Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbe7bd3db21cbdd8e94f
- Date
- 29 novembre 2011
- Condamnation
- 8 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE N dossier no 11/ 00730 SARL X... IMMOBILIER C/ Me Muriel Y... ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE SARL X... IMMOBILIER C/ Maître Muriel Y... Le 29 Novembre 2011, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe : ENTRE : SARL X... IMMOBILIER ... 23000 GUERET Appelant d'un ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de la Creuse du 20 mai 2011, Non comparant ni représenté, E T : Maître Muriel Y... ... 23000 GUERET Intimée, Représentée par la SCP CHABAUD-DURAND MARQUET, avoués associés, * * * * L'affaire a été appelée à l'audience publique du 25 Octobre 2011. L'intimée a été entendus en ses observations Puis, le Premier Président a mis l'affaire en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 Novembre 2011. * * * * Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991. Vu l'ordonnance du bâtonnier du barreau de la Creuse en date du 20 mai 2011, Vu le courrier d'appel de SARL X... IMMOBILIER en date du 09 Juin 2011. * * * * FAITS ET PROCÉDURE La S. A. R. L. X... a désigné Maître Muriel Y... pour l'assister et la conseiller dans une affaire prud'homale l'opposant à Madame Z... qui a donné lieu à des audiences du conseil des prud'hommes de GUÉRET puis de la cour d'appel de LIMOGES. Deux factures de 1435, 20 € TTC et 1204, 84 € TTC ont été adressées à Monsieur X... qui a contesté ces demandes aux motifs qu'il avait déjà réglé ces factures. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de la Creuse considérant, d'une part, que Monsieur X... ne pouvait ignorer l'existence de ces factures et, d'autre part, que le montant demandé était justifié a fait droit à la demande de Maître Y.... La S. A. R. L. X... a fait appel de cette ordonnance mais ne comparait pas à l'audience au prétexte de congés MOTIFS Attendu que saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier en première instance et le premier président en appel sont compétents pour fixer le montant d'honoraires au regard, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficultés de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ; Attendu cependant qu'au cas d'espèce la S. A. R. L. X... ne comparait pas pour soutenir sa cause en invoquant que son gérant Monsieur Eric X... est en congés suivant les vacances scolaires de ses enfants ; Attendu que ce motif n'est pas recevable, le rôle des juridictions ne permettant pas de se soumettre au voeux des parties lorsqu'elle n'ont pas de cause majeure d'absence ce qui est toujours le cas des congés ; Que la cause n'étant pas soutenue et dès lors que le montant des honoraires n'est pas exagéré aux regard des principes ci-dessus exposés, il convient de confirmer l'ordonnance du bâtonnier ; Attendu que la S. A. R. L. X... qui succombe sera condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS Le premier président, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort ; Rejette la demande de renvoi de la S. A. R. L. X... comme non fondée ; Confirme l'ordonnance attaquée ; Condamne la S. A. R. L. X... aux dépens. LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT, Marie Claude LAINEZAlain MOMBEL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 novembre 2011
Référence
6253cbe7bd3db21cbdd8e94f
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