Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbe3bd3db21cbdd8e8a2
- Date
- 15 septembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 15/ 09/ 2011 *** REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER No MINUTE : No RG : 11/ 04147 Arrêt (No 10/ 5321) rendu le 26 Mai 2011 par le Cour d'Appel de DOUAI REF : HA/ LL DEMANDEUR INTIMÉ Monsieur Antoine X... né le 19 Mars 1960 à TUNIS-TUNISIE demeurant ... représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour DEFENDERESSE APPELANTE Mademoiselle Nathalie C... née le 04 Septembre 1969 à DENAIN (59220) demeurant Chez Mme Clarisse C..., ... représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Jérôme GUILLEMINOT, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 22 Juin 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en chambre du conseil par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Nathalie C... et Antoine X...ont entretenu des relations desquelles est issu un enfant qu'ils ont tous deux reconnu : Gabriel C...né le 11 mars 2008. Par jugements des 5 août 2008 et 11 août 2009 (rectifiés le 27 novembre 2009), le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VALENCIENNES a organisé les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur Gabriel dont la résidence habituelle fut fixée chez sa mère. Par jugement du 3 mai 2010, le juge aux affaires familiales de VALENCIENNES a octroyé au père un droit de visite les fins de semaine paire les samedi et dimanche de 10 heures à 17 heures ainsi que durant la 1ère semaine du mois d'août tous les jours de 10 heures à 18 heures, laissant par ailleurs à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Nathalie C...a interjeté appel de cette décision le 22 juillet 2010 et aux termes de conclusions signifiées le 31 décembre 2010, elle demandait à la Cour de l'infirmer, d'octroyer au père un droit de visite pour les mois d'août s'exerçant " exclusivement " durant la 1ère semaine tous les jours de 10 heures à 18 heures en précisant par ailleurs que pour le reste de l'année (donc à l'exception du mois d'août) le père exercera son droit de visite les fins de semaine paire les samedi et dimanche de 10 heures à 17 heures. Par conclusions en réponse signifiées le 3 mars 2011, Antoine X...a demandé quant à lui la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris. Il a demandé par ailleurs à la Cour d'ajouter à celui-ci en disant qu'il pourra également exercer son droit de visite sur son fils les 4ème samedi et dimanche du mois d'août et en disant également qu'à compter de l'arrêt à intervenir il pourra garder son fils le samedi jusqu'à 20 heures. Il a réclamé en outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. C'est dans ces conditions que par arrêt du 26 mai 2011, la Cour de ce siège a confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré à l'exclusion de celles relatives au droit de visite du père lors des mois d'août. Par réformation de ce seul chef, la Cour a dit que lors du mois d'août de chaque année Antoine X...exercera son droit de visite sur son fils uniquement durant la 1ère semaine tous les jours de 10 heures à 18 heures. La Cour a par ailleurs débouté l'une et l'autre parties de " toutes autres prétentions ". Elle a enfin rejeté la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le 10 juin 2011, Antoine X...a saisi la Cour d'une requête aux termes de laquelle il lui demande de réparer une omission de statuer en disant qu'il est dorénavant autorisé à garder Gabriel le samedi jusqu'à 20 heures... Par conclusions en réponse signifiées le 21 juin 2011, Nathalie C...s'est opposée à cette réclamation considérant que celle-ci est irrecevable et mal fondée. Qu'elle fait valoir que faire droit à une telle demande aurait pour conséquence de modifier l'arrêt dont s'agit alors que pourtant la Cour a statué sur chacun des moyens soulevés par les parties. Par conclusions signifiées le 22 juin 2011, Antoine X...a réitéré en l'explicitant sa requête sus visée en omission de statuer. En suite de l'audience, chacune des parties a cru devoir adresser à la Cour une note en délibéré aux termes de laquelle elles explicitent davantage encore leurs écritures sus visées, Antoine X...relevant notamment par ailleurs que Nathalie C...a formulé des demandes nouvelles qui devraient être dés lors déclarées irrecevables et cette dernière arguant de la recevabilité de ses prétentions en application des articles 564 et 565 du code de procédure civile. SUR CE Attendu qu'au vu de l'arrêt dont s'agit du 26 mai 2011, la Cour considère qu'elle a statué sur toutes les demandes qui lui étaient soumises ainsi que sur l'ensemble des moyens soulevés, Qu'elle a au préalable rappelé les prétentions respectives des parties précisant notamment qu'aux termes de ses écritures Antoine X...demandait à la Cour de confirmer le jugement entrepris mais d'ajouter à celui-ci en lui octroyant un droit de visite les 4ème samedi et dimanche du mois d'août l'autorisant " par ailleurs " à garder Gabriel " le samedi jusqu'à 20 heures ", Attendu qu'aux termes du dispositif de son arrêt la Cour a réformé le jugement déféré du seul chef du droit de visite du père lors des mois d'août en disant que celui-ci exercera son droit de visite sur Gabriel " uniquement durant la 1ère semaine tous les jours de 10 heures à 18 heures ", La Cour a par ailleurs expressément débouté l'une et l'autre parties " de toutes autres prétentions ", Attendu que le rapprochement de ce dispositif aux motivations de la Cour montre bien que celle-ci a statué sur toutes les demandes qui lui étaient soumises, Que s'agissant du droit de visite du père lors des mois d'août la Cour évoque la nécessité de permettre à la mère de prendre des congés avec son fils pendant les vacances estivales, Que s'agissant par ailleurs des autres prétentions qualifiées de nouvelles, la Cour relève expressément qu'elles ne sont pas justifiées et qu'elles doivent être dés lors rejetées, Que ce faisant la Cour a considéré qu'elles étaient recevables bien que nouvelles sans avoir cru devoir faire expressément référence aux articles 564 et 565 du code de procédure civile mais que cependant elles n'étaient pas fondées, Attendu que la manière dont la Cour a visé les prétentions d'Antoine X...en indiquant qu'il réclamait un droit de visite les 4ème samedi et dimanche du mois d'août et " par ailleurs " l'autorisation de garder Gabriel le samedi jusqu'à 20 heures montre bien qu'elle a parfaitement perçu qu'il s'agissait là de deux demandes distinctes, l'une relative au 4ème samedi et dimanche des mois d'août et l'autre relative à l'élargissement du droit de visite des samedis jusqu'à 20 heures, Attendu dans ces conditions, qu'il n'y a pas eu d'omission de statuer de la part de la Cour et que la réclamation d'Antoine X...à cet égard doit être rejetée, Attendu qu'il convient de laisser à la charge du trésor public les dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS DÉBOUTE Antoine X...de sa requête en omission de statuer ; DIT que les dépens de la présente instance seront à la charge du trésor public. Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLIN H. ANSSENS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 456 du code de procédure civilearticle 452 du code de procédure civile et Maryliarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et laissé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 septembre 2011
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6253cbe3bd3db21cbdd8e8a2
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