Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbe5bd3db21cbdd8e8dc
- Date
- 12 septembre 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06985 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 12 Septembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 27 août 2010 RG : 2009/ 04180 ch no 2- Cab. 11 Y... C/ X... APPELANTE : Mme Rita Antonina Y... épouse X... née le 08 Janvier 1953 à PALERME (ITALIE) ... 69630 CHAPONOST représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON INTIME : M. André Claude X... né le 10 Mars 1951 à LYON (69004) ... 66420 LE BARCARES représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assisté de Me Alexandra BUTHION-RIVIERE, avocat au barreau de PERPIGNAN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 031428 du 06/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 30 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 09 Juin 2011 Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Catherine FARINELLI, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice-président placé, exerçant les fonctions de conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur André X... et madame Rita Y... se sont mariés le 27 septembre 1975 devant l'officier d'état civil du Chambon-Feugerolles (Loire), sans contrat préalable relatif aux biens. De cette union sont issus trois enfants aujourd'hui majeurs. En vertu d'une ordonnance sur tentative de conciliation du 25 mai 2009, monsieur X... a, par acte d'huissier en date du 19 novembre 2009, assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil. Par jugement du 7 août 2010, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon (Rhône) a : * prononcé le divorce des époux D... pour acceptation du principe de la rupture du mariage * reporté les effets du divorce entre les époux au 1er mars 2004 * condamné monsieur X... à payer à madame Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 21. 000 euros * fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure Charlotte à la somme mensuelle de 200 euros. Par déclaration reçue le 1er octobre 2010, madame Y... a relevé appel général de ce jugement. Par conclusions récapitulatives déposées le 26 mai 2011, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens, madame Y... demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire qu'elle souhaite voir fixé à la somme de 118. 000 euros. Par conclusions récapitulatives déposées le 4 mai 2011, monsieur X... conclut à la réformation du jugement s'agissant de la pension alimentaire pour Charlotte, dont il demande la suppression, et du montant de la prestation compensatoire, qu'il demande de voir fixé à la somme de 15. 000 euros. Il sollicite par ailleurs l'attribution du bien commun situé au Barcarès, précisant qu'il n'est pas opposé à l'attribution à l'épouse du bien commun situé à Chaponost, sous condition du versement d'une soulte. Enfin, il demande la désignation de Maître E..., notaire pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial et sollicite la condamnation de son épouse à lui verser la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2011. A l'audience, la demande du conseil de mari tendant à voir écarter les pièces et conclusions déposées par l'épouse le 26 mai 2011 a été rejetée. MOTIVATION Conformément aux conclusions concordantes des parties, le jugement entrepris sera confirmé s'agissant du prononcé du divorce et de la date de ses effets entre les époux. * Sur la liquidation du régime matrimonial En application de l'article 267 du code civil, il convient d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. En revanche, il n'y a pas lieu de désigner un notaire à ce stade de la procédure. Conformément à la demande de monsieur X... et en l'absence d'opposition de l'épouse, le bien immobilier situé au Barcares sera attribué préférentiellement à monsieur X..., lequel bénéficie de sa jouissance gratuite depuis l'ordonnance sur tentative de conciliation. * Sur la prestation compensatoire L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l'un d'entre eux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. En application de l'article 271 du code précité, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite. En l'espèce, monsieur X..., âgé de 60 ans, est retraité depuis le mois d'avril 2011. Ses droits à la retraite sont évalués à 925, 59 euros bruts par mois au titre du régime général et il déclare qu'il percevra en outre une retraite complémentaire pour un total d'environ 1. 100 à 1. 200 euros par mois. Auparavant, il percevait une pension d'invalidité de 1. 043, 65 euros et une pension complémentaire de 607, 24 euros, versée jusqu'au 31 mars 2011. Il occupe à titre gratuit la résidence secondaire du couple, règle les échéances d'un prêt personnel (227, 53 euros) et prend partiellement en charge Jennifer, la deuxième fille du couple. Madame Y..., âgée de 58 ans, bénéficie d'une pension d'invalidité de 680, 33 euros par mois et travaille pour un particulier (entre 300 et 400 euros par mois) et pour l'entreprise Actisud (environ 230 euros par mois), soit des revenus mensuels d'environ 1. 200 euros. L'évaluation de ses droits à retraite fait ressortir une pension mensuelle de 670, 72 euros bruts à 60 ans. Elle occupe à titre gratuit l'immeuble constituant le domicile conjugal à Chaponost. Elle assume la charge partielle de Charlotte, la plus jeune fille du couple. Les époux sont propriétaire de deux biens immobiliers : une maison au Barcares évaluée entre 80. 000 et 85. 000 euros et le domicile conjugal d'une valeur comprise entre 250. 000 et 260. 000 euros. Actuellement, la situation des deux époux est globalement similaire mais il est certain qu'il existera une disparité entre les époux au regard de leurs droits à retraite, madame Y... ayant peu travaillé et s'étant consacrée à l'éducation des trois enfants du couple. Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a estimé satisfactoire la prestation compensatoire alors offerte par le mari à hauteur de 21. 000 euros. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point. * Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure Charlotte Il ressort des pièces produites par madame Y... que Charlotte réside à son domicile et que ses revenus se sont élevés à 416 euros en moyenne entre janvier et mars 2011. Elle doit donc être considérée comme partiellement à la charge de sa mère. Compte tenu de ce qui précède, mais aussi du fait que monsieur X... prend en charge partiellement l'enfant Jennifer, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Charlotte sera fixée à la somme de 100 euros par mois. Le jugement sera infirmé de ce chef. * Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Monsieur X... et madame Y... succombant partiellement dans leurs demandes, chacun d'entre eux conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles. Monsieur X... sera donc débouté de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 27 août 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon, sauf en ce qui concerne la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure Charlotte, Statuant à nouveau du chef infirmé, Fixe la contribution de monsieur André X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure Charlotte à la somme de CENT EUROS (100 euros) par mois, et en tant que de besoin, condamne monsieur X... à payer à ce titre à madame Rita Y... la somme de CENT EUROS (100 euros) par mois, Rappelle que cette pension doit être versée douze mois sur douze et avant le 1ER de chaque mois à madame X... sans frais pour le bénéficiaire, au-delà de la majorité de l'enfant jusqu'à ce que celle-ci soit en mesure de subvenir elle-même à ses besoins, Dit que cette somme variera de plein droit le premier janvier de chaque année, et pour la première fois le premier janvier deux mil douze, en fonction de la variation de l'indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l'INSEE selon la formule : Pension initiale x A (nouvel indice) Pension revalorisée =--------------------------- B (Indice de base) dans laquelle : - A représente le dernier indice publié à la date de réévaluation, - B l'indice de base au jour du prononcé du présent jugement, Condamne dés à présent le débiteur de la pension alimentaire à payer les majorations futures de la pension ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalable, Rappelle aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension alimentaire et que les indices peuvent être obtenus auprès de la direction régionale de l'INSEE par téléphone (répondeur vocal :...) et sur le site internet ..., Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités, Rappelle aux parties qu'une pension alimentaire peut être révisée à l'amiable ou, à défaut, judiciairement, en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties et/ ou les besoins du ou des enfants, Y ajoutant, Dit n'y avoir pas lieu de désigner un notaire à ce stade de la procédure, Attribue préférentiellement à monsieur X... le bien immobilier commun situé...-66420 Le Barcarès, Déboute monsieur X... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 271 du code précitéarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 270 du code civil dispose que le divorcearticle 267 du code civil
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6253cbe5bd3db21cbdd8e8dc
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