Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbecbd3db21cbdd8ea64
- Date
- 9 janvier 2012
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 08674 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Janvier 2012 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 18 novembre 2010 RG : 2010/ 02932 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Virginie X... née le 01 Août 1981 à LORIENT (56100) ... 01360 BELIGNEUX représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de l'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 004964 du 07/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Alexandre Y... né le 21 Décembre 1977 à LYON (69008) ... 69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Yves-Marie GUILLAUD, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 015406 du 28/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 31 Octobre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 23 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 09 Janvier 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Isabelle BORDENAVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par décision du 24 mars 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a notamment : - prononcé le divorce des époux X... Y..., - fixé la résidence habituelle de l'enfant Oriane, née le 22 janvier 2006, de manière alternée, par semaine, avec transfert le lundi matin, et fixé le droit de visite et d'hébergement des parents pour les vacances scolaires, - dit n'y avoir lieu à pension alimentaire. Par décision du 18 novembre 2010, le juge aux affaires familiales de Bourg en Bresse, saisi par la mère d'une demande visant à voir fixer la résidence habituelle près d'elle, avec organisation des droits de visite et d'hébergement du père et mise à la charge de ce dernier d'une pension alimentaire de 150 euros, a débouté madame de sa demande, dit que chacun des parents devait mutuellement et réciproquement se notifier le changement d'adresse par lettre recommandée avec accusé de réception, et laissé les dépens à la charge de madame X.... Par déclaration reçue le 6 décembre 2010, madame X... a relevé appel de cette décision. Par conclusions du 16 mai 2011, elle demande que la résidence habituelle soit fixée près d'elle, avec organisation des droits de visite et d'hébergement du père, hors vacances scolaires les fins de semaine paires du vendredi soir 19 heures au dimanche soir 19 heures, et pendant les vacances scolaires la moitié de celles ci avec alternance, à charge pour le père d'assumer les trajets ; elle réclame une pension alimentaire de 150 euros, et la condamnation de monsieur aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction, pour ceux d'appel au profit de maître DE FOURCROY. Elle expose que les domiciles des deux parents sont éloignés, dès lors qu'elle a déménagé pour s'établir à BELIGNEUX depuis le divorce, ce qui représente 3/ 4 d'heure de trajet, situation qui génère une fatigue pour l'enfant, inscrite à l'école de Chasselay et fait état de sa grande disponibilité pour s'en occuper, comme étant en congé maternité, avec perspective d'un congé parental. Par conclusions du 27 juin 2011, monsieur Y... sollicite confirmation du jugement déféré et, à titre subsidiaire, demande que la résidence habituelle soit fixée près de lui, avec organisation des droits de visite et d'hébergement de la mère, comme proposé par elle même, et mise à sa charge d'une pension alimentaire de 150 euros ; il sollicite également, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, versement de la somme de 1500 euros et la condamnation de madame aux dépens, de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées. Les parties ont par ailleurs été avisées des dispositions de l'article 388-1 du code civil relatives à l'audition de l'enfant mineur. L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2011, l'affaire a été plaidée le 23 novembre et mise en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que pour déterminer les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le seul critère de l'intérêt de l'enfant doit être retenu, l'article 373-2-11 précisant que la décision doit-être prise en considération notamment de la pratique antérieurement suivie et des accords conclus, des sentiments exprimés par le mineur, de l'aptitude de chacun des parents, des expertises éventuellement effectuées, en tenant compte de l'âge de l'enfant et des renseignements recueillis dans le cadre d'enquêtes ou contre enquêtes sociales. Attendu en l'espèce que, depuis la séparation du couple, les parents avaient mis en place une résidence alternée, semaine par semaine, qui n'a pas suscité de difficultés jusqu'à ce que madame X... prenne l'initiative, sans concertation aucune, et ce au mépris des dispositions relatives à l'exercice conjoint de l'autorité parentale, de déménager pour s'établir à une distance de 34 kilomètres du domicile de son ex époux, utilisant, dans le cadre de la procédure, cet argument pour solliciter une modification des dispositions du jugement de divorce et une fixation de la résidence habituelle de l'enfant près d'elle. Attendu que le premier juge a rejeté cette demande, en considérant que les attestations produites par madame n'emportaient pas sa conviction et en notant qu'un trajet de 34 kilomètres, même s'il est peu confortable, ne revêt pas un caractère insurmontable, rappelant que madame est à l'initiative de cet éloignement. Que le juge a par ailleurs relevé que la perturbation de l'enfant pouvait plus résulter de la séparation de ses parents, de l'arrivée dans sa vie d'un beau père et d'une belle mère suivie de la naissance de deux demi-soeurs au cours de l'année 2010 dans le nouveau foyer respectif de ses parents, que des modalités de son mode de garde. Attendu qu ‘ il doit être relevé que les allégations de violences soutenues par la mère devant le juge aux affaires familiales et rejetées par ce dernier, n'ont pas été reprises devant la cour, dès lors que madame X... motive uniquement son appel sur la fatigue de l'enfant, et sur sa plus grande disponibilité personnelle. Attendu, sur ce dernier point, qu'il apparaît effectivement que madame X... présente une disponibilité importante, puisqu'elle est en congé parental depuis le 1er octobre 2010, ayant indiqué, dans sa demande, souhaiter que ce congé soit renouvelé jusqu'au 3 ans de sa seconde fille, née le 9 juillet 2010. Qu'il est à noter cependant que son employeur, le centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d'Or reste situé à proximité du domicile du père. Attendu qu'il apparaît que le père présente également une grande disponibilité pour s'occuper de sa fille et, au regard des nombreuses attestations communiquées, est très investi dans sa prise en charge, et soucieux de préserver son équilibre. Attendu que les difficultés rencontrées par Oriane ont été soulignées par une institutrice, qui a été la maîtresse de l'enfant entre novembre 2009 et février 2010, la lecture de son attestation établissant cependant que l'enfant paraissait surtout destabilisée par les conséquences des choix différents faits par chacun des parents (cantine ou non, sucette ou non) qui amenaient à vivre des semaines différentes. Que la dernière pièce remise par madame X..., le certificat médical établi par le docteur Z... le 5 janvier 2011, souligne une attitude ambivalente de l'enfant envers sa mère, Oriane se montrant très possessive envers celle-ci, situation qui a conduit le médecin à suggérer une orientation auprès d'un pédospychiatre. Que cependant, comme l'a justement relevé le premier juge, il n'est nullement établi que les perturbations manifestées par l'enfant soient plus la conséquence de son mode de garde que celles du vécu de cette petite fille qui, en l'espace de deux années, a été confrontée à la séparation du couple parental, à l'arrivée d'un beau père et d'une belle mère et à la naissance, à quelques mois d'intervalle, de deux demi-soeurs dans le foyer de chacun de ses parents, situation qui ne peut qu'être déstabilisante en l'amenant à chercher sa place au sein de chaque foyer. Attendu que, dans le même temps, le père a engagé un suivi psychologique de l'enfant, la psychologue qui rencontre l'enfant régulièrement indiquant, dans le courrier établi le 17 juin 2011, qu'Oriane va mieux, se montre plus posée et moins anxieuse et que l'école dans laquelle elle est scolarisée est pour elle un lieu sécurisant et qu'il importe qu'elle y aille tous les jours. Que le calendrier communiqué par le père et l'établissement scolaire témoignent cependant que la mère, depuis son déménagement, ne respecte pas scrupuleusement la scolarisation, l'enfant étant absente de nombreux jours, situation qui ne répond nullement à son intérêt. Attendu qu'au regard de ces divers éléments, il convient, après avoir relevé comme le premier juge que le trajet n'est pas insurmontable ce notamment compte tenu de la localisation des domiciles de chacun, de confirmer la décision déférée en rappelant que l'exercice conjoint de l'autorité parentale impose aux parties de se concerter dans l'intérêt de leur fille et en rappelant à la mère que l'intérêt d'Oriane est celui d'une scolarité régulière, laquelle sera par ailleurs obligatoire très rapidement. Attendu qu ‘ il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Qu'il convient de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Après débats en chambre du conseil après en avoir délibéré statuant contradictoirement, et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile il est exarticle 388-1 du code civil relatives à l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 janvier 2012
Référence
6253cbecbd3db21cbdd8ea64
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