Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbe7bd3db21cbdd8e933
- Date
- 6 septembre 2011
- Condamnation
- 1 023 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PL/ EM COUR D'APPEL de CHAMBÉRY chambre civile-première section Arrêt du Mardi 06 Septembre 2011 RG : 10/ 01393 Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ALBERTVILLE en date du 23 Avril 2010, RG 08q/ 1298 Appelante Madame Elisabeth X... née le 15 Mai 1948 à MAISONS ALFORT (94700), demeurant...-34830 JACOU représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués à la Cour assistée de la SCP MONESTIER BELLISSENT LE COZ HENRY, avocats au barreau de BEZIERS Intimée Madame Mireille Y... épouse Z... née le 26 Novembre 1912 à SAINT REMY DE MAURIENNE (73660), demeurant ...-73660 SAINT REMY DE MAURIENNE représentée par la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour assistée de Me DABLEMONT, avocat au barreau de DOUAI - =- =- =- =- =- =- =- =- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 27 juin 2011 par Monsieur Billy, Président de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Leclercq, Conseiller, avec l'assistance de Madame Bernard, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Monsieur Billy, Président de chambre, qui a rendu compte des plaidoiries -Monsieur Leclercq, Conseiller, - Madame Zerbib, Conseiller. - =- =- =- =- =- =- =- =- Par acte sous seing privé signé par la venderesse le 2 juin 2006, et par l'acquéreuse le 30 août 2006, Mme Élisabeth X... a convenu de vendre à Mme Mireille Y... veuve Z... un immeuble d'habitation à Saint-Rémy de Maurienne ; La date prévue pour la réitération par acte authentique était celle du 15 août 2006 ; L'acte authentique devait être rédigé par le notaire de l'acquéreuse avec le concours de son confrère ; Mme Y... tentait d'obtenir des modifications du compromis et un échange de correspondance s'ensuivait entre les parties sans qu'un accord ne se dégage ; Mme Y... s'est manifestée au mois d'avril 2008 pour obtenir la signature de l'acte authentique, mais Mme X... lui a répondu qu'elle considérait la vente comme caduque ; Par acte d'huissier du 5 novembre 2008, Mme Y... a fait assigner Madame X... pour voir déclarer la vente parfaite ; Par jugement du 23 avril 2010, le tribunal de grande instance d'Albertville a : - Déclaré la vente parfaite, - Ordonné sa transcription à la conservation des hypothèques compétente pour valoir titre de propriété, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - Condamné Mme X... à payer à Mme Z... une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; Mme X... en a interjeté appel par déclaration au greffe du 16 juin 2010 ; Vu les dernières conclusions de Mme X... du 11 avril 2001 qui tendent à la réformation du jugement déféré pour voir : Déclarer irrecevable la demande de Mme Y..., Subsidiairement, débouter Mme Y... de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, la condamner à payer une somme de 20 597, 53 € sur le fondement de l'article 1371 du code civil, et au besoin, ordonner une expertise pour évaluer la valeur des impenses sur l'immeuble, et notamment des travaux de conservation et d'amélioration ; En tout état de cause, condamner Mme Y... à lui payer une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'une indemnité du même montant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, avec application de l'article 699 du même code au profit de la SCP Bollonjeon, Arnaud et Bollonjeon, avoués associés ; Vu les dernières conclusions de Mme Y... du 6 juin 2011 qui tendent à la confirmation du jugement déféré et au paiement par Mme X... d'une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; A titre subsidiaire, limiter à 10 238 € l'indemnité pouvant être accordée à Mme X... sur le fondement de l'article 1371 du code civil ; Condamner Mme X... à lui payer une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, avec application de l'article 699 du même code au profit de la SCP Fillard et Cochet Barbuat, avoués associés ; SUR CE : Attendu que la clause litigieuse du compromis est ainsi rédigée : « (…) Toutefois ce délai pour la réitération en la forme authentique sera automatiquement prorogé jusqu'à la réception des pièces administratives nécessaires à la perfection de l'acte authentique ; « La date d'expiration de ce délai, ou de sa prorogation (…) n'est pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter » « (…) si l'une des parties vient à refuser de réitérer la présente vente, l'autre pourra invoquer le bénéfice de la clause pénale ou saisir le tribunal compétent afin de faire constater la vente par décision de justice (…) Le tout dans le délai d'un mois de la date indiquée en tête du présent paragraphe ou de la date, si elle est postérieure, à laquelle auront été réunis tous les éléments nécessaires à la perfection de l'acte ; » Attendu qu'il est constant que le notaire de l'acquéreuse a établi un projet d'acte qu'il a fait parvenir à son confrère le 21 novembre 2006 ; Attendu que, même si la teneur de cet acte ne convenait pas à la venderesse, notamment parce qu'il prévoyait une clause de substitution qu'elle n'acceptait pas, il n'en demeure pas moins que le rédacteur a jugé qu'il disposait de toutes les pièces nécessaires à la perfection de l'acte ; Attendu que cette date constituait le point de départ du délai de l'exécution forcée du contrat ; Attendu que le compromis n'obligeait pas celle des parties qui voudrait obliger l'autre à s'exécuter, à lui adresser d'abord une mise en demeure de venir signer l'acte authentique, qu'il apparaît au contraire que la volonté des rédacteurs de cet acte était de permettre un dénouement rapide d'une difficulté ; Attendu qu'il en résulte que Madame Y... devait assigner Madame X... pour voir déclarer la vente parfaite avant le 21 décembre 2006, alors que l'assignation n'a été délivrée que le 5 novembre 2008 ; Attendu que même si le point de départ du délai devait être reporté comme l'indique Mme X... à la date à laquelle elle a manifesté son refus de réitérer la vente, c'est-à-dire au plus tard le 12 juin 2008, l'assignation de Mme Y... présenterait encore un caractère tardif ; Attendu que la partie qui a obtenu gain de cause en première instance ne peut être condamnée en appel à payer des dommages intérêts pour procédure abusive de sorte que Mme X... sera déboutée de sa demande de ce chef ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et contradictoirement ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau, Déboute Mme Y... de ses demandes, Déboute Mme X... de sa demande de dommages intérêts, Condamne Mme Y... à lui payer une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et appels avec application pour ces derniers des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon, Arnaud et Bollonjeon, avoués associés ; Ainsi prononcé publiquement le 06 septembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président, et Marina Vidal, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 450 du code de procédure civilearticle 1371 du code civilarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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