Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbecbd3db21cbdd8ea5d
- Date
- 4 janvier 2012
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 04 JANVIER 2012 R. G : 10/ 00274 C-MPA Décision déférée à la Cour : jugement du 11 février 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 1732 X... C/ Synd. des coproprié. IMMEUBLE LES FERMIERES DE FIGARETTO COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATRE JANVIER DEUX MILLE DOUZE APPELANTE : Madame Marie X... ... représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Jean Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 1407 du 20/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LES FERMIERES DE FIGARETTO Pris en la personne de son syndic en exercice CABINET SAINT NICOLAS dont le siège social est 44 Boulevard Graziani 20200 BASTIA représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 novembre 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 janvier 2012. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Madame Marie X...est copropriétaire du lot numéro ... au sein de la copropriété IMMEUBLE LES FERMIERES DE FIGARETTO. Par acte d'huissier en date du 6 octobre 2009, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LES FERMIERES DE FIGARETTO l'a fait assigner afin d'obtenir la démolition d'un toit terrasse fermé sur sa partie haute par baie vitrée réalisé sans autorisation préalable. Vu le jugement en date du 11 février 2010 par lequel le Tribunal de grande instance de BASTIA a condamné Madame Marie X...à faire démolir à ses frais le toit terrasse fermé sur sa partie haute par baie vitrée avec toit en tuiles de type romane réalisé sur sa propriété sise numéro ... de l'ensemble immobilier IMMEUBLE LES FERMIERES DE FIGARETTO et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, condamné Madame Marie X...à payer au syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LES FERMIERES DE FIGARETTO une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Madame Marie X...aux dépens excluant le coût du procès-verbal de constat mais incluant notamment les honoraires éventuellement prélevés au titre de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par décret du 8 mars 2001. Vu la déclaration d'appel formalisée par Madame Marie X...le 31 mars 2010. Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de cette dernière le 6 avril 2011. Au principal, elle conclut à l'irrecevabilité de la demande soutenant que l'autorisation donnée au syndic d'agir en justice est totalement imprécise. À titre subsidiaire, elle soutient qu'il existe une discrimination au sein de la copropriété. Elle demande qu'il soit fait injonction au syndicat des copropriétaires de produire les autorisations données à certains copropriétaires. En conséquence, elle prétend obtenir l'autorisation des travaux litigieux. Elle réclame le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LES FERMIERES DE FIGARETTO en date du 14 juin 2011. Il conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. En premier lieu, il soutient que l'autorisation d'ester en justice donnée lors de l'assemblée générale du 24 avril 2009 est valable. En second lieu, il rappelle que la construction litigieuse n'a fait l'objet ni d'une autorisation préalable de la copropriété ni d'une autorisation des services de l'urbanisme. Sur la discrimination invoquée, il précise que plusieurs copropriétaires ont été assignés en démolition. Sur la demande d'autorisation judiciaire des travaux, il rappelle les prescriptions des articles 25 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 estimant que la Cour ne peut régulariser des travaux déjà réalisés sans autorisation. Il maintient donc sa demande de démolition sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il réclame le paiement de la somme de 3 000 euros en application l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 octobre 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 18 novembre 2011. * * * MOTIFS : Attendu sur la recevabilité de la demande qu'en application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; Attendu qu'au terme de la résolution V de l'assemblée générale du 24 avril 2009, il a été demandé au syndic de procéder à l'engagement d'une procédure judiciaire contre les copropriétaires ayant édifié sans autorisation des constructions additives non conformes aux critères admis par l'assemblée générale et de mandater à cette fin Maître GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA ; que le nom des copropriétaires visés par l'adoption de cette résolution était énuméré ; Attendu que cette résolution parfaitement claire et précise puisqu'elle indique le nom des copropriétaires concernés mais également la nature des travaux dont la démolition est demandée satisfait pleinement aux dispositions de l'article 55 précité ; Attendu également que le nom de l'avocat mandaté à cet effet suffit puisque c'est à ce dernier qu'il appartient, en sa qualité d'auxiliaire de justice, de déterminer et saisir la juridiction compétente ; que l'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée ; Attendu au fond qu'il n'est pas discuté que Madame Marie X...a fait réaliser les travaux litigieux sans autorisation préalable de la copropriété mais également des services de l'urbanisme ; que le procès-verbal de constat produit permet de constater que les travaux réalisés modifient de façon substantielle l'aspect extérieur de l'immeuble ; Attendu que Madame Marie X...soutient être victime d'une discrimination au regard du fait que d'autres copropriétaires ont fait procéder à des travaux similaires sans que la démolition en ait été demandée ; que sur ce point elle rappelle l'accord donné en assemblée générale du 4 juin 2002 ; Attendu toutefois qu'il ressort de l'extrait de l'assemblée générale du 4 juin 2002 produit qu'un accord pouvait être donné pour des réalisations d'extensions n'excédant pas 12 m ² mais seulement, après présentation d'un projet de travaux au conseil syndical et obtention par chaque copropriétaire d'une autorisation de la DDE et de la mairie avant le début des travaux ; qu'il est constant que Madame Marie X...n'a obtenu aucune des deux autorisations préalables ; Attendu d'autre part que le syndicat justifie, par la production de deux autres décisions du tribunal de grande instance, qu'il a initié des actions aux fins de démolition à l'encontre d'autres copropriétaires ; Attendu surtout que Madame Marie X...ne justifie nullement ni même n'allègue que d'autres copropriétaires dans sa situation, réalisation d'une extension non conforme sans autorisation préalable de la copropriété et des services de l'urbanisme, n'ont pas fait l'objet d'une démarche similaire de la part de la copropriété ; que faute de pouvoir se prévaloir d'une autorisation préalable, elle ne peut valablement demander qu'il soit fait injonction au syndicat des copropriétaires de produire les autorisations données à d'autres ; Attendu qu'au regard de ces éléments, Madame Marie X...ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe de l'existence d'un abus de majorité portant atteinte à son seul intérêt et donc, de nature discriminatoire ; Attendu sur la demande d'autorisation des travaux que le quatrième alinéa de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 stipule que lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration ; Attendu qu'il ressort de cet article qu'une telle autorisation appartient donc à la juridiction de première instance en premier lieu à la condition que le copropriétaire concerné ait formulé une demande d'autorisation de travaux préalable qui lui a été refusée par l'assemblée générale des copropriétaires ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, la demande de Madame Marie X...doit être écartée ; que dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions et sans qu'il soit nécessaire d'augmenter l'astreinte précédemment fixée ; Attendu que cette confirmation vaut également pour le contenu des dépens tel que mentionné par le premier juge ; Attendu que Madame Marie X..., qui succombe, doit supporter la charge des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en outre aucun élément tiré de l'équité ne permet d'écarter la demande du syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LES FERMIERES DE FIGARETTO formée sur le fondement de l'article 700 du même Code ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette l'exception d'irrecevabilité de la demande présentée par Madame Marie X..., Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA en date du 11 février 2010 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette les demandes subsidiaires aux fins d'injonction au syndicat des copropriétaires de produire les autorisations données à certains copropriétaires et aux fins d'autorisation des travaux réalisés par Madame Marie X..., Condamne Madame Marie X...aux entiers dépens d'appel, Condamne Madame Marie X...à payer au syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LES FERMIERES DE FIGARETTO la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civile et être d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 janvier 2012
Référence
6253cbecbd3db21cbdd8ea5d
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