Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbe3bd3db21cbdd8e898
- Date
- 6 octobre 2011
- Condamnation
- 38 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 06/ 10/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 11/ 00416 Jugement (No 10/ 01675) rendu le 07 Décembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de DOUAI REF : CG/ LL APPELANTE Mademoiselle Sabrina X... née le 28 Décembre 1979 à DECHY (59187) demeurant...-59194 ANHIERS représentée par la SELARL Eric LAFORCE, avoués à la Cour assistée de Me Véronique PARENT, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 00778 du 01/ 02/ 2011) INTIMÉ Monsieur Guillaume Y... né le 12 Juin 1976 à AMIENS (80000) demeurant ...-59400 CAMBRAI Assigné le 13 avril et 8 juin 2011 conformément à l'article 659 du CPC, n'ayant pas constitué avoué DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 30 Août 2011, tenue par Chantal GAUDINO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Guillaume DELETANG, Conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Guillaume Y... et Sabrina X... est issu Thomas, né le 27 février 2009, reconnu par son père le 2 mars 2009 et dont l'acte de naissance porte mention du nom de la mère. Le couple parental s'est séparé. Par requête présentée le 29 juillet 2010, Guillaume Y... a saisi le Juge aux affaires familiales de Douai aux fins de voir maintenir l'exercice commun de l'autorité parentale, fixer la résidence de Thomas au domicile maternel, organiser son droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires, les vacances d'été étant partagées par quinzaine, fixer sa part contributive à la somme de 80 euros par mois. Par jugement en date du 7 décembre 2010, le Juge aux affaires familiales de Douai a : - constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale, - entériné l'accord des parties sur la résidence de l'enfant au domicile maternel, - accédé à la demande de droit de visite et d'hébergement sollicitée par Guillaume Y.... Sabrina X... souhaitait que ce droit s'exerce au domicile des grands-parents paternels, mais le premier juge a relevé que lesdits grands-parents n'étaient pas parties à la procédure de sorte qu'il était impossible de leur imposer cette obligation, - fixé la part contributive du père à la somme de 80 euros. Sabrina X... a formé appel de cette décision par déclaration d'appel de la Cour d'Appel de céans en date du 18 janvier 2011. Assigné les 13 avril et 8 juin 2011, conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Guillaume Y... n'a pas constitué avoué. Dans ses conclusions en date du 1er février 2011, Sabrina X... renouvelle sa demande de droit de visite et d'hébergement au domicile des grands parents paternels, et la condamnation de Guillaume Y... à lui payer une contribution de 100 euros pour l'entretien et l'éducation du petit Thomas. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 août 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Aucun élément n'est fourni à la Cour d'Appel lui permettant de relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours. L'appel sera déclaré recevable. Au fond Sur le droit de visite et d'hébergement En l'espèce, Sabrina X... ne conteste pas le droit pour le père d'avoir une relation suivie mais demande que le droit de visite et d'hébergement s'exerce au domicile des grands parents paternels. Toutefois, comme l'a fort pertinemment relevé le premier juge, les parents de Guillaume Y... ne sont pas parties à la procédure et il ne peut dès lors leur être imposé cette obligation. Il appartiendra donc à Sabrina X... de remettre Thomas à son père lorsque ce dernier se présentera à son domicile pour exercer son droit. Libre à lui alors de l'exercer où il voudra (les conditions de vie de Guillaume Y... ne sont pas connues, son père, au domicile duquel il a été assigné, a refusé de communiquer l'adresse de son fils). Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation Aux termes des articles 203, 310, et 373-2-2 du Code Civil, en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et à l'éducation prend la forme d'une pension alimentaire qui est fixée en fonction de la situation financière des parents et des besoins de l'enfant. Sabrina X... qui élève un autre enfant âgé de 11 ans, n'a pour toutes ressources que les prestations sociales, se décomposant ainsi que suit : allocations familiales : 123. 92 euros, allocation de logement : 416. 34 euros, allocation de soutien familial : 87. 14 euros, allocation de base-Paje : 177. 95 euros, RSA majoré : 369. euros. Elle assume un loyer : 469. 03 euros, des mensualités EDF : 71 euros, et Noréade : 36 euros, et une assurance habitation : 21. 15 euros. La situation de Guillaume Y... n'est pas connue. Devant le premier juge, il avait exposé qu'il percevait le RSA et qu'il payait un loyer de 380 euros. Au vu de ces éléments, et de l'âge de Thomas (2ans), le premier juge a fait une juste appréciation de la situation en fixant la part contributive du père à la somme de 80 euros. Sur les dépens Ils seront mis à la charge de l'intimé, débiteur de la contribution. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt de défaut, après débats en chambre du conseil, CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ; DIT que Guillaume Y... sera tenu aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président, M. MERLINC. GAUDINO
Articles de loi cités
article 659 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 octobre 2011
Référence
6253cbe3bd3db21cbdd8e898
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