Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbecbd3db21cbdd8ea6d
- Date
- 9 janvier 2012
- Condamnation
- 1 446 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 11/ 00059 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Janvier 2012 décision du Juge aux affaires familiales de LYON Au fond du 10 mai 2010 RG : 2007/ 12200 ch no 2- Cab. 6 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Claire Marie X... épouse Y... née le 29 Juin 1964 à LYON (69007) ... 69007 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Pascale GUICHARD, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Gérard Y... né le 11 Mars 1960 à CRAPONNE (69290) ... 69126 BRINDAS représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assisté de Me Sylvie SORLIN, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 10 Novembre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 23 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 09 Janvier 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Monsieur Y... et Madame X... se sont mariés le 23 juin 1990 à BRINDAS, sans contrat préalable et ont eu deux enfants : - Baptiste né le 28 juillet 1991, - Valentin né le 6 décembre 1993. Le 5 janvier 2011 Madame X... a relevé un appel général d'un jugement rendu le 10 mai 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON qui a tout à la fois : - prononcé le divorce des époux Y...- X... sur le fondement de l'article 233 du code civil, - ordonné la liquidation de la communauté et des intérêts patrimoniaux des époux, - constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents sur la personne de l'enfant mineur, - fixé la résidence habituelle de Valentin chez la mère, - dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait à l'amiable et à défaut d'accord, les fins de semaines paires de l'année, du vendredi sortie des cours au dimanche 19 heures avec le bénéfice du jour férié suivant ou précédant celles-ci, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires), - condamné le père à payer à la mère une pension alimentaire mensuelle de 400 € pour l'entretien et l'éducation des enfants (soit 200 €/ enfant). Dans ses dernières conclusions déposées le 29 juillet 2011 Madame X... demande à la Cour : - de condamner Monsieur Y... à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 675 € pour l'entretien et l'éducation des enfants communs, avec effet rétroactif au 10 mai 2010 (soit 337, 50 €/ enfant), - de confirmer pour le surplus le jugement déféré, - de condamner Monsieur Y... au paiement d'un somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en réplique déposées le 31 octobre 2011 Monsieur Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris, à la condamnation de Madame X... au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. Les enfants n'ont pas demandé à être entendus. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2011 et l'affaire plaidée le 23 novembre 2011 a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Attendu qu'il résulte des pièces communiquées que Madame X... a disposé d'un salaire mensuel de 1816 € en 2010 (selon la moyenne du cumul imposable) celui-ci s'établissant à 1601 € en 2011 au regard du cumul imposable de septembre 2011 ; qu'elle ne perçoit plus les allocations familiales depuis juillet 2011, époque à laquelle l'enfant Baptiste a eu 20 ans et son supplément familial de traitement s'élève mensuellement à 2, 29 € depuis cette date. Qu'elle justifie d'un loyer mensuel de 685 € indépendamment des charges incompressibles de la vie courante qu'elle supporte seule ; que les frais de scolarité des enfants représentent pour l'année 2011/ 2012 (après déduction de la bourse d'enseignement dont bénéficiera Baptiste) un coût mensuel global de 381, 07 € outre leurs frais de mutuelle, de téléphones portables, de loisirs (musique) et de transport en commun (soit globalement 129 €/ mois) ; Que le revenu mensuel de Monsieur Y... pour l'année 2010 s'est élevé à 1754 € (moyenne du cumul imposable) ; que son bulletin de salaire de septembre 2011 affiche un cumul imposable de 14 467 €, soit une moyenne mensuelle de 1607 € ; Que ses dépenses de la vie courante sont nécessairement supportées avec sa compagne (mère d'une enfant née d'une autre union en 1999) qui est en congé parental (686, 19 €/ mois), le couple ayant eu un enfant né le 28 juin 2009 ; qu'il justifie d'un loyer mensuel de 656, 96 € dont à déduire une aide au logement de 284, 89 € ; qu'il supporte le remboursement d'un prêt personnel pour une voiture (154, 51 €/ mois) Que Madame X... n'est pas fondée à inclure dans le budget de son ex-conjoint la pension alimentaire versée à la compagne de celui-ci par le père de l'enfant née en 1999, cette pension étant destinée aux besoins de la mineure. Attendu qu'il s'évince de ces considérations que le premier juge a fait une juste et exacte appréciation des facultés contributives parentales et des besoins des enfants communs, Madame X... n'établissant pas que les dépenses exposées pour les enfants auraient augmenté et pas davantage que sa situation financière se serait dégradée ; Qu'à ce titre nonobstant la perte des allocations familiales et la diminution de son supplément familial de traitement suite aux 20 ans de l'enfant aîné, elle dispose d'un salaire équivalent à celui du père (en valeur septembre 2011). Qu'ensuite « les économies » détenues le cas échéant par le père ne légitiment pas d'emblée la demande en augmentation de pension alimentaire de la mère. Attendu que par suite, la confirmation du jugement déféré s'impose en ce qui concerne la contribution alimentaire paternelle ; qu'il sera confirmé pour le surplus comme n'étant pas autrement discuté. Attendu que l'application de l'article 700 du code de procédure civile ne se justifie pas et sera rejetée. Attendu que les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'appelante qui succombe dans ses prétentions. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame X... aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP DUTRIEVOZ, avoué, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ne se jusarticle 450 du code de procédure civile.article 388-1 du code civil a été donnée aux partiearticle 233 du code civilarticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 janvier 2012
Référence
6253cbecbd3db21cbdd8ea6d
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