Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbe3bd3db21cbdd8e88e
- Date
- 6 octobre 2011
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 06/ 10/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 00901 Jugement (No 08/ 1459) rendu le 26 Janvier 2009 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : CG/ LL APPELANTES Madame Amélie X... née le 28 juin 1985 à SECLIN demeurant ... représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Catherine LEMAIRE, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002092818 du 22/ 12/ 2009) A. S. A. P. N. es qualité de curateur de Mme Amélie X... agissant en la personne de son représentant statutaire domicilié en cette qualité audit siège 199/ 201 Rue Colbert, Bât Hypres BP 10055-59000 LILLE représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Catherine LEMAIRE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ Monsieur Guillaume Y... né le 19 Juillet 1985 à LILLE (59000) demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 02907 du 30/ 03/ 2010) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 01 Septembre 2011, tenue par Chantal GAUDINO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Yves BENHAMOU, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Amélie X... a donné naissance le 29 août 2007 à Lille, à un petit garçon prénommé Diégo. L'enfant a été reconnu le même jour de manière conjointe par sa mère et Guillaume Y.... Par requête en date du 18 février 2008, Guillaume Y... a saisi le juge aux affaires familiales de Lille aux fins de voir statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Amélie X... et son curateur, l'ASAPN, ont été convoqués à l'audience. Par jugement en date du 26 janvier 2009, le juge aux affaires familiales de Lille a : - constaté, nonobstant l'opposition de Amélie X... qui indiquait que Guillaume Y... n'était pas le père de l'enfant et qu'une action en contestation de paternité avait été introduite devant le Tribunal de Grande Instance de Lille, que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale, dans la mesure où les conditions de l'article 372 du Code Civil étaient remplies, - fixé la résidence de l'enfant au domicile maternel, - accordé au père un droit de visite progressif, avec hébergement au bout de trois mois, - dispensé Guillaume Y... de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Amélie X... et l'ASAPN ont formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de céans en date du 5 mars 2009. L'affaire a été retirée du rôle à la demande des appelants, par ordonnance du Conseiller de la mise en état du 17 novembre 2009. Elle a été réinscrite au rôle le 3 février 2010. Guillaume Y... a constitué avoué le 17 mai 2010. Les parties ont échangé leurs écritures. Par arrêt en date du 30 septembre 2010, la Cour d'Appel de céans a sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal de Grande Instance de Lille relative à la procédure de contestation de paternité engagée par Amélie X... et son curateur, et renvoyé la cause et les parties à la mise en état. Dans leurs écritures en date du 30 juin 2011, les appelants demandent l'infirmation de la décision déférée à la Cour. Ils exposent que Guillaume Y... a toujours su qu'il n'était pas le père de l'enfant et qu'il n'a jamais exercé le droit de visite que lui avait accordé le premier juge. Ils s'opposent à la demande de dommages-intérêts qu'il formule, dans la mesure où le Tribunal de Grande Instance de Lille l'a déjà indemnisé. Dans ses conclusions du 23 mai 2011, Guillaume Y... s'en rapporte à justice sur le bien fondé de l'appel mais demande que Amélie X... soit condamnée à lui payer : - la somme de 800 € pour procédure abusive, - la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er septembre 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION Au fond Il résulte des pièces produites que par jugement en date du 4 avril 2011, le Tribunal de Grande Instance de Lille a tiré toutes conséquences de l'expertise biologique du 18 mai 2010, excluant la paternité de Guillaume Y... à l'égard de Diégo, et annulé la reconnaissance de paternité formée le 29 août 2007. Il s'ensuit que les principes posés par l'article 372 du Code Civil ne trouvent plus à s'appliquer en l'espèce. En conséquence, il convient d'infirmer la décision du premier juge et de débouter Guillaume Y... de l'ensemble de ses demandes relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard de Diégo X... Sur la demande de dommages-intérêts Guillaume Y... formule une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il fait valoir qu'il a effectué une reconnaissance de l'enfant en toute bonne foi et qu'il a été bouleversé d'apprendre qu'il n'était pas le père de l'enfant. Mais Guillaume Y... confond ici deux choses : la faute qu'a commise Amélie X... en lui faisant croire qu'il était le père de l'enfant, et qui a été indemnisée par le Tribunal de Grande Instance de Lille dans sa décision du 4 avril 2011 par l'octroi de dommages-intérêts, et celle qu'elle aurait commise en interjetant appel. L'article 559 du Code Civil édicte en effet qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile sans préjudice de dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Mais cet article ne peut s'appliquer à l'appelant qui triomphe en son appel, ce qui est le cas de Amélie X... et de son curateur. Dès lors, Guillaume Y... sera débouté de sa demande. Les dépens Ils seront mis à la charge de l'appelante et de son curateur, l'action en justice introduite par Guillaume Y... étant la suite de la croyance dans laquelle Amélie X... avait entretenu l'intimé de ce qu'il était le père de l'enfant, comme l'a jugé le Tribunal de Grande Instance de Lille. Il est conforme à l'équité de condamner Amélie X... et son curateur à payer à Guillaume Y... la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats hors la présence du public, Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de céans du 30 septembre 2010, Au fond Infirme le jugement déféré ; Et statuant à nouveau, Déboute Guillaume Y... de ses demandes ; Déboute Guillaume Y... de sa demande de dommages-intérêts ; Condamne Amélie X... et l'ASAPN à payer à Guillaume Y... la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ; Dit que Amélie X... et l'ASAPN seront tenus aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS C. GAUDINO
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 octobre 2011
Référence
6253cbe3bd3db21cbdd8e88e
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