Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbe3bd3db21cbdd8e8a8
- Date
- 31 octobre 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NR/CD Numéro 4838 /11 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 31/10/2011 Dossier : 09/04149 Nature affaire : Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités Affaire : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRÉNÉES C/ SELARL LEGRAND, ès qualités de mandataire liquidateur de la SE LATAPIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 octobre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 05 Septembre 2011, devant : Monsieur PUJO-SAUSSET, Président Madame ROBERT, Conseiller Monsieur GAUTHIER, Conseiller assistés de Madame HAUGUEL, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRÉNÉES représentée par son Directeur, Monsieur Y..., 26 Bis, avenue des Lilas 64022 PAU CEDEX 9 Comparante en la personne de Madame Karine Z..., assistante juridique, munie d'un pouvoir régulier INTIMÉE : SELARL LEGRAND, ès qualités de mandataire liquidateur de la SE LATAPIE 16 rue Tran 64000 PAU Représentée par Maître PAULIAN, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 26 OCTOBRE 2009 rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE PAU Le 21 février 1995, Monsieur A..., alors salarié de l'entreprise LATAPIE a été victime d'un accident du travail, consolidé le 18 mars 1996. Déclaré inapte par la médecine du travail, il a été licencié par la SE LATAPIE le 19 mars 1996. Le 3 mai 2006, le médecin traitant de Monsieur A... rédige un certificat médical de rechute. Par lettre en date du 15 juin 2006, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de PAU-PYRÉNÉES informe la SE LATAPIE : - avoir reçu un certificat médical de rechute concernant son salarié, Monsieur A..., - qu'une instruction est en cours, - qu'une décision devrait être prise dans le délai de 30 jours en application de l'article R. 441-10 du Code de la Sécurité Sociale, sauf délai complémentaire d'instruction dont elle serait informée. Par lettre en date du 13 juillet 2006, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de PAU-PYRÉNÉES informe la SE LATAPIE qu'un délai complémentaire d'instruction est nécessaire. Le service médical de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de PAU-PYRÉNÉES donne un avis favorable à la rechute le 18 juillet 2006. Par lettre en date du 25 juillet 2006, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de PAU-PYRÉNÉES informe Monsieur A... de l'imputabilité de la rechute du 3 mai 2006 à l'accident du travail du 21 février 1995. Par courrier du même jour, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de PAU-PYRÉNÉES adresse pour information, à la SE LATAPIE, copie de la décision de prise en charge du sinistre déclaré pour son salarié précisant que cette prise en charge intervient après examen des pièces initiales communiquées par elle et le médecin traitant. Le 10 août 2006, la SE LATAPIE adresse un recours à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE. La Commission de Recours Amiable, saisie de ce recours, se déclare incompétente pour traiter la requête au motif que la contestation est relative au taux de cotisation, laquelle doit être formulée dans les deux mois suivant réception du nouveau taux soit devant la Commission de Recours Amiable de la CRAM soit devant la Commission Nationale de l'Incapacité et de la Tarification. La décision de la commission de recours amiable est notifiée le 23 novembre 2006 à la SE LATAPIE qui exerce un recours devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale le 29 décembre 2006. Par jugement en date du 26 octobre 2009, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PAU : - a dit que l'action de la SE LATAPIE est recevable devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, - a dit que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE n'a pas respecté ses obligations d'information en vertu de l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité Sociale, - a dit que la décision de prise en charge de la rechute du 3 mai 2006 doit être déclarée inopposable à la SE LATAPIE, - a condamné la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BÉARN ET DE LA SOULE au paiement d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de PAU-PYRÉNÉES a interjeté appel par lettre recommandée en date du 20 novembre 2009 du jugement qui lui a été notifié le 5 novembre 2009. La SE LATAPIE est placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 octobre 2010 ; la SELARL François LEGRAND est désignée en qualité de liquidateur. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRÉNÉES demande à la Cour de : - se déclarer incompétente s'agissant de la contestation de la SE LATAPIE relative aux effets de la rechute du 3 mai 2006 de Monsieur A... sur la fixation de son taux de cotisation, - se déclarer compétente uniquement sur la demande de la SE LATAPIE relative à l'aggravation de la lésion de Monsieur A... suite à son accident du travail initial, - confirmer le lien de causalité entre l'accident du 21 février 1995 de Monsieur A... et la rechute de son état de santé du 3 mai 2006, - déclarer la prise en charge de la rechute du 3 mai 2006 de Monsieur A... opposable à la SE LATAPIE, - débouter la SE LATAPIE de toutes ses demandes. Dans des conclusions écrites, reprises oralement, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de PAU-PYRÉNÉES soutient que la prise en charge de la rechute de Monsieur A..., au titre de son accident du travail du 21 février 1995 résulte de l'avis du médecin conseil de la Caisse auquel avait été transmis l'intégralité du dossier accident du travail du 21 février 1995, accompagné du certificat médical de rechute du 3 mai 2006 et que la SE LATAPIE n'apporte aucun élément contraire. La reconnaissance de la rechute entraînait inéluctablement une augmentation des cotisations de la SE LATAPIE dès lors que les cotisations d'accident du travail relatives à une rechute sont imputées sur le compte de l'employeur chez lequel l'accident initial a eu lieu. La requête de l'employeur tendant à contester l'imputation à son compte des cotisations de la rechute de Monsieur A... n'est pas de la compétence de la Cour. Le recours de l'employeur auprès de la Commission de Recours Amiable se cantonnait à la contestation de l'imputation des cotisations de la rechute à son compte. La demande effectuée devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale reprochant un défaut de respect du contradictoire lors de l'instruction de la rechute constitue une nouvelle demande qui n'a pas été soumise à la Commission de Recours Amiable et en conséquence irrecevable. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour déclarerait la demande recevable, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRÉNÉES soutient avoir respecté le caractère contradictoire lors de l'instruction de la rechute. Elle a informé le 15 juin 2006 la SE LATAPIE de la réception du certificat médical de rechute du 16 mai 2006 et de sa transmission au service médical pour avis. Suite à cette correspondance, l'employeur ne s'est jamais manifesté pour faire part de ses observations et remettre en cause l'imputabilité de la rechute. Le 13 juillet 2006, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRÉNÉES a notifié à l'employeur le recours au délai complémentaire au motif qu'elle était en attente de l'avis du service médical puis le 25 juillet 2006, l'a informé de la prise en charge de la rechute. La SELARL François LEGRAND, prise en sa qualité de liquidateur de la SE LATAPIE, demande à la Cour de : - confirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PAU, - débouter la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRÉNÉES de ses demandes, - constater que la SE LATAPIE n'a formulé aucune demande relative au taux de cotisation majoré compte tenu des prestations complémentaires servies à son ancien employé à l'occasion de sa rechute du 3 mai 2006, - dire qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la recevabilité du recours engagé par la SA LATAPIE, - déclarer la SE LATAPIE recevable et bien-fondée en son recours à l'encontre de la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable notifiée le 21 novembre 2006 à la société requérante par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRÉNÉES, - constater que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRÉNÉES n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité Sociale. En conséquence, - dire que la décision de prise en charge du 25 juillet 2006 est inopposable à la SE LATAPIE, - condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRÉNÉES à verser à la SELARL LEGRAND, es qualité de liquidateur de la SE LATAPIE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans des conclusions écrites, reprises oralement, la SELARL LEGRAND, ès qualités de liquidateur conteste avoir soulevé la question du taux de cotisation dans sa lettre de recours du 10 août 2006, mais avoir contesté le lien entre l'accident de travail initial et la rechute en soulignant que le principe du contradictoire n'a pas été respecté à son encontre. En effet, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRÉNÉES ne l'a pas informée de la fin de la procédure d'instruction, ne l'a pas informée des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief et ne l'a pas invitée à consulter le dossier afin de formuler des observations. SUR QUOI Sur la recevabilité de la demande aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge : Le 10 août 2006, la SE LATAPIE a saisi la Commission de Recours Amiable d'un recours précisant « sans vouloir remettre en cause les éléments qui vous permettent de m'imputer la rechute de Monsieur A..., il m'est difficile d'admettre un lien avec l'accident de 1995, soit 11 ans, alors que pendant cette période rien n'a été mis en place pour éviter cette éventuelle rechute... Tous ces éléments de doute me laissent perplexe.... ». Devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, la SE LATAPIE soutenait : - que sa contestation ne visait nullement le nouveau taux de cotisation auquel elle serait soumise, - que sa contestation portait sur le principe de la prise en charge de la rechute ainsi que sa matérialité alors que, déclaré inapte à son emploi de maçon, Monsieur A... avait repris une activité professionnelle dans la maçonnerie, - qu'elle n'avait pas été informée de la fin de la procédure d'instruction ni invitée à consulter le dossier et faire connaître ses observations, en violation des dispositions de l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité Sociale, sollicitant l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la rechute. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRÉNÉES conteste la recevabilité de la demande à défaut de saisine préalable de la Commission de Recours Amiable sur ce chef de contestation. Conformément aux dispositions de l'article R. 142-1 du Code de la Sécurité Sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les Organismes de Sécurité Sociale et de Mutualité Sociale Agricole de Salariés ou de Non-Salariés sont soumises à une Commission de Recours Amiable. Conformément aux dispositions de l'article L. 142-1 du Code de la Sécurité Sociale, relèvent du contentieux général de la sécurité sociale les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ainsi que le recouvrement mentionné au 5o de l'article L. 213-1. Cependant, le recours de la SE LATAPIE ne vise nullement le taux de cotisation pouvant résulter de la prise en charge de la rechute mais la décision de lui imputer la rechute. Ainsi, que le souligne le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, la SE LATAPIE, dans ce courrier, tout en contestant le caractère professionnel de la rechute, pose des questions essentielles relatives à son information. C'est donc à tort que la Commission de Recours Amiable a considéré que le recours avait pour objet une contestation de son taux de cotisation et s'est déclarée incompétente. En conséquence, la SE LATAPIE qui s'est pourvue devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale contre la décision de la Commission de Recours Amiable dans les deux mois est en conséquence recevable à invoquer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, laquelle affecte les rapports entre la Caisse et l'employeur. Sur le bien-fondé de la demande : Par application des dispositions de l'article R. 441-11 alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale, la Caisse de Sécurité Sociale doit avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Par lettre du 15 juin 2006, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRÉNÉES a informé la SE LATAPIE : - de la réception d'un certificat médical de rechute concernant son salarié, Monsieur A..., - qu'une instruction est en cours, - qu'une décision devrait être prise dans le délai de 30 jours en application de l'article R. 441-10 du Code de la Sécurité Sociale, sauf délai complémentaire d'instruction dont elle serait informée. Par lettre en date du 13 juillet 2006, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRÉNÉES informe la SE LATAPIE qu'un délai complémentaire d'instruction est nécessaire. Par courrier du 25 juillet 2006, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRÉNÉES adresse pour information, à la SE LATAPIE, copie de la décision de prise en charge du sinistre, précisant que cette prise en charge intervient après examen des pièces initiales communiquées par elle et le médecin traitant. En conséquence, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRÉNÉES n'a pas informé l'employeur de la fin de l'instruction, ne l'a pas informée des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ni de la possibilité de consulter le dossier avant de prendre sa décision ; elle ne lui a donc pas permis de transmettre ses observations. Il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Sur la demande en contestation du caractère professionnel de l'accident : Les rapports entre la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRÉNÉES et l'employeur sont indépendants de ceux entre la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRÉNÉES et la victime. Dès lors que la décision de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRÉNÉES de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, qui est définitive entre la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRÉNÉES et la victime, est déclarée inopposable à l'employeur, il n'y a plus aucun intérêt à statuer sur la contestation élevée par l'employeur sur la prise en charge de la lésion constatée le 3 mai 2006. Sur la demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SE LATAPIE et de la SELARL François LEGRAND, ès qualités de liquidateur, l'intégralité des frais engagés. Il convient de lui allouer la somme de 500 €. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort, Reçoit l'appel formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de PAU-PYRÉNÉES le 20 novembre 2009, Confirme le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PAU le 26 octobre 2009 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE PAU-PYRÉNÉES à payer à la SELARL François LEGRAND, ès qualités de liquidateur de la SE LATAPIE, la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article L. 142-1 du Code de la Sécurité Socialearticle 450 du Code de Procédure Civile.
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