Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbeabd3db21cbdd8e9f4
- Date
- 19 octobre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DV/SD/GB COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale ARRET DU 19 OCTOBRE 2011 Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09052 Arrêt no : Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 OCTOBRE 2010 - TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT - No RG 20900453 APPELANTE : Société AYERS ROCK MONTPELLIER prise en la personne de son Président Sté AUSTRALIAN PUB COMPANY 108 rue de Rhodes Esplanade de l'Europe 34000 MONTPELLIER Représentant : Me GUALLA de la SELARL JURILEX (avocats au barreau de LYON) INTIMEE : CPAM DE L'HERAULT 29 Cours Gambetta CS 49001 34934 MONTPELLIER CEDEX 9 représenté par Melle Laurène BATLLE (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial en date du 15 septembre 2011 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 SEPTEMBRE 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller Madame Gisèle BRESDIN, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Dominique VALLIER, Adjointe administrative principale f.f. de greffier ARRET : - Contradictoire. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ; - signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * ** FAITS ET PROCEDURE Jennie X..., salariée de la société AYERS ROCK MONTPELLIER en qualité d'assistante barmaid, a été victime d'un accident dans la nuit du 8 au 9 octobre 2008, à 02heures 15, sur son lieu de travail. Le 9 octobre 2008, la société AYERS ROCK a établi une déclaration d'accident du travail mentionnant le siège des lésions (visage, coup, bras), la nature des blessures (brûlures 2nd degré) ainsi que les circonstances détaillées de l'accident et la prise en charge de la victime par les services de secours : "en voulant tuer un cafard avec de l'essence, la bouteille d'essence a explosé projetant de l'essence enflammée sur Melle Jennie X..., la brûlant au visage et aux deux bras ainsi qu'au corps. Après s'être jeté sur elle avec un blouson pour éteindre les flammes, le 18 a été appelé, les pompiers un médecin l'ont prise en charge et l'ont conduit à l'Hôpital La Peyronie service des grands brûlés". Le certificat médical initial établi le 14 octobre 2008 par le Docteur Y... du service des grands brûlés de l'hôpital a fait état de "brûlures visage, membres supérieurs, décolleté, dos, survenues le 9 octobre 2008". La date de consolidation a été fixée au 15 mars 2010. Le 3 novembre 2008, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de MONTPELLIER a notifié sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle sans enquête préalable. En cet état, la société AYERS ROCK a saisi le 8 janvier 2009, la Commission de recours amiable de la caisse, pour contester le caractère professionnel des prestations admises par l'organisme social, motif pris essentiellement de ce que la salariée s'était livrée à une activité sans rapport avec son travail avec des motivations uniquement personnelles et un produit strictement interdit par l'employeur. Dans sa séance du 19 février 2009, la Commission de recours amiable saisie a rejeté le recours de la société et maintenu la décision de la caisse opposable à l'employeur. Par requête du 17 avril 2009, la société AYERS ROCK MONTPELLIER a formé un recours à l'encontre de cette décision devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Hérault lequel par jugement du 18 octobre 2010 a statué comme suit : - reçoit la société AYERS ROCK MONTPELLIER en sa contestation mais la dit non fondée, - confirme la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de MONTPELLIER aux droits de qui vient la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault, - dit justifiée la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 9 octobre 2008 et dont a été victime Mademoiselle X.... Par lettre recommandée du 17 novembre 2010 reçue par le greffe le 17 novembre 2010, la société AYERS ROCK a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 octobre 2010. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La Société AYERS ROCK conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la présente cour de : - constater qu'il résulte des circonstances exactes de l'accident que l'acte ayant causé l'accident n'avait aucun rapport avec l'exécution de son travail par Mademoiselle X... ; - juger que la présomption d'imputabilité à l'égard de cet accident doit tomber et en conséquence que l'accident dont a été victime Mademoiselle X... ne peut relever de la législation professionnelle. L'appelante fait valoir que l'absence de réserves de sa part ne vaut pas reconnaissance tacite du caractère professionnel de l'accident. Ensuite relativement au circonstances de l'accident, elle précise qu'à l'heure où s'est produit l'accident l'établissement aurait dû être fermé au public or des employés de l'établissement avaient invité des amis à rester pour fêter l'anniversaire de son concubin étranger au service. En outre, elle relève que c'est au cours d'un « jeu » que l'accident s'est produit et que l'essence utilisée pour «jouer » a été introduite dans l'établissement par un autre salarié à son insu. La Caisse d'Assurance Maladie de l'Hérault conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de : - juger que c'est à bon droit qu'elle a reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu le 9 octobre 2008 et dont a été victime Mademoiselle X... ; - déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge sans instruction préalable. L'intimée fait valoir l'application de la présomption d'imputabilité au motif que Jennie X... a été victime d'un accident du travail le 9 octobre 2008 à 2 heures 15 (ses horaires de travail étaient ce jour-là: 16 heures • 3 heures), que l'accident a été constaté par l'employeur au moment de sa survenance, que la déclaration d'accident du travail a été établie sans réserve le jour même et que le certificat médical initial constatant les lésions corrobore les informations contenues dans la déclaration d'accident du travail. Elle ajoute que le fait que l'accident soit survenu à l'occasion d'un «jeu » entre collègues de travail ne sauraient détruire la présomption d'imputabilité. Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites, reprises oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail, est considérée comme résultant d'un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail. La présomption d'imputabilité dont bénéficie le salarié à l'occasion d'un accident survenu aux temps et lieu de travail, s'applique aux lésions et troubles qui font suite à cet accident, de façon ininterrompue. Cette présomption simple peut être combattue par l'employeur, étant observé à cet égard que l'absence de réserves sur la déclaration qu'il adresse à la caisse quant au caractère professionnel de l'accident ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part d'un tel caractère et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite ; il supporte la charge de la preuve de ce que l'incapacité indemnisée par la caisse n'a pas pour origine un accident du travail. En l'espèce, il constant que l'accident litigieux a une date certaine, celle du 9 octobre 2008 à 02 heures 15 et qu'il s'est produit sur le lieu de travail de la victime, l'Australian Café : elle avait pris son service à 16 heures le 8 octobre 2008 et devait le quitter à 3 heures, après la fermeture du bar à 2 heures et le nettoyage des lieux. Ceci résulte à la fois des déclarations de la salariée aux enquêteurs de police et des mentions portées par l'employeur sur la déclaration d'accident du travail. Il n'est par ailleurs pas discuté que la victime a subi des lésions corporelles externes et internes selon le certificat du service des urgences des grands brûlés de l'Hôpital Lapeyronie en date du 9 octobre 2008. Il existe ainsi une présomption d'imputabilité de l'accident du travail que l'employeur fait cependant tomber en rapportant la preuve que la salariée s'est livrée à une activité sans aucun rapport avec son travail au sein du bar restaurant. En effet, il résulte des propres déclarations de la salariée et aussi de celles de l'ensemble des témoins entendus par les services de police de Montpellier, que c'est lors de la fête d'anniversaire de son concubin, Martial, qui ne faisait pas partie du personnel, que Jennie X... a mis le feu à un cafard avec de l'essence sur un tabouret, ce qui a déclenché un incendie et a provoqué les brûlures au second degré qu'elle a subies. L'accident ne s'est pas produit dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail mais à l'occasion d'un jeu : il ne s'agissait pas en l'espèce de détruire les cafards présents dans l'établissement, une société spécialisée étant spécialement chargée de procéder à ce nettoyage régulièrement ; la salariée a en outre reconnu devant les enquêteurs de police que l'employeur qui avait été informé de ce jeu, l'avait formellement interdit, tout comme il avait proscrit toute introduction ou utilisation de produits inflammables dans l'établissement en ce compris l'essence destinée à la distraction de la clientèle. Ainsi, la salariée qui a contrevenu aux instructions et s'est soustraite à la subordination de son employeur lorsqu'elle a essayé de brûler le cafard avec un produit interdit, s'est livrée à une activité personnelle, totalement étrangère à l'exécution du contrat de travail la liant à la Société AYERS ROCK MONTPELLIER. En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de juger que l'accident de Jennie X... qui s'en est suivi le 9 septembre 2008, ne relève pas de la législation relative aux accidents du travail au sens de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale. La procédure étant gratuite et sans frais devant les juridictions de sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens. PAR CES MOTIFS La cour , Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Et statuant à nouveau, Dit et juge que l'accident de Jennie X... du 9 septembre 2008 ne relève pas de la législation relative aux accidents du travail au sens de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale. Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 octobre 2011
Référence
6253cbeabd3db21cbdd8e9f4
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