Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 août 2011
- ECLI
- 6253cbe5bd3db21cbdd8e8d0
- Date
- 8 août 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R.G : 10/05884 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 2 du 21 juin 2010 RG :2010/00639 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 08 Août 2011 APPELANTE : Mme Nelly Line X... née le 17 Juin 1980 à Rillieux-la-Pape (Rhône) ... 69270 ROCHETAILLE-SUR-SAONE représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Bénédicte DEL VECCHIO-ZINSCH, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/023422 du 04/11/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Hassen Y... né le 30 Novembre 1977 à Lyon 02 Chez Madame Y... ... 69200 VENISSIEUX non représenté * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 28 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil: 06 Avril 2011 Date de mise à disposition : 23 Mai 2011 prorogée jusqu'au 08 Août 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président - Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller - Catherine FARINELLI, conseiller Arrêt par défaut rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement réputé contradictoire du 21 juin 2010 par lequel le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de de LYON a débouté Nelly X... de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale à son profit sur Alek, Kamaïss et Taïss Y..., nés respectivement les 1er novembre 2001, 25 novembre 2002 et 14 février 2004 de ses relations avec Hassen Y... et reconnus par leurs deux parents ; Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Nelly X... suivant déclaration du 30 juillet 2010 ; Vu ses conclusions de réformation tendant à ce que l'autorité parentale sur Alek, Kamaïss et Taïss soit exercée exclusivement par leur mère ; Vu l'assignation délivrée le 7 janvier 2011 à Hassen Y... à l'adresse figurant sur le jugement critiqué, avec dénonciation de la déclaration d'appel et des conclusions, transformée en procès-verbal de recherches conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ; Vu le dossier du juge des enfants déposé au dossier lors de la mise en état ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 mars 2011 ; Attendu que l'article 373-2-1du code civil dispose : «Si l'intérêt de l'enfant le commande le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents» ; Attendu qu'il convient de rappeler que : - les trois enfants âgés respectivement à ce jour de 9 ans et demi, 8 ans et demi et 6 ans ont été placés par le Juge des enfants à priori depuis 2007, dans un contexte de violences du père à l'égard de la mère, qu'Alek, depuis août 2009, vit avec sa mère et une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été instaurée pour les enfants ; - le Tribunal correctionnel de LYON, le 11 juin 2008, avait condamné Hassen Y..., suite à des appels téléphoniques malveillants réitérés et à menace réitérée de crime contre Nelly X..., à une peine de 6 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans avec interdiction d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec la victime de l'infraction Nelly X... ; Qu'il résulte des décisions rendues par le Juge des enfants qu'au moins depuis 2009, le père ne s'est pas manifesté et est sans adresse connue à la date du 10 novembre 2010, le dernier jugement faisant état de sa présence en date du 25 juillet 2008, alors qu'il était incarcéré, mentionnant sa violence verbale tant vis à vis de la mère que des services éducatifs et de l'institution judiciaire ; Qu'ainsi, non seulement l'adresse du père n'est pas connue, sa propre mère, lors de l'assignation du 7 janvier 2011 susvisée à lui délivrée par l'appelante indiquant ne pas la connaître, ce qui rend difficile un exercice conjoint normal de l'autorité parentale, mais encore, il est fort probable que le comportement jusque là connu du père rende impossible toute rencontre sereine des parents, alors que l'on ne sait d'ailleurs pas comment s'est déroulée la mise à l'épreuve dans le cadre de la condamnation précitée ; Que l'intérêt des enfants commande donc de confier à la mère seule l'exercice de l'autorité parentale sur les trois enfants ; Que le jugement déféré sera en conséquence infirmé ; Que les dépens seront à la charge de l'intimé ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil et par défaut, Infirmant le jugement déféré : Dit que l'autorité parentale sur Alek, Kamaïss et Taïss Y... sera exercée exclusivement par leur mère, Nelly X... ; Condamne Hassen Y... aux entiers dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 659 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 août 2011
Référence
6253cbe5bd3db21cbdd8e8d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités