Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbe5bd3db21cbdd8e8df
- Date
- 17 octobre 2011
- Condamnation
- 7 999 700 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 07386 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 3 du 15 juillet 2010 RG : 2008/ 02377 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. Eric Roger X... né le 23 Novembre 1962 à LYON (69006) Chez Monsieur et Madame X... André ... 01700 MIRIBEL représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de la SCP GRATTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 4973 du 07/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Marie Joséphe Y... épouse X... née le 21 Juillet 1958 à BRON (69500) ... 69510 MESSIMY représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Kathia FAVOREAU, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 03 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 22 Juin 2011 Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 prorogée au 17 Octobre 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine CLERC, conseiller -Catherine FARINELLI, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du 15 juillet 2010 par lequel, sur l'assignation délivrée le 3 décembre 2008 à Eric X... par Marie-Josèphe Y... , le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON a principalement, vu l'ordonnance de non conciliation du 3 juillet 2008 : - prononcé aux torts exclusifs de l'époux la séparation de corps de Marie-Josèphe Y... et d'Eric X... - prononcé la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux -dit que les effets de la séparation de corps entre les époux remonteront au 8 décembre 2007 - dit que la mère exercera l'autorité parentale sur l'enfant mineur, Nelson, né le 3 mars 1996 - fixé la résidence habituelle de cet enfant chez la mère -réservé le droit de visite et d'hébergement du père -fixé à 600 €, soit 200 € par enfant la pension alimentaire due par le père au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants majeurs Agathe, Errol et de l'enfant mineur Nelson -rejeté toute autre demande -condamné Eric X... aux dépens ; Vu l'appel général régulièrement interjeté de la décision susvisée par Eric X... suivant déclaration du 15 octobre 2010 ; Vu ses conclusions de réformation déposées le 9 février 2011 tendant à la fixation de sa contribution à l'entretien et l'éducation des trois enfants communs à la somme mensuelle globale de 300 € soit 100 € par enfant ; Vu les conclusions de confirmation déposées le 31 mars 2011 par Marie-Josèphe Y... sollicitant en outre condamnation de l'appelant la pension alimentaire lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que celle de 2 000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 juin 2011 ; Attendu que l'article 371-2 du Code civil dispose que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; Attendu que le premier juge, pour fixer la pension alimentaire mensuelle globale due par Eric X... pour ses trois enfants, âgés aujourd'hui de 23 ans, 20 ans et 15 ans et demi, retenait que : - sans mention des revenus d'Eric X... dont seule l'activité d'artisan carreleur a été retenue, le juge conciliateur a fixé à 300 €, par ordonnance du 3 juillet 2008, la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants -il résulte du bilan de la SARL Carreaux Couleurs Réalisations pour l'exercice 2007 que cette société exploitée par Eric X..., associé unique, a réalisé un chiffre d'affaires net de 76 533, 33 €, soit un bénéfice de 8 540 € - Marie-Josèphe Y... justifie d'un cumul net imposable de 14 568, 06 € au 30 juin 2009, soit un revenu mensuel moyen net imposable de 2 428, 01 € ; Attendu que la cour dispose des éléments d'information essentiels ci-dessous concernant la situation financière de Marie-Josèphe Y... qui a la charge constante des trois enfants du couple et les charges de la vie courante habituelles pour quatre personnes : - avis d'imposition sur les revenus de 2009 : 29 145 €, soit 2 428, 75 € par mois -bulletins de paie de masseur kinésithérapeute des hôpitaux de LYON de novembre 2010 avec un cumul net imposable à cette date de 26 172 €, soit une moyenne mensuelle à cette date de 2 379, 27 €, puis de février 2011 avec un cumul net imposable de 4 203 €, soit une moyenne mensuelle à cette date de 2 101, 50 € - elle justifie des frais scolaires et extra-scolaires des trois enfants et notamment d'un loyer mensuel de 200 € pour l'aînée ; Qu'elle ajoute que ses revenus sont en diminution du fait de la demande de son employeur de réduire le nombre d'heures de ses gardes, alors que ses charges s'accroissent ; Attendu que, de son côté, Eric X..., donne les renseignements principaux suivants : - attestation de son expert-comptable du 13 février 2009 selon laquelle il " a perçu comme salaire de gérance la somme de 5 679 € " sans autre précision, ajoutant que les cotisations obligatoires " en 2007 " sont de 972 € et les cotisations facultatives prévoyance sont de 97, 82 € - notification de régularisation de ses cotisations 2009 RSI : avec un crédit en sa faveur de 833 € - appel de cotisations 2009 et 2011 : 6 123 € puis 3 256 € - avis d'imposition sur le revenu de 2007 : 5 879 € - comptes annuels 2009 de la SARL Carreaux Couleurs Réalisations, avec un chiffre d'affaires de 79 997 €, soit un chiffre d'affaires supérieur à celui de 2007 retenu par le premier juge, mais avec un résultat net comptable de 3 127 €, donc inférieur, qui révèlent notamment une augmentation significative de l'actif immobilisé sans que l'on sache pourquoi et un chiffre d'affaire bien inférieur en 2008 sans aucune information particulière donnée -comptes annuels avec un chiffre d'affaires net en décembre 2010 de 38 397 € et un résultat d'exploitation de-3 901 € - déclaration de revenus 2010, mentionnant qu'il ne vivait pas seul au 1er janvier 2010 et le rattachement du fils commun " venu vivre avec lui depuis un an ", qu'il n'a perçu aucun salaire, et des charges déductibles de 3600 € au titre de pension alimentaire ; Qu'Eric X..., qui ne produit pas son avis d'imposition sur les revenus de 2009 comme sommation lui en état faite par l'intimée, indique justifier de revenus pour 2009 " à hauteur d'environ 5000 € annuels " soit environ 450 € par mois et dit que ses revenus de 2010 ont été équivalents, sans que l'on comprenne, au vu des justificatifs produits, comment il fait ses calculs et comment il peut vivre en maintenant la pension alimentaire initialement fixée, comme il le propose, même en demeurant gratuitement dans sa famille et comment il a pu se porter caution personnelle à 50 % pour l'achat, en octobre 2008, du véhicule Land Rover, objet d'un crédit-bail au nom de sa société, ce dont fait état Marie-Josèphe Y... , étant observé qu'il ne revendique pas la résidence de son fils ; Qu'au vu de ce qui précède, il apparaît qu'Eric X... ne donne pas tous éléments d'information sur sa situation matérielle réelle ; Attendu que, dans ces conditions, et vu les charges et ressources de l'intimée pour elle même et les trois enfants, il y lieu de confirmer la pension alimentaire mise à la charge d'Eric X... ; Attendu que, succombant en son recours, il sera condamné aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu à amende civile, qui en tout état de cause ne saurait être prononcée au bénéfice d'une partie ; PAR CES MOTIFS : La cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne Eric X... à payer à Marie-Josèphe Y... une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés au profit de Maître GUILLAUME conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Rejette toutes autres demandes. Le Greffier, Le President.
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Synthèse
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- 17 octobre 2011
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6253cbe5bd3db21cbdd8e8df
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