Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbe8bd3db21cbdd8e96e
- Date
- 15 novembre 2011
- Condamnation
- 53 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 11/04455 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 15 Novembre 2011 Décision du Tribunal de Commerce de LYON Référé du 25 mai 2011 RG : 2011r468 ch no SAS DISTRIBORG FRANCE C/ SA LOGIRIS APPELANTE : SAS DISTRIBORG FRANCE représentée par ses dirigeants légaux 217 chemin du Grand Revoyet 69561 SAINT GENIS LAVAL CEDEX représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Bénédicte CHESNELONG, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : SA LOGIRIS représentée par ses dirigeants légaux Rue Marcel Mérieux Pole Alimentaire - BP 426 69960 CORBAS représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Sybille BARATIN, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 04 Octobre 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Octobre 2011 Date de mise à disposition : 15 Novembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. La société SAS DISTRIBORG FRANCE commercialise des produits diététiques et biologiques. Elle a confié à partir de 1997 à la société LOGIRIS des prestations de transport, d'entreposage et de logistique. A la fin de l'année 2010, les services financiers de DISTRIBORG FRANCE auraient découvert que les factures émises chaque mois par LOGIRIS au titre des prestations de transport comportaient des inexactitudes importantes en défaveur de DISTRIBORG FRANCE. Il était amiablement demandé le remboursement de ces sommes. Le refus de LOGIRIS de rembourser les sommes qu'elle aurait reconnues avoir surfacturé de façon régulière amenait DISTRIBORG FRANCE le 22 mars 2011 à mettre un terme à la relation contractuelle concernant le transport des marchandises de DISTRIBORG FRANCE, cette résiliation étant à effet du 31 décembre 2011. Dans le même temps elle assignait devant le tribunal de commerce de LYON, au fond, la société LOGIRIS à bref délai le 24 mars 2011, afin que soient constatées sans cause les surfacturations et afin d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui rembourser les sommes indûment facturées et réglées à celles-ci, soit 5.428.533 euros. Il était également demandé à la juridiction saisie que soit prononcée la résiliation judiciaire avec effet au 31 décembre 2011 du contrat d'entreposage signé en 2010 avec LOGIRIS. Or, dans le cadre de l'exécution du préavis du contrat de transport s'achevant en fin de la présente année, LOGIRIS continuerait de surfacturer ses prestations dans des proportions toujours aussi significatives. Chaque mois ce serait entre 88.000 et plus de 300.000 euros qui seraient ainsi surfacturés. C'est dans ce contexte que DISTRIBORG FRANCE a, le 6 mai 2011, sollicité du juge des référés du tribunal de commerce de LYON, d'heure à heure, la désignation d'un séquestre judiciaire. Par ordonnance en date du 25 mai 2011, le juge des référés du tribunal de commerce de LYON au visa des articles 1961-3o du code civil et 872 et 873 du code de procédure civile, a cependant débouté la société DISTRIBORG FRANCE de sa demande de nomination d'un séquestre avec pour mission de recevoir et consigner les sommes dont la propriété est litigieuse entre DISTRIBORG FRANCE et LOGIRIS, au motif que la décision sollicitée ne répondait à aucun caractère d'urgence ni à aucune nécessité. La société SAS DISTRIBORG FRANCE a relevé appel de cette décision. Elle demande à la cour de dire et juger que le litige opposant DISTRIBORG FRANCE à LOGIRIS à propos des surfacturations pratiquées par cette dernière et contestées par DISTRIBORG FRANCE établit le caractère litigieux d'une partie des montants facturés par LOGIRIS, de dire et juger encore que l'urgence de la demande formée par DISTRIBORG FRANCE résulte de la mise en demeure que lui a adressée LOGIRIS au titre des montants litigieux restés impayés. Il est soutenu que contrairement à ce qui aurait été pratiqué en première instance, le juge des référés n'a pas, lorsque saisi d'une mesure de séquestre judiciaire initiée en marge d'une procédure au fond, à se prononcer sur le bien ou mal fondé de cette action. Il appartiendrait seulement au juge des référés de vérifier si la propriété des biens en question est l'objet d'un litige ; si tel est le cas, les conditions de nomination d'un séquestre judiciaire seraient remplies et la demande de séquestre judiciaire devrait être accueillie. Il conviendrait en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a considéré établie l'urgence propre à retenir la compétence du juge des référés, de la réformer pour le surplus, de dire que les conditions d'application de l'article 1961-2o du code civil sont réunies en l'espèce, d'ordonner la mise sous séquestre des sommes litigieuses facturées par LOGIRIS jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond du litige et sur le sort des sommes surfacturées par LOGIRIS, de nommer en conséquence tel séquestre qu'il plaira à la cour de désigner. La société LOGIRIS demande à son tour à la cour de réformer l'ordonnance entreprise et aux termes de laquelle le juge des référés a retenu sa compétence, et statuant à nouveau de se déclarer incompétent. A titre subsidiaire, il lui est demandé de dire et juger que la demande est inutile et injustifiée, DISTRIBORG FRANCE ne justifiant pas du caractère indispensable du séquestre ni de l'existence d'un dommage imminent et/ou d'un trouble manifestement illicite. En conséquence, dans ce cas il lui est demandé de confirmer l'ordonnance entreprise, et de débouter la société DISTRIBORG FRANCE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et de la condamner à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. SUR QUOI LA COUR Au visa de l'article 1961 du code civil, le juge des référés est investi d'un pouvoir souverain d'appréciation à l'effet d'ordonner la nomination d'un administrateur séquestre lorsqu'il estime que cette mesure est indispensable et urgente. Il y a lieu de considérer qu'une mesure de séquestre ne se justifie qu'en présence d'une contestation sérieuse qui, loin de rendre le juge des référés incompétent, lui donne au contraire sa légitimité à agir. Il est de jurisprudence constante qu'il n'y a pas lieu à séquestre dès lors que la somme litigieuse n'est pas soumise à dépérissement, le débiteur potentiel étant notoirement solvable. Présentement, le sérieux du litige est avéré pour porter sur plusieurs millions d'euros, le juge du fond étant d'ores et déjà saisi d'un litige complexe impliquant interprétations de contrats. En l'espèce, il n'existe aucune urgence puisque la société DISTRIBORG FRANCE a d'ores et déjà décidé depuis janvier 2011 de ne plus payer à son cocontractant que ce qu'elle estime lui devoir, l'instance au fond étant encore une fois engagée et la menace d'un procès n'étant donc plus d'actualité. Cette mesure ne correspond pas plus à une nécessité, le créancier potentiel étant le premier à mettre en avant la parfaite solvabilité de son adversaire. Aucun dommage imminent n'est donc à craindre. En réalité le caractère tactique de la présente demande n'échappe pas à la cour qui, n'entrant pas dans ce schéma, ne peut que constater que cette demande de mise sous séquestre, qui ne devrait profiter juridiquement qu'à celui qui se présente comme créancier de son adversaire, ne constitue pas pour le débiteur un intérêt légitime juridiquement protégé. La décision déférée doit être confirmée. Il convient d'y ajouter une condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'une somme de 2.500 euros outre les entiers dépens. PAR CES MOTIFS Confirme la décision déférée, Y ajoutant, Condamne la société DISTRIBORG FRANCE à payer à LOGIRIS, société anonyme, la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP d'avoués LAFFLY-WICKY en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 1961 du code civilarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 novembre 2011
Référence
6253cbe8bd3db21cbdd8e96e
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