Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbebbd3db21cbdd8ea30
- Date
- 3 janvier 2012
- Condamnation
- 574 176 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02074. Jugement Conseil de Prud'hommes de LAVAL, en date du 22 Juillet 2010, enregistrée sous le no 09/ 00236 ARRÊT DU 03 Janvier 2012 APPELANT : Monsieur Mickaël X... ... 53100 MAYENNE présent, assisté de Maître David BURON, avocat au barreau de LAVAL INTIMEE : S. A. S. MERIEN Zi des perrouins 53100 MAYENNE représentée par Maître Hervé CHAUVEAU, avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 03 Janvier 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 17 février 2003, la société Mérien, qui exerce son activité dans le secteur de la sous-traitance automobile, a embauché M. Mickaël X... en qualité de fraiseur P1, au coefficient 170 de la convention collective des Industries de la Métallurgie de La Mayenne, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1202, 74 €. Suite à un entretien préalable du 17 juin 2009, par courrier du 26 juin suivant, comme cinq autres salariés de l'entreprise occupant des emplois de fraiseur, M. X... s'est vu notifier son licenciement pour motif économique. Le 4 novembre 2009, il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure et obtenir le paiement de diverses sommes à titre indemnitaire et de rappel de salaire. Le salarié invoquait l'absence de recherche de reclassement, et contestait tant les difficultés économiques, que la réalité de la suppression de son poste que l'ordre des licenciements. Par jugement du 22 juillet 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, estimant que l'employeur n'avait pas respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements, le conseil de prud'hommes de Laval a dit que le licenciement de M. Mickaël X... repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté ce dernier de l'ensemble de ses prétentions, fixé son salaire moyen des trois derniers mois à la somme de 1550, 54 €, débouté la société Mérien de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Les deux parties ont reçu notification de ce jugement le 23 juillet 2010. M. Mickaël X... en a relevé appel par lettre recommandée postée le 16 août suivant. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 18 octobre 2011, reprises oralement à l'audience sans ajout ni retrait, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Mickaël X... demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré ; - de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - en conséquence, de condamner la société Mérien à lui payer de ce chef une indemnité de 18 606, 52 € ; - de la condamner également à lui payer, à titre de rappel de salaire, du chef des primes de Noël 2008 et de vacances 2009, les sommes respectives de 382 € et 373 € outre 75, 50 € de congés payés afférents. L'appelant demande à la cour de porter l'indemnité de procédure qui lui a été allouée par le conseil de prud'hommes à la somme de 1500 €, de condamner la société intimée à lui payer une somme de même montant en cause d'appel et à supporter les entiers dépens. M. Mickaël X... conteste tout d'abord la réalité de la cause économique de son licenciement soutenant que la baisse de l'activité " usinages " alléguée par l'employeur découle directement de ses agissements ayant consisté à créer une société au Maroc (Mérien Maroc Outillages), à laquelle il envoyait depuis de nombreux mois l'outillage et la matière première. En second lieu, il conteste la suppression de son poste arguant de ce que, quelques jours avant son licenciement, la société Mérien a procédé à une embauche massive d'intérimaires, tandis que, le jour même de son licenciement, un ouvrier a été affecté sur son poste. Il fait encore grief à l'employeur d'avoir failli à son obligation de reclassement à son égard, alors qu'il était un ouvrier polyvalent et qu'elle aurait dû lui proposer un poste au sein de la société Mérien Maroc Outillages, société placée sous le contrôle d'une holding familiale, la société Mérien Finances. Enfin, il estime que l'appelante a méconnu les règles relatives à l'ordre des licenciements arguant, d'une part, de ce que certains salariés n'ont pas été licenciés alors qu'ils avaient moins d'ancienneté que lui et des charges de famille moindres, d'autre part, de ce que le critère des qualités professionnelles a été surpondéré au point de supprimer à lui seul les effets de tous les autres critères. Il estime que la note de 0 qui lui a été attribuée au titre de ce critère n'a aucun sens dans la mesure, notamment, où il était polyvalent et réalisait des tâches autres que le fraisage. A l'appui de sa demande de rappel de salaires, il fait valoir que l'employeur ne justifie pas avoir dénoncé les usages consistant dans le versement des primes de Noël et de vacances ; qu'en tout cas, lui-même n'a jamais reçu le compte rendu de la réunion du 29 août 2007, ni une lettre recommandée l'informant de la suppression de ces primes. Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 14 octobre 2011, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Mérien demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. X... de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. S'agissant des critères d'ordre des licenciements, la société intimée fait valoir, à titre principal qu'elle a respecté les critères légaux, qu'elle a expliqué le mode d'évaluation de chaque critère, que, dans le contexte des difficultés économiques qu'elle rencontrait, il est légitime qu'elle ait privilégié le critère d'ordre lié à la valeur professionnelle afin de renforcer son positionnement dans la qualité et le savoir-faire de son personnel, que la note attribuée à M. X... est justifiée en ce que, sur sept années de présence au sein de l'entreprise, il n'a jamais changé de machine et n'a jamais cherché à évoluer ; que ses qualités professionnelles ont donc été exactement appréciées. Elle conteste les allégations de M. X... selon lesquelles elle aurait procédé à de nouvelles embauches ou recouru à des intérimaires, et selon lesquelles un autre ouvrier aurait été affecté sur son poste le jour même du licenciement. Elle indique que la société Mérien Maroc Outillages est une société indépendante qui ne fait pas partie du groupe. Elle soutient avoir parfaitement rempli son obligation de reclassement, précisant qu'aucun poste d'ajusteur, ni aucun autre poste n'était disponible. Pour s'opposer à la demande en paiement des primes de Noël 2008 et de vacances 2009, elle fait valoir que leur suppression a été clairement annoncée au cours d'une réunion pendant laquelle ont également été évoquées les difficultés économiques de l'entreprise et à laquelle les salariés ont reconnu avoir assisté lors de " l'audience du 22 juillet 2010 ". MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le licenciement Attendu qu'aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail, " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusées par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. " ; Attendu que la lettre de licenciement adressée à M. Mickaël X... le 26 juin 2009, qui fixe les termes du litige, est ainsi libellée : " Monsieur, Pour faire suite à notre entretien du 17 juin 2009, nous vous indiquons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour un motif économique. Les raisons qui nous obligent à prendre cette décision sont celles qui vous ont été exposées lors de l'entretien précité et que nous vous rappelons ci-après : Le volume de travail depuis ces trois dernières années est beaucoup trop faible par rapport à la masse salariale de la société, ce qui a entraîné de graves difficultés de trésorerie traduites dans les comptes de société puisque les résultats des bilans 2007, 2008 et 2009 sont déficitaires. La baisse de la production que connaît notre société depuis déjà plusieurs années, accentuée par la crise économique actuelle touchant particulièrement notre secteur d'activité, continue d'augmenter sans perspective d'avenir et nous avons l'obligation d'enrayer la dégradation des résultats très négatifs de notre Société dont l'avenir est fortement menacé. Par conséquent, nous sommes dans l'obligation de supprimer votre poste de travail. Afin d'éviter votre licenciement, nous avons activement recherché toutes les possibilités de reclassement dans notre société mais nos tentatives se sont révélées infructueuses. Compte tenu de ces éléments et après application des critères d'ordre des licenciements, nous avons donc du nous résigner à procéder à votre licenciement pour motif économique. Nous vous rappelons que vous disposez jusqu'au 7 juillet 2009 pour adhérer à la convention de classement personnalisé qui vous a été proposée lors de votre entretien préalable du 17 juin 2009. .... Nous vous confirmons également que vous pourrez accéder aux services de la Cellule de Reclassement Inter-entreprises (spécifiquement créée pour les salariés licenciés, d'entreprises du secteur automobile) et que notre Société s'est engagée à participer au frais de fonctionnement de cette cellule. Cette mesure vient en complément de la convention de reclassement personnalisée. Conformément à l'article L 122-14-2 du Code du travail, vous pourrez, dans un délai de dix jours à compter de votre départ effectif de notre société, nous demander par écrit les critères que nous avons retenus pour fixer l'ordre du licenciement... " ; Attendu que, suite à sa demande, par courrier du 17 juillet 2009, la société Mérien a fait connaître à M. Mickaël X... que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements avaient été les suivants : "- les charges de famille, en particulier, celles des parents isolés, - l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, - la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celles de personnes handicapées et des salariés âgés, - les qualités professionnelles appréciées par catégorie " et elle a précisé que le quatrième critère avait été prépondérant ; Attendu que la baisse de production et d'activité invoquée par la société Mérien est justifiée par les données comptables afférentes aux exercices 2006/ 2007, 2007/ 2008 et 2008/ 2009, desquelles il résulte que, tout comme la production vendue, qui a baissé de 18, 20 % entre l'exercice 2006/ 2007 et l'exercice 2007/ 2008, puis encore de 12, 58 % entre l'exercice 2007/ 2008 et l'exercice 2008/ 2009, le chiffre d'affaires n'a cessé de se dégrader encore plus notablement, passant de 5 741 766 € (exercice 2006/ 2007) à 3 902 235 € (exercice 2007/ 2008, soit une baisse de 32, 04 %), puis à 3 122 481 € (exercice 2008/ 2009, soit une baisse de 12, 58 %), soit une perte globale de chiffre d'affaires de plus de 40 % en deux exercices ; Attendu que cette baisse de chiffre d'affaires s'est accompagnée d'une baisse corrélative du résultat net d'exploitation, négatif au moins depuis mars 2007 ; que le résultat net a, en effet, évolué comme suit : perte de 167 250 € au 31 mars 2007, de 326 013 € au 31 mars 2008 et de 504 129 € au 31 mars 2009 ; attendu que les comptes annuels révèlent que les dettes à court terme n'ont cessé d'augmenter au cours des trois exercices considérés (passant de 504 973 € à 1 172 973 €, puis à 1 677 945 €), avec une trésorerie négative aux 31 mars 2007 et 2009, et positive de 262 263 € au 31 mars 2008 ; Attendu que la société Mérien justifie de ce qu'en raison de la baisse de l'activité " usinage " au cours de l'automne 2008, elle avait demandé aux salariés concernés de solder tous leurs congés puis avait eu recours au chômage partiel pour 17 salariés au cours de la période du 8 au 31 décembre 2008 ; Attendu que, par courrier du 4 septembre 2009, son commissaire aux comptes a déclenché une procédure d'alerte (phase 1) et qu'elle établit avoir encore sollicité trois autorisations de chômage partiel au cours du printemps 2010 (du 22 février au 26 mars 2010 pour 23 salariés, du 15 mars au 30 avril 2010 pour 29 salariés et du 3 au 21 mai 2010 pour 9 salariés) ; que son chiffre d'affaires s'est établi respectivement à 2 363 775 € au titre de l'exercice 2009/ 2010 et à 2 448 709 € au titre de l'exercice 2010/ 2011, tandis que la perte nette (résultat net d'exploitation) est passée entre ces deux exercices de 186 334 € à 686 632 € ; Attendu que la société intimée indique que la société holding Mérien Finances a été constituée en 2001 (il résulte du K bis qu'elle a été immatriculée le 4 mars 2002), tandis que la société Mérien Maroc Outillages l'a été en 2006 ; Attendu que ses indications selon lesquelles les licenciements auxquels elle a procédé le 26 juin 2009, dont celui de M. X..., ne trouvent pas leur origine dans une délocalisation de l'activité et des outils de production vers la société située au Maroc sont corroborées par les résultats comptables de cette dernière desquels il résulte que la société marocaine enregistrait également une très importante dégradation de son chiffre d'affaires et de son résultat net comptable, lesquels sont respectivement passés, du 31 décembre 2008 au 31 décembre 2009, de 3 042 677, 50 € à 2 378 948 €, et d'un bénéfice de 449 629, 59 € à une perte de 397 323, 02 € ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que, comme l'ont retenu les premiers juges, les difficultés économiques invoquées par la société Mérien à l'appui du licenciement économique de M. Mickaël X..., c'est à dire l'élément causal du motif économique, sont justifiées ; Attendu qu'il incombe également à la société intimée de justifier de la réalité de l'élément matériel du motif économique, tel qu'invoqué aux termes de la lettre de licenciement, et tenant, en l'espèce, en la suppression de l'emploi de l'appelant ; Attendu que, contestant que son emploi ait été supprimé, ce dernier soutient que l'employeur a eu recours à des intérimaires et que son poste de travail était occupé dès le lendemain de son licenciement ; Attendu qu'aux termes d'une attestation établie le 2 février 2010, M. Olivier Z..., dessinateur projeteur au sein du bureau d'études de la société Mérien a attesté, d'une part, avoir vu la machine de messieurs A... et B... (autres salariés concernés par le licenciement collectif en cause) fonctionner du mois de septembre 2009 au mois de novembre 2009, date à laquelle elle est tombée en panne, l'opérateur placé sur cette machine ayant alors été affecté sur celle de M. X..., d'autre part, n'avoir pas vu fonctionner la machine autrefois utilisée par messieurs C... et D..., autres salariés concernés par le licenciement collectif, mais avoir vu des heures d'usinage effectuées sur une machine similaire ; Attendu que la société Mérien qui affirme avoir bien supprimé le poste de M. Stéphane A... et n'avoir, ni procédé à de nouvelles embauches, ni avoir eu recours au travail temporaire, après le licenciement litigieux, ne produit toutefois que deux pages de son registre unique du personnel, lesquelles couvrent les entrées enregistrées entre le 25 octobre 2004 et le 12 janvier 2009 ; que, faute pour elle de produire les pages de son livre des entrées et sorties du personnel au-delà de cette date et au-delà de celle du licenciement litigieux, intervenu le 26 juin 2009, elle ne justifie pas de la réalité de la suppression de l'emploi de M. A... et ne permet pas à la cour de vérifier que, postérieurement à son licenciement, elle n'a pas embauché de nouveau (x) salarié (s) et n'a pas eu recours à des intérimaires ; Attendu que la société Mérien produit également le tableau récapitulatif annexé à ses déclarations annuelles des données sociales (DADS) afférentes aux années 2007, 2008 et 2009 ; qu'il en résulte que son effectif global au dernier jour de chacun de ces exercices était respectivement de 44, 41 et 35 salariés ; mais attendu que cette donnée extrêmement générale ne permet pas de justifier de la réalité de la suppression de l'emploi de fraiseur occupé par M. X... ; Qu'en outre, la société intimée ne produit aucun justificatif à l'appui de ses explications selon lesquelles ensuite des six licenciements auxquels elle a procédé le 26 juin 2009 elle aurait redistribué les tâches de sorte que chaque opérateur était responsable du fonctionnement de deux machines ; Attendu que, faute pour la société Mérien de rapporter la preuve, qui lui incombe, de la réalité de la suppression de l'emploi de M. Mickaël X..., le licenciement de ce dernier ne peut qu'être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ; **** Attendu encore, qu'aux termes de l'article 1233-4 du code du travail, " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. " ; Attendu qu'en cas d'appartenance à un groupe de sociétés, la recherche de reclassement doit s'étendre aux entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, éventuellement à l'étranger, sauf dans ce dernier cas pour l'employeur à démontrer que la législation locale ne permet aucun reclassement ; Attendu qu'il incombe à la société Mérien de rapporter la preuve de ce qu'elle a procédé, pour chacun des salariés concernés par le licenciement économique collectif en cause, à une recherche individuelle de reclassement, sérieuse et loyale, d'établir qu'elle a tout essayer pour reclasser le salarié et que son reclassement sur un emploi de même catégorie ou sur un emploi équivalent, voire, avec son accord exprès, sur un emploi de catégorie inférieure, était impossible ; Or attendu que la société appelante se contente d'indiquer que le salarié ne peut pas lui " reprocher " de " n'avoir effectué aucune recherche de reclassement " alors qu'elle " n'a procédé au licenciement qu'à contrecoeur et en toute dernière extrémité ", qu'" elle a par ailleurs ouvert un dossier auprès de la cellule de reclassement spécifiquement créée par la Fédération de la Métallurgie en collaboration avec la DDTE, moyennant une participation financière, en complément de l'aide fournie par Pôle Emploi. " ; Et attendu qu'elle ne produit aucun justificatif des recherches actives, mais vaines, de reclassement dont elle fait état dans la lettre de licenciement ; qu'elle ne verse aucune pièce pour tenter d'établir qu'elle aurait procédé à une quelconque démarche en vue d'une recherche et d'une tentative de reclassement de M. X... ; Qu'elle affirme qu'il n'existait aucun poste, notamment d'ajusteur, disponible ; que, toutefois, elle n'en justifie pas et ne permet pas à la cour de vérifier que tel était bien le cas puisqu'elle ne produit pas les pages du registre unique du personnel au-delà du 12 janvier 2009 ; Attendu que la société appelante procède également par voie d'affirmation pour soutenir que la société Mérien Maroc Outillages était une société sous-traitante qui ne faisait pas partie du groupe Mérien ; qu'au sujet de cette société, elle produit uniquement une page extraite de ses comptes annuels 2009, apte à justifier de son résultat net au titre de l'exercice 2009 et de l'exercice antérieur ; que l'appelante ne permet donc pas à la cour de vérifier que la société MMO était exclue du périmètre de reclassement ; Or attendu, comme la cour l'a précédemment relevé, que le groupe servant de cadre au reclassement ne résulte pas des seules relations capitalistiques existant entre différentes sociétés, mais s'entend des entreprises du groupe qui constituent l'espace au sein duquel peut s'effectuer la permutabilité du personnel ; et attendu qu'il résulte de la pièce no 3 produite par le salarié que la société Mérien Maroc Outillages est un sous-traitant automobile spécialisé dans la fourniture et la fabrication d'outillages de presse et d'emboutissage de tôle ; que cette société apparaît bien ainsi, tout comme la société Mérien, comporter des activités d'usinage de nature à rendre possible la permutabilité du personnel ; or attendu que l'appelante, qui n'établit pas que la législation marocaine se serait opposée au reclassement de ses salariés, ne justifie, ni n'allègue d'ailleurs, d'aucune démarche en direction de cette société en vue du reclassement de M. X... ; Attendu enfin, que le fait pour la société Mérien d'avoir adhéré à une cellule de reclassement créée par la Fédération de la Métallurgie en collaboration avec la DDTE ne caractérise pas de sa part une démarche de reclassement au sens de l'article L 1233-4 du code du travail et ne permet pas de considérer qu'elle ait satisfait à cette obligation à l'égard de M. X... ; Attendu que, pour ce second motif lié au manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, le licenciement de l'appelant est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il n'y a pas lieu à examen du moyen tiré de l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, étant souligné que l'intimée indique à juste titre qu'à supposer ce manquement avéré, il ne peut être sanctionné que par l'octroi de dommages et intérêts mais ne peut pas conduire le juge à déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. Mickaël X... justifié par une cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'au moment de son licenciement, ce dernier comptait une ancienneté de six ans, quatre mois et neuf jours dans l'entreprise, laquelle comportait un effectif de plus de dix salariés ; que trouvent donc à s'appliquer les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail selon lesquelles M. Mickaël X... peut prétendre à une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois afin de réparer le préjudice résultant pour lui de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ; Attendu qu'au moment de son licenciement, M. X... était âgé de 33 ans, marié et père d'un très jeune enfant ; qu'il résulte des justificatifs produits qu'il a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi du 7 octobre 2009 au 31 janvier 2010, puis du 5 au 28 février 2010, du 5 au 31 mars 2010, du 20 juillet au 31 août 2010, ces périodes ayant été entrecoupées de périodes au cours desquelles il a travaillé ; qu'il apparaît avoir retrouvé un travail stable à compter du 1er septembre 2010 ; Attendu que ses salaires des six derniers mois se sont élevés à la somme brute de 8787, 22 € ; que la perception de l'ARE entraînait pour lui une perte mensuelle de revenus de l'ordre de 500 € ; Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, par voie de réformation du jugement déféré, il convient de condamner la société Mérien à payer à M. X... la somme de 12 700 € à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Attendu qu'en application de l'article 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur au Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. X... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de cinq mois d'indemnités de chômage ; Sur la demande de rappel de salaires Attendu qu'il résulte des bulletins de salaire produits par l'intimé et qu'il est reconnu par l'appelante que, chaque année, elle versait à l'ensemble de ses salariés, dans le cadre d'un usage, une prime de vacances d'été (en juillet), dont le montant s'élevait, pour M. X..., à 373 €, et une prime de Noël, d'un montant de 382 € ; Attendu que l'employeur peut valablement dénoncer un usage sous réserve d'en informer les institutions représentatives du personnel ainsi que chaque salarié individuellement, en respectant un délai de prévenance suffisant ; Attendu qu'au soutien de sa position selon laquelle elle a valablement dénoncé l'usage relatif au versement des primes de vacances et de Noël, la société Mérien verse aux débats, d'une part, un document intitulé " note de service " établi le 27 août 2007 censé informer la totalité du personnel de l'atelier 1 d'une réunion en date du 29 août suivant au cours de laquelle seraient abordés les thèmes suivants : " marché actuel, investissements, sous-traitance MMO et avenir de l'entreprise ", d'autre part, un document intitulé " compte rendu de la réunion de DP du 18/ 09/ 08 ", signé du seul chef d'entreprise, établi le 19 septembre 2008, comportant in fine l'information suivante : " En conséquence... (suivent les deux premières décisions relatives à l'absence d'augmentation de salaire en septembre 2008 et à une période de chômage technique envisagée en novembre ou décembre 2008) 3. les primes de fin d'année (Noël), de vacances (d'été) et de bilan sont supprimées jusqu'à nouvel ordre. " ; Attendu qu'il n'est pas justifié de l'effectivité de l'affichage du premier document, ni de la réalité de la tenue de la réunion annoncée, ni du contenu qu'elle a pu avoir et des informations susceptibles d'avoir alors été livrées aux salariés ; qu'en tout état de cause, il est sans portée sur la décision critiquée puisque celle-ci a été prise plus d'un an après ; Attendu que la société Mérien soutient que tous les salariés, dont M. X..., auraient reconnu, " lors de l'audience du 22 juillet 2010 " devant le conseil de prud'hommes, avoir assisté à la réunion du 18 septembre 2008 au cours de laquelle a été décidée la suppression du versement des primes litigieuses ; mais attendu qu'une telle reconnaissance expresse devant les premiers juges ne ressort ni de la note d'audience, qui est muette sur ce point, ni du jugement lui-même, le conseil procédant purement et simplement par voie d'affirmation pour indiquer que l'ensemble des salariés étaient présents à cette réunion, y compris l'appelant, sans que l'on puisse déterminer sur quel élément il a pu asseoir cette conviction ; Attendu que le document intitulé " Compte rendu de la réunion de DP du 18/ 09/ 08 " ne permet d'ailleurs pas, à lui seul, de justifier de la réalité même de la tenue de cette réunion en ce qu'il ne comporte ni le nom, ni la signature du délégué du personnel ; que ce document, rédigé par l'employeur et signé de lui seul, ne mentionne nullement que les ou des salariés auraient assisté à cette réunion et ne comporte aucun nom de salarié ; que l'allégation de l'employeur relative à leur présence n'apparaît donc pas justifiée ; Et attendu que la société appelante ne démontre pas avoir effectivement porté sa décision à la connaissance du délégué du personnel, ni à celle de chaque salarié concerné, dont M. X... ; que ce dernier est par conséquent bien fondé à soutenir que la dénonciation de l'usage tenant au versement des primes litigieuses lui est inopposable et à solliciter le paiement de la somme de 382 € du chef de la prime de Noël 2008, de celle de 373 € du chef de la prime de vacances 2009, outre 75, 50 € de congés payés afférents ; Que, par voie d'infirmation du jugement déféré, la société Mérien sera condamnée à payer ces sommes à M. X... et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2009, date à laquelle l'employeur a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation ; Sur les dépens et les frais irrépétibles Attendu, la société Mérien succombant en son recours, qu'elle sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à M. Mickaël X..., en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 1200 € en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement entrepris seulement en ce qu'il a débouté la société Mérien de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. Mickaël X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Mérien à lui payer les sommes suivantes : -12 700 € (douze mille sept cents euros) à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; -755 € (sept cent cinquante-cinq euros) de rappel de salaire au titre des primes de Noël 2008 et de vacances d'été 2009 outre 75, 50 € (soixante-quinze euros et cinquante centimes) de congés payés afférents, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2009 ; -1000 € (mille euros) au titre de ses frais irrépétibles de première instance ; Ajoutant au jugement déféré, Ordonne d'office le remboursement par l'employeur au Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. X... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de cinq mois d'indemnités de chômage ; Condamne la société Mérien à payer à M. Mickaël X... la somme de 1200 € (mille deux cents euros) au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; La déboute elle-même de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 1235-4 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 1233-4 du code du travail et ne permet pas darticle L 1233-3 du code du travailarticle 1233-4 du code du travailarticle L 1235-3 du code du travail selon lesquelles Marticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et la con
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 janvier 2012
Référence
6253cbebbd3db21cbdd8ea30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités