Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbe6bd3db21cbdd8e908
- Date
- 12 octobre 2011
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 12 OCTOBRE 2011 R.G. No 10/04161 AFFAIRE : S.N.C. GE SENSING FRANCE C/ Martine X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE Section : Activités diverses No RG : 09/00386 Copies exécutoires délivrées à : Me Franck MARECHAL Me Abdelaziz LE ASLI Copies certifiées conformes délivrées à : S.N.C. GE SENSING FRANCE Martine X... LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.N.C. GE SENSING FRANCE Voie l'Occitane Quartier Plantaurel 31670 LABEGE représentée par Me Franck MARECHAL, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Madame Martine X... ... 78800 HOUILLES comparant en personne, assistée de Me Abdelaziz EL ASLI, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de : Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Christine FAVEREAU, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, PROCEDURE La SNC GE SENSING FRANCE a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 3 août 2010, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement. FAITS Mme Martine X..., née le 22 septembre1953, a été engagée par la société RECOMAT SA (groupe Panametrics), en qualité de comptable, niveau IV, échelon 2, coefficient 270 de la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne, par contrat à durée déterminée du 15 mars 1988 pour une période de six mois, moyennant une rémunération de 8. 500 francs sur 13 mois. Par courrier en date du 26 mai 1988, l'engagement devenait à durée indéterminée à compter du 15 septembre 1988, moyennant une rémunération de 9. 600 francs sur 13 mois Son lieu de travail était à Asnières sur Seine (92). Par courrier du 22 mars 2007, la salariée est informée que la société Panametrics SA sera absorbée par la société GE Sensing France SNC à compter du 1er avril 2008, sans modification de son lieu de travail, laquelle a pour activité la représentation, la fabrication et la vente d'instruments de mesure des grandeurs physiques et des équipements électriques associés. Suite à la vente de l'immeuble d'Asnières, un contrat de bail dérogatoire (article L 145-5 du code de commerce) était conclu le 26 octobre 2007 avec le nouveau propriétaire, portant sur un ensemble de bureaux et des places de parking à compter du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008. Par courrier recommandé du 19 septembre 2008 (remis en main propre le 8 octobre 2008 à la suite de difficultés d'acheminement du courrier recommandé par la Poste), la salariée est informée que l'activité Finance (comprenant deux personnes) est transférée au sein de la société GE Inspection Technologies à Limonest, dans la région lyonnaise à compter du 1er décembre 2008 et que son contrat de travail est transféré au sein de la nouvelle entitié juridique et repris avec son ancienneté. Il lui est indiqué que son contrat de travail sera transféré en vertu de l'article L 1224-1 du code du travail (ancien article L 122-12) et qu'elle devra déménager son domicile avant le 30 novembre 2008, du fait que sa nouvelle affectation entraîne une modification de son contrat de travail. Par courrier du 15 octobre 2008, la salariée, domiciliée à Houilles (78) informe son employeur qu'elle ne peut accepter sa proposition de changement de lieu de travail pour des raisons personnelles et familiales. La salariée était convoquée le 10 novembre 2008 à un entretien préalable fixé au 21 novembre 2008. La notification de son licenciement pour motif économique lui était adressée le 15 décembre 2008 avec dispense de préavis de trois mois (réglé). Elle a perçu une indemnité de rupture de 24. 810, 86 € en février 2009. Au dernier état de la relation contractuelle, elle avait un niveau V, échelon 2, coefficient 335 de la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne et son salaire de base est de 3. 201, 67 € brut. Mme X... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté et la société emploie plus de 11 salariés. Mme X... a saisi le C.P.H le 10 février 2009 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre, en contestant la réalité du motif économique et le respect de l'obligation de reclassement. DECISION Par jugement rendu le 29 septembre 2009, le C.P.H de Nanterre (section Industrie) a : - condamné la société GE SENSING FRANCE à payer à Mme X... la somme de 38.700 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 800 € au titre des frais irrépétibles - débouté Mme X... du surplus de ses demandes - débouté la société SENSING FRANCE de sa demande reconventionnelle - condamné la société GE SENSING FRANCE aux dépens DEMANDES Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la société GE SENSING FRANCE, appelante, par lesquelles elle demande à la cour, de : - infirmer le jugement dans sa totalité - débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes - la condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC - la condamner aux entiers dépens Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par Mme X... née D..., intimée à titre principal et appelante à titre incident, aux termes desquelles elle demande à la cour, de: -confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse - le réformer pour le surplus - condamner la société GE SENSING FRANCE à payer à Mme X... la somme de 130. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 4. 538 € à titre de dommages-intérêts en vertu de l'article L 1235-12 du code du travail - condamner la société GE SENSING FRANCE au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens MOTIFS DE LA DECISION - Sur le caractère réel et sérieux du licenciement économique de Mme X... Considérant que selon les dispositions de l'article L.1233-3 du Code du travail, "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par la salariée, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques" ; Considérant que selon l'article L 1233-6 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur et doit énoncer l'incidence précise du motif économique sur l'emploi occupé par la salariée ; Considérant qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées, à la date du licenciement, et de constater, le cas échéant, la suppression d'emploi ; Que la réorganisation de l'entreprise ou du groupe peut constituer un motif économique dès lors qu'il est justifié, qu'elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité ; Que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables ; Considérant en l'espèce, que dans la lettre prononçant le licenciement économique de Mme X... du 15 décembre 2008, la société GE SENSING FRANCE précise que le transfert du poste de la salariée trouvait sa cause fondamentale dans une réorganisation absolument nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité au niveau du groupe auquel appartient l'entreprise et l'absence de possibilité de reclassement ; Considérant que l'employeur soutient qu'il a été contraint de notifier à Mme X... son licenciement pour motif économique en raison de la disparition du site d'Asnières du fait de l'arrivée à terme du bail au 31 décembre 2008 et de la nécessité fondamentale de la société de se réorganiser en vue de sauvegarder la compétitivité de son secteur d'activité, que cette délocalisation s'est imposée à la société, que des difficultés économiques en prévision peuvent justifier des licenciements pour motif économique (jurisprudence Pages Jaunes du 11 janvier 2006 ) ; Considérant que la salariée réplique que la réorganisation de l'entreprise ne se justifiait pas par la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe et que sa survie n'était nullement en cause, que la décision de vendre les bureaux d'Asnières était un acte de pure opportunité, que la direction de la société a maintenu le flou le plus total sur le devenir de la société après la vente de l'immeuble tout en faisant espérer aux salariés concernés de rester dans le périmètre d'Asnières ; Considérant que le licenciement a une cause économique réelle et sérieuse lorsqu'il est établi que la réorganisation de l'entreprise qui entraîne des suppressions d'emplois, est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; Mais considérant en l'espèce, que la réalité et le sérieux du motif économique du licenciement de la salariée sont établis par les pièces comptables produites (comptes annuels de la société au 31 décembre 2008 et au 31 décembre 2009) mettant en évidence les pertes de la société en 2009 ; Qu'il n'appartient pas au juge de contrôler le choix le choix de gestion effectué par l'employeur entre les différentes solutions envisageables, s'agissant d'un contrôle de la légalité des licenciements, non de leur opportunité ; Qu'il en résulte que le transfert du poste de Mme X... vers le site lyonnais s'inscrit dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise rendue nécessaire pour la sauvegarde de sa compétitivité et que son licenciement a bien une cause économique et réelle ; - Sur l'obligation de reclassement de la salariée Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.1233- 4 du même code, "Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposée au salarié sont écrites et précises "; Qu'il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés, à une évolution de leur emploi ; Considérant que la salariée a refusé d'adhérer à la CRP qui lui a été proposée le 21 novembre 2008 ; Considérant que l'employeur soutient qu'il a tenté de trouver des solutions de reclassement interne aussi bien au sein de l'entreprise que des autres sociétés du groupe, qu'elles soient situées en France ou à l'étranger, qu'il a été proposé à la salariée le 3 novembre 2008 un poste d'agent de recouvrement Grands Comptes qui était disponible au sein de GE Commercial Finance localisé à la Défense ( 92), poste refusé par Mme X... le jour même, que l'extension du périmètre de reclassement à l'extérieur de l'entreprise n'est obligatoire que lorsque l'employeur n'est pas parvenu à opérer le reclassement dans l'entreprise ou dans l'une des entreprises composant le groupe de reclassement, qu'il fait valoir qu'il a respecté ses obligations en matière de consultation et d'information des délégués du personnel (L 1235-12) ; Considérant que la salariée rétorque que la société n'a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement interne, qu'elle s'est vu proposer une seule et unique offre portant sur un poste d'agent de recouvrement qui n'avait rien à voir avec sa qualification de comptable- gestionnaire de paie pour un salaire annuel de base de 21.000 € alors qu'elle percevait la somme de 41.325 €, qu'elle n'a jamais pu répondre à cette offre de reclassement, que la violation de l'obligation conventionnelle (non respect de l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 visant à favoriser le reclassement externe, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi) ouvre droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Considérant que la proposition de reclassement faite à la salariée est individualisée au vu de la fiche de poste produite et du mail adressé le 3 novembre 2008 par le DRH à la salariée (pièce 20 de l'appelant) et est écrite, précise, concrète, comportant la localisation, la description des tâches, le niveau de rémunération ; Mais considérant que la salariée objecte à juste titre qu'elle s'est vu proposer une seule et unique offre portant sur un poste d'agent de recouvrement Grands Comptes, don't la mission est de "recouvrer efficacement les créances du portefeuille d'acheteurs qui lui est confié", qui n'avait rien à voir avec sa qualification de comptable-gestionnaire de paie pour un salaire annuel de base de 21.000 € alors qu'elle percevait la somme de 41. 325 €, soit une rémunération diminuée de moitié ; Qu'il en résulte que l'employeur n'a pas effectué une recherche de reclassement sur un emploi relevant de la même catégorie que celui que la salariée occupait ou sur un emploi équivalent au poste précédent et en rapport avec ses aptitudes ; Que c'est donc à juste titre que la juridiction prud'homale a dit que la société avait méconnu l'obligation de reclassement de la salariée ; Considérant, au regard de ce qui précède, qu'il convient de confirmer le jugement, de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de confirmer les indemnités versées à Mme X... représentant 9 mois de salaire, eu égard au préjudice qu'elle subit, de son ancienneté et de son âge au moment du licenciement ; Que par ailleurs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que l'employeur a respecté ses obligations en matière de consultation et d'information des délégués du personnel (article L 1235-12) ; - Sur l'article 700 du CPC Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions au titre de l'article 700 du CPC au profit de l'intimée en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions Y ajoutant, CONDAMNE la société GE SENSING FRANCE à payer à Mme X... la somme de 1.800 € au titre des frais irrépétibles REJETTE toute autre demande CONDAMNE la société GE SENSING FRANCE aux entiers dépens. Statuant, par arrêt CONTRADICTOIRE, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie Claude CALOT en l'absence de Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président empêché et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 octobre 2011
Référence
6253cbe6bd3db21cbdd8e908
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