de grande instance de Rennes mais n'a pas adressé copie de son acte d'appel au ministère de la justice. Au courrier recommandé adressé à la Chancellerie par son avoué le 24 janvier 2011 n'était joint qu'un projet d'acte d'appel non enregistré au greffe. Il n'a donc pas satisfait aux obligations de l'article 1043 du Code de procédure civile et l'appel doit en conséquence être déclaré caduc. Mais par des conclusions additionnelles, le procureur général remarque que la procédure pouvait être régularisée tant que la juridiction n'avait pas statué. Or, M. X... a joint à ses conclusions un acte d'appel dûment enregistré au greffe le 24 janvier 2011 ; que ce faisant, le récépissé prévu par l'article 1043 précité lui a été délivré, écartant ainsi le grief de caducité de l'appel. Sur l'irrecevabilité de l'appel : Le ministère public a été informé de ce que l'appel a été formé le 24 janvier 2011. Or le jugement rendu le 8 avril 2010 a été signifié par procès-verbal dressé en application de l'article 659 du Code de procédure civile le 4 octobre 2010 (pièce 2), lequel faisait courir le délai d'appel. En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable car tardif. Sur la caducité de l'appel au regard de l'article 908 du Code de procédure civile : L'article 908 du Code de procédure civile tel qu'issu du décret n 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile, applicable aux appels formés à compter du 1er janvier 2011, dispose que "à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure". En l'espèce, l'appel a été formé le 24 janvier 2011 et les conclusions de l'appelant n'ont été signifiées et remises au greffe que le 23 juin 2011. Pour le ministère public, l'appel doit être déclaré caduc. Cependant, par les mêmes conclusions additionnelles du parquet général déjà citées supra, le procureur général indique que l'aide juridictionnelle a été accordée à M. X... le 28 février 2011, qu'ainsi, la décision est devenue définitive au 28 mars 2011, que partant, il pouvait conclure jusqu'au 28 juin 2011. Dès lors, de ce chef, le ministère public indique que l'appelant a conclu dans les temps imposés par le code de procédure civile et qu'à ce titre, la caducité n'est pas acquise. Mais le procureur général ajoute et maintient que cet appel est irrecevable, car tardif. Subsidiairement, sur le fond, le ministère public conclut ainsi qu'il est rapporté ci-après : N'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française et étant né dans les départements français d'Algérie avant l'accession de ce pays à l'indépendance, il appartient à l'appelant, en application de l'article 30 du Code civil, de rapporter la preuve d'une part qu'il était français avant l'indépendance de l'Algérie et d'autre part qu'il a conservé la nationalité française au moment de cette indépendance. Il estime être français par double droit du sol et ne s'explique pas sur les effets de l'accession de l'Algérie à l'indépendance sur sa nationalité. Les textes régissant les effets de l'indépendance de l'Algérie étaient pourtant bien visés dans le dispositif de son assignation en première instance. Il convient de souligner qu'il ne présente aucun élément de possession d'état de français puisqu'il ne disposait au moment de sa demande de certificat de nationalité française que d'un passeport algérien et après avoir été, selon ses dires, en situation irrégulière, il vit à présent en France avec un certificat de résidence algérien. Né le 25 juin 1967 à Saint-Nazaire (44) d'un père né le 5 septembre 1910 à Mzila, commune située dans les départements alors français d'Algérie, il n'est pas contesté qu'il était français au moment de sa naissance en vertu de l'article 23 1 du Code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945, par double droit du sol. En raison de son origine algérienne et même s'il est né en France métropolitaine, il était concerné par les effets de l'accession de l'Algérie à l'indépendance sur la conservation de sa nationalité française. Mariés devant un Cadi, ses parents étaient manifestement de statut civil de droit local ; aucune déclaration récognitive de nationalité française souscrite par son père n'est présentée et M. X... a manifestement été saisi par la loi algérienne de nationalité. La preuve n'est donc pas rapportée qu'il a conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie et c'est en conséquence à bon droit qu'un refus de délivrance de certificat de nationalité française a été pris à son encontre et que le tribunal a constaté son extranéité. Le fait qu'il soit culturellement attaché à l'identité française et qu'il se vive comme "subjectivement" français ne donne pas à l'appelant la nationalité française. Il n'existe pas plus à son profit de "droit naturel" à bénéficier de la nationalité française. C'est pourquoi le ministère public propose à l'intéressé de solliciter une réintégration dans la nationalité française par décret. SUR CE, LA COUR : Sur l'irrecevabilité de l'appel : L'appel a été formé le 24 janvier 2011. Or le jugement rendu le 8 avril 2010 a été signifié par procès-verbal dressé en application de l'article 659 du Code de procédure civile le 4 octobre 2010, lequel faisait courir le délai d'appel. En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable car tardif. En réponse, M. X... fait valoir que le parquet ne démontre pas qu'il n'avait pas connaissance de sa bonne adresse et qu'en conséquence la signification ne lui est pas opposable. Mais c'est à M. X... qu'il revient de démontrer que la signification est nulle pour avoir été faite à une mauvaise adresse, connue du ministère public et non au ministère public d'apporter la preuve contraire. Au surplus, cet argument n'est pas recevable en ce qu'il omet de préciser que la décision rendue le 8 avril 2010, laquelle était contradictoire, porte comme adresse celle du "... à SAINT HERBLAIN (44800)", adresse qui figurait bien dans les dernières conclusions de première instance de l'appelant X.... C'est d'ailleurs bien à cette adresse que la signification a été faite : elle est donc régulière et a fait courir les délais de recours. La Cour remarque au surplus que M. X... avait interjeté appel le 24 juillet 2010, avant même la signification du jugement, que cependant l'affaire a été radiée le 24 mars 2011 faute de diligences de l'appelant. Dès lors, M. X... ne peut, par un nouvel appel tardif, pallier sa carence initiale. Si sans doute, le délai d'appel pouvait être prolongé par une demande d'aide juridictionnelle formée pendant le délai de recours ; en revanche, force est de constater qu'il n'en est rien, car la dite demande d'aide juridictionnelle a été formée le 28 janvier 2011. Au surplus, l'article 38-1 nouveau du décret du 19 décembre 1991 dispose à présent que la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas le délai d'appel. DECISION : PAR CES MOTIFS : La Cour statuant après rapport fait à l'audience ; Déclare l'appel de M. Habibe X..., irrecevable car tardif ; Constate que la décision entreprise en date du 8 avril 2010 rendue par le tribunal de grande instance de Nantes rendra son plein et entier effet ; Condamne M. X... en tous les dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 1043 du Code de Procédure civile a été délarticle 28 du Code civilarticle 30 du Code civilarticle 1043 du Code de procédure civile dispose qarticle 1043 du Code de procédure civilearticle 1043 du Code de procédure civile et larticle 659 du Code de procédure civile learticle 908 du Code de procédure civilearticle 908 du Code de procédure civile tel qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 janvier 2012
Référence
6253cbecbd3db21cbdd8ea82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités