Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbe3bd3db21cbdd8e8a9
- Date
- 31 octobre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PPS/ CD Numéro 4842/ 11 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 31/ 10/ 2011 Dossier : 09/ 04222 Nature affaire : Demande d'indemnités ou de salaires Affaire : Joao Albino X... C/ CGEA DE TOULOUSE, Y... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 octobre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 05 Septembre 2011, devant : Monsieur PUJO-SAUSSET, Président Madame ROBERT, Conseiller Monsieur GAUTHIER, Conseiller assistés de Madame HAUGUEL, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Joao Albino X... ... ... 30600 082 CANTANHEDE-PORTUGAL Représenté par Monsieur Z..., délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier INTIMÉS : CGEA DE TOULOUSE 72 rue du Riquet BP 81510 31015 TOULOUSE CEDEX Maître Y..., Mandataire liquidateur de la SARL FERROMONTE ... 65001 TARBES Représentés par Maître SANS, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 29 OCTOBRE 2009 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE TARBES FAITS ET PROCÉDURE Monsieur X... a été embauché le 14 janvier 2008 par la société FERROMONTE, qui relève de la Convention Collective « bâtiment ouvriers entreprise de plus de 10 salariés », en qualité de ferrailleur. Le Tribunal de Commerce de TARBES a prononcé le redressement judiciaire de la société le 12 novembre 2008 puis sa liquidation judiciaire le 6 avril 2009. Le salarié a saisi le Conseil des Prud'hommes le 6 novembre 2008, afin de voir dire que le contrat de travail a été rompu aux torts de l'employeur et d'obtenir le paiement de différentes sommes. Par jugement en date du 29 octobre 2009, auquel il est fait référence pour l'exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, le Conseil de Prud'hommes de TARBES a débouté le salarié de ses demandes. Monsieur X... a interjeté appel dans les formes et délais requis par la loi ; Par arrêt du 14 mars 2011, auquel il y a lieu de se référer pour l'exposé des prétentions initiales des parties, la Chambre sociale de la Cour a : - déclaré recevable l'appel de Monsieur X..., - sursis à statuer sur les demandes, - ordonné la réouverture des débats à l'audience du lundi 05 septembre 2011 à 14 heures 10, - enjoint au salarié de produire avant le 30 avril la lettre de l'employeur du 20 janvier 2009 et les pièces justifiant de son mi-temps thérapeutique. Monsieur X... ne se présente pas à l'audience et n'a pas satisfait à l'injonction de la Cour. Maître Y... liquidateur de la S. A. R. L. FERROMONTE et le CGEA de TOULOUSE demandent à la Cour de tirer toutes conséquences de cette carence. SUR CE : Attendu que la Cour a relevé dans son précédent arrêt : - que le salarié n'avait pas repris oralement la demande de licenciement verbal qui figurait dans ses conclusions écrites, - qu'il avait produit aux débats un courrier dans lequel il indiquait à l'employeur : " suite à votre courrier recommandé du 20 janvier 2009, me donnant uniquement le choix de partir dans la Drôme pour une reprise de travail à mi-temps thérapeutique, et que d'autre part, vous m'avez annoncé que je n'aurai plus de logements ici à partir du 31 janvier 2009 je me vois dans l'obligation de démissionner " ; Attendu qu'il convient de rappeler que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail, pour convenances personnelles ; Que la lettre de " démission " de Monsieur X... met en lien la rupture du contrat de travail avec une faute alléguée contre l'employeur ; que dès lors, la lettre du 20 janvier 2009 doit s'analyser comme une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée ; Que la prise d'acte de la rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire d'une démission ; Que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige ; Qu'en outre, à supposer que les faits invoqués par le salarié soient établis encore faut-il que ceux-ci soient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture ; que si le salarié ne rapporte pas la preuve que la prise d'acte de rupture était justifiée il doit être considéré comme démissionnaire ; Attendu que le contrat de travail mentionne : " le lieu de travail du salarié est situé sur les chantiers de la société FERROMONTE FRANCE, étant précisé que le salarié pourra être amené à se déplacer partout où les nécessités de la société l'exigeront " ; Que l'insertion d'une clause de mobilité dans le contrat de travail d'un salarié doit permettre à celui-ci de savoir à l'avance que son lieu de travail peut être modifié, mais il doit savoir précisément à quoi il s'engage et la zone géographique de mobilité doit être précisée au contrat ; Qu'en l'espèce, la clause de mobilité ne prévoyait pas expressément la zone géographique concernée puisque le salarié pouvait être amené à se déplacer partout où les nécessités de la société l'exigeraient ; Attendu cependant que Monsieur X... ne produit pas aux débats, comme le lui avait enjoint la Cour, la lettre de l'employeur du 20 janvier 2009, qui lui aurait imposé un déplacement dans la Drôme, pas plus que les pièces justifiant de l'existence d'un mi-temps thérapeutique ; Que dès lors, la Cour ne peut vérifier les affirmations du salarié ; Attendu qu'il apparaît au vu des éléments soumis aux débats, que Monsieur X... a refusé d'être affecté sur un chantier de l'employeur ; Que rien ne permet d'établir que son état de santé à la fin de son mi-temps thérapeutique ne lui permettait pas de répondre à cette nouvelle affectation ; Attendu que Monsieur X... ne produit aucun élément de nature à étayer sa demande de paiement d'heures supplémentaires ; Qu'il a été rempli de ses droits à l'occasion de la vérification de sa créance ; Qu'il ne rapporte pas la preuve d'un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ; Que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en date du 20 janvier 2009 produira les effets d'une démission ; Qu'il sera en conséquence, débouté de ses demandes et sera condamné aux dépens de la procédure ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, Vu l'arrêt du 14 mars 2011 (no 1281/ 11) ; Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de TARBES en date du 29 octobre 2009 ; Condamne Monsieur Joao Albino X... aux dépens d'appel. Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 octobre 2011
Référence
6253cbe3bd3db21cbdd8e8a9
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