Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbe8bd3db21cbdd8e98a
- Date
- 4 octobre 2011
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PL/ MV COUR D'APPEL de CHAMBÉRY chambre civile-première section Arrêt du Mardi 04 Octobre 2011 RG : 10/ 01800 Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ANNECY en date du 20 Mai 2010, RG Appelante La SARL JEAN X... PROMOTION, dont le siège social est situé ...-74940 ANNECY LE VIEUX représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués à la Cour assistée de Me Isabel BUENADICHA, avocat au barreau d'ANNECY Intimés M. Maurice Y... demeurant...-74370 METZ TESSY Mme Corinne Z... épouse Y... demeurant...-74370 METZ TESSY La SCI LA STARLINE, sise 2 Chemin du Bois Bernard-74370 METZ TESSY représentés par la SCP FORQUIN-RÉMONDIN, avoués à la Cour assistés de la SELARL PELLOUX CLAUDE ET DOROTHEE, avocats au barreau d'ANNECY - =- =- =- =- =- =- =- =- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 06 septembre 2011 par Monsieur Billy, Président de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Leclercq, Conseiller, avec l'assistance de Madame Vidal, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Monsieur Billy, Président de chambre, qui a rendu compte des plaidoiries -Monsieur Leclercq, Conseiller, - Monsieur Morel, Conseiller. - =- =- =- =- =- =- =- =- M. Maurice Y... et Mme Corinne Z..., son épouse, ont constitué entre eux une société civile immobilière appelée la Starline ; Par acte authentique du 15 juillet 2004, ils ont acheté à la SARL Jean X... promotion en l'état futur d'achèvement dans un ensemble mobilier en copropriété à Pringy (Haute-Savoie) un appartement et le même jour, la SCI la Starline a fait l'acquisition de deux appartements dans le même ensemble ; Les difficultés sont apparues au moment de la livraison des appartements : Les parties n'ont pu se mettre d'accord sur le contenu des procès-verbaux de livraison ; Il en est résulté des difficultés pour le paiement du solde du prix ; Par acte d'huissier du 25 janvier 2007, les époux Y... et la SCI la Starline ont fait assigner la SARL Jean X... promotion par devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Annecy qui par ordonnance du 23 avril 2007 a ordonné une expertise confiée à M. A... ; Après dépôt du rapport d'expertise, les époux Y... la SCI la Starline ont fait assigner la SARL Jean X... promotion par devant le juge du fond ; Par jugement du 20 mai 2010, le tribunal de grande instance d'Annecy a : - Condamné la SARL Jean X... promotion à payer aux époux Y... : une somme de 10 000 € avec indexation une somme de 7 280, 43 € avec intérêts au taux légal, - Condamné la SARL JEAN X... PROMOTION à payer à la SCI LA STARLINE : Une somme de 5 513 € avec indexation, Une somme de 5 940, 43 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - Condamné la SCI LA STARLINE à payer à la SARL JEAN X... PROMOTION la somme de 7. 586, 90 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - Condamné la SARL JEAN X... PROMOTION à payer à la SCI LA STARLINE, la somme de 3. 300 €, avec indexation, - Condamné la SARL Jean X... Promotion à payer à la SCI la Starline la somme de 6. 255, 43 € et les intérêts légaux à compter du jugement, - Condamné la SCI LA STARLINE à payer à la SARL JEAN X... PROMOTION, la somme de 8. 473, 99 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, Ordonné la déconsignation du prix de vente déposé entre les mains de la SCP B..., Notaires associés, d'un montant de 3. 170 € pour l'appartement B02 et d'un montant de 3. 537 € pour l'appartement B06. Ordonné la compensation entre les sommes mises à la charge de la SARL JEAN X... PROMOTION et de la SCI LA STARLINE, - Condamné la SARL JEAN X... PROMOTION à remettre aux époux Y... et à la SCI LA STARLINE, sous astreinte de 50 € par jour de retard, le certificat de conformité pour les appartements A05, B02 et B06, - Condamné la SARL JEAN X... PROMOTION à payer aux époux Y... la somme de 1. 500 € au titre des frais irrépétibles, - Condamné la SARL JEAN X... PROMOTION à payer à la SCI LA STARLINE, la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SARL JEAN X... PROMOTION aux dépens, Le jugement était assorti de l'exécution provisoire ; Vu les dernières conclusions de la SARL Jean X... Promotion du 5 septembre 2011 intitulées " conclusions récapitulatives no3 " Vu les conclusions de procédure des époux Y... et de la SCI la Starline du 6 septembre 2011 et les dernières conclusions intitulées « conclusions récapitulatives no 2 » du 20 juillet 2011 qui tendent au rejet des dernières conclusions de la SARL Jean X... Promotion ; Vu l'ordonnance de clôture du 6 septembre 2011 ; Sur ce : 1- sur les conclusions de procédure des époux Y... : Attendu que les dernières conclusions de la SARL Jean X... Promotion contiennent un moyen nouveau en page 16 : « (...) que la responsabilité de droit commun du vendeur d'immeubles construire n'est engagée que pour faute prouvée » ; Attendu toutefois que les époux Y... avaient pris l'initiative d'évoquer ce moyen dans leurs conclusions du 20 juillet 2011 pour soutenir qu'il était mal fondé : « (...) Et s'agissant des vices cachés ne relevant pas des garanties légales ou en l'absence de réception intervenue entre le vendeur d'immeuble à construire et les entreprises, le vendeur engage alors sa responsabilité contractuelle à l'égard des acquéreurs et ce, sur le fondement du droit commun, la jurisprudence estimant qu'il est tenu d'une obligation de résultat qui est de remettre aux acquéreurs un immeuble exempt de vices et malfaçons » (page 8) Attendu que dans ses dernières conclusions, la SARL Jean X... Promotion s'est seulement contentée de répondre à celles des intimés ; Attendu que pour le surplus, la SARL Jean X... Promotion n'a formé aucune demande nouvelle et n'a pas produit de nouvelles pièces dans ses dernières conclusions ; Attendu dès lors qu'il convient de déclarer recevables les conclusions de la SARL Jean X... Promotion du 5 septembre 2011 2- sur les désordres ses défauts de conformité : - Sur la forclusion invoquée par la SARL Jean X... Promotion : Attendu que cette société produit des documents qu'elle considère comme des procès-verbaux de réception (pièces no 3) ; Attendu qu'en ce qui concerne les appartements B02 et B06, ces documents sont intitulés " fiche de réserves des appartements livrés " ; Attendu qu'ils ne mentionnent pas le nom des participants à cette opération, qu'il est permis de penser que ces documents, qui ne portent aucune signature, ont été établis unilatéralement par le maître d'oeuvre ; Attendu des lors que ces deux procès-verbaux ne répondent pas aux exigences de l'article 1792-6 du Code civil Attendu qu'en ce qui concerne l'appartement A05, le document produit est un procès-verbal de remise des clés à M. Y... assorti d'une longue liste de réserves ; Attendu que la réception ne se confond pas avec la remise des clés à l'acquéreur de sorte que la SARL Jean X... Promotion n'établit pas davantage pour cet appartement la date de réception, si toutefois celle-ci a eu lieu ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1642-1 et 1648 du Code civil, que l'action en garantie prévue par le second de ces textes concerne les vices apparents même dénoncés postérieurement à l'écoulement du délai d'un mois après la prise de possession ; Attendu que le délai pour exercer cette action a pour point de départ le plus tardif des deux événements, à savoir d'une part la réception et l'écoulement du délai d'un mois suivant la prise de possession ; Attendu dès lors que les époux Y... et la SCI la Starline sont en droit de faire valoir que le délai prévu par l'article 1648 du Code civil n'a pas commencé de courir de sorte que leur action reste recevable ; Attendu toutefois que d'une part, le vendeur d'immeuble à construire n'est pas tenu de la garantie de parfait achèvement, prévue à l'article 1792-6 du Code civil, qui est due par l'entrepreneur ; Attendu d'autre part que le vendeur en l'état futur d'achèvement est, comme les constructeurs, tenu, à l'égard des propriétaires successifs de l'immeuble, d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres qui ne relèvent pas de la garantie décennale ; Attendu enfin que la réception des travaux prononcée sans réserve par le promoteur vendeur en état futur d'achèvement est sans effet sur l'obligation de ce vendeur à livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles ; (Voir un arrêt qui rappelle la distinction entre les désordres et les défauts de conformité : chambre civile 3-8 Septembre 2010- No de pourvoi : 08-22062- Bulletin 2010, III, no 148) - : Appartement A 05 propriété des époux Y... : Attendu que pour le lot plomberie, les époux Y... demandent paiement d'une somme de 1032 € ; - salle de bains : Demande en paiement d'une somme de 350 € pour création d'une trappe de visite de la baignoire : Attendu que l'expert a recueilli les doléances de M. Y... selon lesquelles la trappe de visite n'est accessible que par déplacement du meuble vasque et rupture du joint silicone entre le meuble et le miroir fixé au mur, d'où un coût d'intervention important, que d'autre part, le meuble vasque est séparé de la jupe de baignoire de seulement 45 mm ce qui rendrait impossible le nettoyage entre les deux éléments ; Attendu qu'il est exceptionnel de devoir accéder au siphon d'une baignoire, qu'au surplus, l'opération reste possible dans des conditions acceptables ; Attendu que d'éventuelles difficultés d'entretien de la salle de bains relèvent uniquement de la responsabilité contractuelle des constructeurs ; Attendu dès lors que les désordres dénoncés par les époux Y... ne relèvent pas des articles 1792 et suivants du Code civil ; Attendu que selon l'expert, les travaux ont été réalisés conformément au plan de vente, qu'il s'ensuit qu'aucun défaut de conformité ne peut être reproché à la SARL Jean X... promotion, de sorte qu'il y a lieu de débouter les époux Y... de leurs demandes de ce chef ; - Dysfonctionnements de la chaudière gaz : Attendu que selon l'expert, la membrane de la bouche VMC gaz doit être changée ; Attendu que selon la liste de réserves établies par les époux Y..., le circuit de chauffage ne tient pas la pression, il faut souvent rajouter de l'eau ; la chaudière fait un bruit anormal, de temps à autre il y a un bruit anormal qui viendrait de la bouche de ventilation, qu'en outre, selon les observations recueillies par l'expert, il serait souhaitable d'équiper l'appartement d'un système de traitement anti calcaire ; Attendu que l'expert n'a noté aucun dysfonctionnement de l'installation de chauffage, que d'autre part, il a relevé que le système de traitement anti calcaire n'était pas prévu par la notice descriptive, qu'enfin, les époux Y... n'établissent pas que son absence soit susceptible d'entraîner une impropriété de l'ouvrage à sa destination ni atteinte à sa solidité dans le cours des délais de garantie légale ; Attendu que seule la responsabilité de l'entrepreneur de chauffage pourrait être engagée à raison de la nécessité de remplacer la membrane de la bouche VMC gaz, qu'à défaut de preuve d'une faute du vendeur en l'état futur, les époux Y... doivent être encore déboutés de leur demande de ce chef ; - Fuite WC : Attendu que selon l'expert, la chasse d'eau des WC présente une petite fuite au niveau du mécanisme provoquant à la longue un dépôt calcaire dans la cuvette au droit de l'écoulement de ce filet (page 7) ; Attendu que le mécanisme fuit légèrement depuis l'origine même si la fuite n'a pas été observée immédiatement, que l'entreprise chargée du lot plomberie n'aurait pas résolu le problème en changeant le mécanisme et devrait selon l'expert prendre les mesures nécessaires, vraisemblablement au niveau du joint entre cuvette et réservoir avec éventualité du remplacement d'un élément ; Attendu que l'expert a prévu une provision de 150 € pour y remédier ; Attendu que la fuite dénoncée par les époux Y... n'a pas d'effet sur le fonctionnement de la chasse d'eau de sorte qu'elle n'entraîne pas d'impropriété de l'ouvrage à sa destination, que la responsabilité de la SARL Jean X... Promotion ne pourrait être engagée que pour faute prouvée ; Attendu qu'en l'espèce, seule la responsabilité de l'entrepreneur chargé du lot plomberie pourrait seule être engagée ; - Menuiseries : 1- fermeture de la porte d'entrée : Attendu que le descriptif contractuel prévoyait une fermeture quatre points, alors que la tringlerie posée ne comprend que 3 points de fermeture ; Attendu qu'il s'agit d'un défaut de conformité qui engage la responsabilité du vendeur au titre de son obligation de délivrance ; Attendu que les explications de la SARL Jean X... Promotion qui sont directement contraires aux constatations matérielles de l'expert doivent être écartées ; Attendu que l'expert a chiffré de manière globale à 2750 € le coût des travaux de reprise pour l'ensemble des désordres affectant les menuiseries, qu'il convient de retenir cette indemnisation de manière seulement partielle et à hauteur de 350 € le coût de mise en conformité par référence au coût des mêmes travaux pour l'appartement B 06 (page 22 du rapport d'expertise) ; 2- fenêtre de la salle de bains : Attendu que le battant de la fenêtre ne tient pas en position ouverte en raison d'un mauvais calage du cadre de la menuiserie dans la maçonnerie du mur, qu'il s'agit d'un défaut de mise en oeuvre ; Attendu que ce désordre ne relève manifestement pas de l'article 1792 du Code civil, qu'il résulte exclusivement d'un défaut d'exécution imputable à l'entrepreneur chargé de poser cet élément d'équipement, de sorte qu'il n'engage pas la responsabilité du vendeur qu'il y a encore lieu de débouter les époux Y... de leur demande de ce chef ; 3- porte de la salle de bains : Attendu que les gonds de cette porte produisent un fort bruit de grognement, qu'il s'agit d'un défaut de mise en oeuvre et de réglage ; Attendu que ce désordre ne relève manifestement pas non plus de l'article 1646-1 du Code civil, qu'il y a lieu également en l'absence de faute imputable à la SARL Jean X... Promotion de réformer des dispositions correspondantes du jugement ; 4- porte de l'armoire électrique : Attendu que celle-ci ne ferme pas correctement même après plusieurs réglages dans le haut et dans le bas, qu'en outre, elle a été tachée, qu'il s'agit d'une mauvaise réalisation de la porte et d'une légère salissure relevant d'un désordre de finition ou de mauvaise exécution ; Attendu que le désordre ne relève manifestement pas de l'article 1646-1 du Code civil, qu'il résulte exclusivement de la faute de l'entrepreneur chargé d'installer cet élément d'équipement de sorte qu'il y a lieu également de réformer les dispositions correspondantes du jugement déféré ; 5- vitrages de la cuisine et du séjour : Attendu que certains vitrages ont été rayés, qu'il s'agit d'un désordre d'ordre esthétique ; Attendu que la responsabilité du vendeur en l'état futur d'achèvement ne peut être engagée que pour faute prouvée ; 6- fenêtres de la chambre : Attendu qu'il manquait un verrouillage du battant demi fixe de la fenêtre, que selon l'expert, il s'agit d'un défaut de finition et réglages ; Attendu que seule la responsabilité de l'entrepreneur qui a posé cette menuiserie peut être engagée pour faute prouvée ; 7- canalisations du chauffage apparent au sol du placard et mauvaise fixation du seuil de la baie vitrée de la terrasse : Attendu qu'il ne résulte ni des explications de l'expert ni de celle des époux Y..., que le cache en bois était prévu par la notice descriptive de sorte que l'absence de cet élément d'équipement n'est pas un défaut de conformité, que par ailleurs, cette absence ne constitue même pas un désordre, dès lors que des canalisations dans un placard n'ont pas à être dissimulées ; Attendu qu'en ce qui concerne le seuil de la baie vitrée de la terrasse, ni l'expert, ni les époux Y... ne s'expliquent complètement sur la nature et encore moins sur l'origine du désordre de sorte que la responsabilité de la SARL Jean X... Promotion ne peut être retenue pour faute prouvée ; 8- peintures finitions diverses : Attendu que le rapport d'expertise contient une liste de défauts affectant les peintures, que l'expert indique qu'il s'agit de défauts de finition et de réglages ; Attendu qu'il en résulte que seule responsabilité contractuelle des constructeurs peut être engagée, que la SARL Jean X... Promotion ne saurait répondre de la mauvaise exécution des prestations du peintre, qu'il convient en conséquence débouter les époux Y... de la demande en paiement de la somme de 4 600 € ; 9- désordres affectant la terrasse : Attendu que l'action concerne des parties communes d'affectation privative, que toutefois, les époux Y... ont qualité pour agir par application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que selon l'expert, la terrasse extérieure constituée de dallettes simplement posées sur gravelette, bétonnées en bordure avec le solin, présente un risque de tassement, voire de déstructuration des dallettes non posées sur une dalle en béton armé ancrée dans le mur de l'immeuble ; Attendu qu'il en résulte que l'expert n'a constaté aucun désordre ; Attendu que les époux Y... invoquent un constat d'huissier du 13 janvier 2011 selon lequel la terrasse connaît une pente marquée dans le sens est-ouest avec une différence de niveau de 2 cm sur une longueur de 2 m, que d'autre part, les dalles constituant la terrasse ne sont plus au même niveau et que de très importants et dangereux défaut de planéité sont à déplorer ; Attendu qu'il n'est pas établi que la différence de niveau de 2 cm sur longueur de 2 m excède les tolérances admises, que d'autre part, l'appréciation de l'huissier selon lesquelles les défauts de planéité seraient « très importants et dangereux » présente un caractère purement subjectif ; Attendu dès lors que les époux Y... n'apportent pas la preuve de désordres relevant de l'article 1646-1 du Code civil du Code civil, de sorte que la responsabilité du vendeur en l'état futur d'achèvement n'est pas engagée pour une simple méconnaissance des règles de l'art qui est imputable à l'entrepreneur ; 10- surfaces du jardin privatif et clôture : Attendu que les époux Y... se prévalent du contenu de la notice paysagère prévoyant la pose d'une clôture grillagée ; Attendu cependant que ce document prévu par l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme n'a aucune valeur contractuelle, qu'il constitue seulement l'une des pièces annexées au permis de construire et n'a d'effet que dans les rapports avec l'administration ; Attendu que pour le surplus, l'expert indique qu'il a mesuré la surface du jardin d'après la haie existante, que la surface prévue par l'acte de vente pourrait être respectée lors de l'implantation de la clôture, qu'il en résulte que les époux Y... ne peuvent invoquer aucun défaut de conformité et doivent en conséquence être déboutés de leur demande en paiement de la somme de 1500 € ; 11- demande de dommages intérêts à raison de la perception anticipée d'une partie du prix : Attendu qu'il ne résulte pas des explications des époux Y... que ce paiement ait été obtenu par fraude ou par contrainte, de sorte qu'ils doivent être déboutés de leur demande en paiement d'une somme de 500 € à titre de dommages intérêts ; - appartement B 02 de la SCI la Starline : - Dysfonctionnements de la chaudière à gaz : Attendu que la demande de la SCI la Starline vise à obtenir paiement d'une somme de 500 € pour permettre la mise en place d'un dispositif de traitement anti calcaire ; Attendu que cette demande doit être rejetée pour les mêmes motifs que pour l'appartement A 05 ; - Menuiseries : Attendu que la SARL Starline dénonce le même défaut de conformité de la serrure que pour l'appartement A 05 des époux Y... ; Attendu que la même décision s'impose et pour les mêmes motifs, convient en conséquence de condamner la SARL Jean X... Promotion à payer à la SCI la Starline la somme de 350 € ; Attendu que selon l'expert, la porte du placard à compteur ne se ferme que difficilement malgré plusieurs réglages : le coulissant doit être redimensionné ou changé ; Attendu encore que le seuil de porte d'entrée doit être recollé ; Attendu que ces désordres ne sont pas susceptibles de relever de la garantie décennale ; Attendu que selon l'expert, ils procèdent de défauts de finition et réglages ; Attendu que cette explication ne permet pas de caractériser la faute susceptible d'engager la responsabilité de la SARL Jean X... Promotion, de sorte que la SCI la Starline doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1013 € ; - sur les peintures : Attendu que selon l'expert, différentes révisions, finitions et reprises sont à faire, il s'agit de défauts d'exécution et de finition ; Attendu que la SCI la Starline n'apporte pas la preuve de la faute de la SARL Jean X... promotion, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 3400 € ; - Divers finitions ; Attendu que selon l'expert, un carreau de sol présent un éclat et doit être changé, que trois dallettes de la loggia sont posés sur des plots et doivent être repositionnées, que la corde de manoeuvre de la chaudière doit être rallongé, que l'appartement n'a pas été nettoyé, le tout pour un coût estimé de 219 € ; Attendu que la responsabilité de la SARL Jean X... Promotion ne peut être engagée de ce chef ; - Divers désordres : Finition élément isolant héraclite : Attendu que la peinture de ces doublages n'est pas prévue dans la notice descriptive, que toutefois l'état de la sous-face ne donne pas satisfaction de sorte qu'une peinture s'avère nécessaire ; Attendu qu'il apparaît ainsi que la SCI la Starline ne peut invoquer de défaut de conformité, puisque la prestation en cause n'était pas due, que le préjudice invoqué est d'ordre esthétique, que la SCI la Starline n'invoque aucune faute du vendeur en l'état futur d'achèvement ; - Porte du placard de la chambre : Attendu que selon la SCI la Starline, le vendeur en l'état futur d'achèvement aurait accepté d'équiper ce placard d'une porte coulissante en trois parties alors qu'une porte en deux éléments a été posée ; Attendu que la pièce no 61 qui serait la preuve d'une modification des conditions de la vente porte la mention dactylographiée : « modification cloisonnement bains/ wc/ chambre (…) » Avec la mention manuscrite « bon pour accord » sous l'intitulé « bon pour accord de l'acquéreur » ; Attendu que sur le plan annexé, le placard dans la chambre est représenté avec une porte en trois éléments, de sorte qu'il est ainsi établi que cet équipement était contractuellement du ; Attendu dès lors qu'il convient de confirmer les dispositions du jugement qui ont fait droit à la demande en paiement du coût de la mise en conformité pour 1013 € ; - Appartement B 06 : - La chaudière gaz : Attendu que les observations sont les mêmes que pour les deux précédents appartements, de sorte que la même solution s'impose ; - Places de parking : Attendu que selon la SCI la Starline, un « bloc parking » aurait été promis lors de la vente, qu'il avait été spécifié qu'il serait mentionné sur le « descriptif des communs », document qui resterait introuvable ; Attendu que l'acte de vente fait référence au cahier des charges des ventes en l'état futur d'achèvement de la copropriété « les terres du château » ; Attendu que selon la section X de ce document intitulé « constatation du parachèvement des ouvrages communs », la signature emportera pour chaque acquéreur de lots constitution de mandat en faveur du syndic aux fins de procéder au nom de la copropriété à la constatation du parachèvement des parties communes de l'ensemble immobilier, ainsi qu'à la conformité de leur réalisation avec les plans et pièces concernant l'ensemble immobilier déposé au rang des minutes du notaire chargé de la vente (page 30) ; Attendu en conséquence que la SCI la Starline ne produit pas le procès-verbal de livraison au syndicat des parties communes, de sorte qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir d'un défaut de conformité affectant les dites parties communes de la copropriété, qu'elle doit en conséquence être déboutée de la demande en paiement d'une somme de 279, 03 € ; - Menuiseries : Attendu que le grief développé est le même que pour les deux appartements précédemment évoqués, que la même solution s'impose, c'est-à-dire le paiement par la SARL Jean X... Promotion d'une somme de 350 € ; - Porte de la salle de bains : - Fissuration entre cadre de portes et mur rattrapée par pose de joint deux mastic acrylique ou quart de ronde, - Plinthes et montants verticaux des placards à poncer et repeindre, - Tirette de la chaudière à rallonger ; Attendu que selon l'expert, tous ces désordres relèvent de défaut d'exécution et finition, que la preuve d'une faute imputable au vendeur en l'état futur d'achèvement n'est pas rapportée de sorte que la SCI la Starline doit être déboutée de sa demande de ce chef ; - Deux carreaux de la chambre à remplacer : attendu que ces désordres n'ont pas été examinés par l'expert, que la SCI la Starline n'apporte pas la preuve de leur caractère décennal de sorte que la responsabilité du vendeur en l'état futur d'achèvement ne peut être recherchée ; - Nettoyage de l'appartement : attendu que la SCI la Starline doit être également déboutée de sa demande de ce chef des lors que la preuve de la faute du vendeur en l'état futur d'achèvement n'est pas rapportée ; 3- sur les retard de livraison : Attendu que l'acte authentique du 15 juillet 2004 indique que les travaux devaient être achevés au cours du premier trimestre 2005, pour l'appartement A05, au cours du deuxième trimestre 2005 pour les deux appartements acquis par la SCI la Starline, qu'au regard des dispositions des articles L261-10 et suivants du code de la construction et de l'habitation, le vendeur ne peut utilement faire valoir que le notaire rédacteur de l'acte aurait prévenu les acquéreurs de l'impossibilité de respecter cette date ; Attendu que les premiers juges ont encore écarté de manière pertinente les explications par lesquels la SARL Jean X... Promotion tentait d'imputer à l'OPAC de la Haute-Savoie la responsabilité d'une partie du retard, de même que les explications portant sur une prétendue arrivée d'eau importante imprévisible dans les fouilles, et encore, la justification tirée de prétendues demandes de modification par les acquéreurs Attendu encore que les premiers juges ont à bon droit refusé de prendre en considération les 17 jours d'intempéries pour l'appartement A05 puisqu'en effet, la SARL Jean X... Promotion n'a pas suivi la procédure prévue par le cahier des charges annexé à la vente ; Attendu qu'ils ont encore pris en considération de manière exacte les dates de livraison des appartements, ainsi que le préjudice résultant pour les époux Y... et la SCI la Starline du retard de livraison 4- sur les pénalités pour retard de paiement et les intérêts de retard : Attendu que la demande porte sur les sommes suivantes : - pour l'appartement B 02 : pénalités de retard : 384 € intérêts de retard : 5 280 € (page 42) - pour l'appartement B 06 : pénalités de retard : 429, 60 € intérêts de retard : 5 901, 50 € (Page 52) Attendu que les premiers juges ont statué sur ces demandes par des dispositions pertinentes ; Attendu d'une part, qu'ils ont retenu à bon droit que les dispositions de l'article R261-14 du code de la construction et de l'habitation (au lieu de l'article 19 du décret du 28 décembre 1967- texte abrogé) donnent un effet libératoire à la consignation du prix en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat, de sorte que les pénalités ne devaient pas être calculées sur les sommes consignées chez le notaire ; Attendu d'autre part qu'ils ont encore retenu à juste titre que pour l'appartement B02, le vendeur avait renoncé de manière irrévocable à réclamer le paiement de pénalités de retard jusqu'au 1er novembre 2005 et ont en conséquence limité à juste titre à 4 416, 90 € le montant des intérêts de retard ; Attendu qu'ils ont enfin retenu à juste titre que pour l'appartement B06, le vendeur avait renoncé de manière irrévocable à réclamer le paiement de pénalités de retard jusqu'au 1er novembre 2005, et ont en conséquence limité à juste titre à 4 936, 99 € le montant des intérêts de retard ; 5- sur la participation aux branchements : Attendu que le vendeur-constructeur en tant que représentant des propriétaires des lots est redevable de la participation aux branchements, qu'en l'espèce, la SARL Jean X... Promotion invoque une clause du cahier des charges de la vente qui l'autoriserait à se faire rembourser par les acquéreurs le coût des dits branchements ; Attendu que selon l'article L 261-11 du code de la construction et de l'habitation, l'acte de vente doit préciser notamment le prix de celle-ci, toutefois, lorsque la vente concerne une partie d'immeuble, le contrat peut ne comporter que les indications propres à cette partie, les autres précisions prévues à l'alinéa précédent doivent alors figurer, soit dans un document annexé à l'acte, soit dans un document déposé au rang des minutes d'un notaire et auquel l'acte fait référence ; Attendu dès lors que la SARL Jean X... Promotion est en droit d'invoquer les clauses du cahier des charges pour prétendre au paiement de la somme de 1000 € représentant la participation au branchement collectif de l'immeuble, comme celle de 180, 43 € représentant le coût de la pose des compteurs individuels ; 6- Sur le certificat de conformité : Attendu que selon le cahier des charges, la société venderesse devra faire toute diligence pour obtenir le certificat de conformité prévu par la réglementation relative au permis de construire, elle devra en outre notifier ce certificat aux acquéreurs et en effectuer le dépôt aux minutes du notaire instrumentaire ; Attendu que la SARL Jean X... Promotion prétend ne pouvoir remettre que le certificat de conformité du programme immobilier ; Attendu qu'il s'agit bien du document demandé par les époux Y..., qu'il y a lieu toutefois de réformer le jugement déféré pour tenir compte de la suppression du certificat de conformité et de son remplacement par la nouvelle procédure issue de l'ordonnance no 2005-1527 du 8 décembre 2005 ; Attendu que dans cette nouvelle procédure, le promoteur n'a pas d'autres obligations que de déposer la déclaration, qui est suivie dans certains cas et sous certaines conditions du récolement, par l'autorité administrative compétente en matière d'urbanisme, de la construction par rapport au permis de construire ; Attendu que la SARL Jean X... Promotion produit comme pièce no 39 un imprimé Cerfa intitulé « déclaration d'achèvement des travaux » avec le timbre et la signature de son architecte, portant la date du 20 juin 2006, mais n'établit cependant pas pour autant que cette pièce ait été déposée auprès de l'administration compétente ; Attendu dès lors qu'il y a lieu de lui enjoindre sous peine d'astreinte de déposer la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux ; 7- sur la déconsignation des sommes : Attendu que les dispositions correspondantes du jugement, qui ne sont pas critiquées par les parties, doivent être confirmées ; 8- sur la demande en paiement par M. Y... d'une somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation d'un « préjudice immatériel » : Attendu que le préjudice invoqué résulterait de la perte de temps et des nombreuses démarches entreprises pour faire reprendre les malfaçons, qu'il est suffisamment réparé par l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Par ces motifs : La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement ; Déclare recevable les conclusions de la SARL Jean X... Promotion du 5 septembre 2011 ; Confirme les dispositions du jugement qui ont condamné : 1- la SCI la Starline à payer à la SARL Jean X... Promotion les sommes de 4 416, 90 € à titre de pénalités pour retard de paiement pour l'appartement B02 et de 4 936, 99 € pour l'appartement B 06 ; 2- la SARL Jean X... Promotion à payer aux époux Y... la somme de 7100 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation du retard de livraison de l'appartement A 05 3- la SARL Jean X... Promotion à payer à la SCI la Starline les sommes de 5760 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation du retard de livraison de l'appartement B 02 ; Réforme pour le surplus, et statuant à nouveau : Condamne la SARL Jean X... Promotion à payer aux époux Y... la somme de 350 € au titre des défauts de conformité de l'appartement A 05 : Condamne la SARL Jean X... Promotion à payer à la SCI la Starline les sommes de : -350 € et 1 013 € au titre des défauts de conformité de l'appartement B 02, -350 € au titre des défauts de conformité de l'appartement B 06 ; Déboute les époux Y... et la SCI la Starline du surplus de leurs demandes au titre des désordres et défauts de conformité et de leur demande en paiement d'une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour paiement anticipé d'une partie du prix ; Déboute les époux Y... et la SCI la Starline de leurs demandes en paiement des sommes de 1000 € et 180, 43 pour chaque appartement ; Réforme les dispositions du jugement qui ont condamné la SARL JEAN X... PROMOTION à remettre aux époux Y... Z... et à la SCI LA STARLINE, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, le certificat de conformité pour les appartements A05, B02 et B06, Statuant à nouveau, enjoint à la SARL Jean X... Promotion de déposer la déclaration attestant de l'achèvement et la conformité des travaux de l'ensemble immobilier dans le mois du présent arrêt sous peine d'astreinte de 50 € par jour de retard ; Déboute Monsieur Y... de sa demande en paiement d'une somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour « préjudice immatériel » ; Confirme les dispositions du jugement qui ont ordonné la déconsignation des sommes de 3 170 € et 3 537 € ; Constate la compensation des créances réciproques ; Condamne la SARL Jean X... Promotion à payer aux époux Y... une indemnité complémentaire de 1000 € et à la SCI la Starline une indemnité complémentaire du même montant, le tout sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de référé, comprenant les frais d'expertise, de première instance, et d'appel, avec application pour ces derniers des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Forquin et Remondin, avoués associés ; Ainsi prononcé publiquement le 04 octobre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président, et Marina Vidal, Greffier.
Articles de loi cités
article 1646-1 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L. 431-2 du code de larticle 1792-6 du Code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 1646-1 du Code civil du Code civilarticle L 261-11 du code de la construction et de larticle 1648 du Code civil narticle 1792 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 octobre 2011
Référence
6253cbe8bd3db21cbdd8e98a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités