Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbdfbd3db21cbdd8e832
- Date
- 16 novembre 2011
- Condamnation
- 186 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 16 NOVEMBRE 2011 R.G. No 10/05645 AFFAIRE : S.A.S. AMS C/ Sandrine X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE Section : Activités diverses No RG : 09/00162 Copies exécutoires délivrées à : Me Véronique PELISSIER Me Valerie LANES Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. AMS Sandrine X... LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. AMS RD 2 Lieudit "La Briquetterie" 95650 PUISEUX PONTOISE représentée par Me Véronique PELISSIER, avocat au barreau de VAL D'OISE APPELANT **************** Madame Sandrine X... ... 78740 VAUX SUR SEINE représentée par Me Valerie LANES, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2011, en audience publique, devant la cour composé(e) de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE Par jugement en date du le 3 mars 2010, dans un litige opposant Mme Sandrine X... à la société AMS (Armatures Métalliques Service), le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, section commerce, a : - dit que les demandes de Mme X... sont recevables - dit que le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse - en conséquence, condamné la société AMS à payer à Mme X... les sommes suivantes : * 11. 375 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 208 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement * 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné l'exécution provisoire - dit que les intérêts au taux légal courent à compter du 12 mars 2009, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation, pour les créances de nature salariale, à compter de la notification de la présente décision pour les créances de nature indemnitaire - ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil - débouté Mme X... du surplus de ses demandes - débouté la société AMS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société AMS aux entiers dépens. La cour est régulièrement saisie d'un appel formé par la société AMS contre cette décision, le 29 mars 2010. L'affaire, après ordonnance de radiation prononcée le 15 décembre 2010, a fait l'objet d'une réinscription. ** Après un CDD le 19 septembre 2005 de deux mois, renouvelé pour une durée de deux mois le 7 novembre 2005, Mme Sandrine X..., née le 12 mai 1967, a été engagée par la société AMS, qui a pour objet la vente d'armatures métalliques, par contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2005 au 31 décembre 2005, en qualité de " secrétaire administrative" classification, employée, niveau III, coefficient 250, moyennant en dernier lieu, une rémunération brute annuelle de 1. 750 €. La salariée recevait un avertissement le 23 juin 2008 au motif de nombreuses erreurs dans son travail (livraison et facturation). Une convocation à entretien préalable lui était remise le 4 août 2008 pour le 11 août 2008 avec dispense d'exécution du préavis et par lettre du 14 août 2008, la société lui notifiait son licenciement, à compter du 22 août 2008 (date de signature du reçu pour solde de tout compte). La relation contractuelle a pris fin le 22 octobre 2008. La rémunération brute des trois derniers mois de la salariée est de 1. 866, 66 €. L'entreprise emploie moins de onze salariés et la convention collective applicable est celle du négoce des matériaux de construction. *** La société AMS, appelante, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour, de : • infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Mme X... • déclarer Mme X... irrecevable en toutes ses demandes • A titre subsidiaire, • dire que le licenciement a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse • débouter Mme X... de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre des frais irrépétibles • confirmer le jugement pour le surplus • la condamner au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens L'employeur fait valoir que l'avertissement du 23 juin 2008 avait été donné du fait des nombreuses erreurs de la salariée dans la facturation, de nature à douter de l'honnêteté de la société et à l'origine de récriminations de clients, que la salariée a commis une erreur de facturation le 18 juillet 2009, à l'origine d'une contestation du client et d'un avoir de la société pour 11. 779, 85 € (deux factures du 18 et du 23 juillet 2008 pour la même livraison (pièce 31). Mme X..., intimée et appelante à titre incident, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour, de : • débouter la société AMS de son appel • confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse • le confirmer dans son principe, du chef de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à l'infirmer quant au montant des dommages-intérêts alloués à la salariée • confirmer le jugement entrepris du chef de complément d'indemnité de licenciement et par application de l'article 700 du CPC • infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L 1245-2 du code du travail et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement • la recevoir en son appel incident • porter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 30. 000 € • condamner la société AMS au paiement de la somme de 1. 750 € à titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L 1245-2 • condamner la société à payer la somme de 1. 750 € au titre du non-respect de la procédure de licenciement • condamner la société à payer la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens • dire que les intérêts courront, conformément à l'article 1153 du code civil, à compter du prononcé de jugement, s'agissant de créances indemnitaires • ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil La salariée réplique que la lettre de licenciement ne comporte l'énoncé d'aucun motif, que l'absence ou l'insuffisance ce motivation rend ipso facto le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que le licenciement ne se heurte pas à l'interdiction de sanctionner deux fois le salarié pour les mêmes faits (règle non bis in idem), que les pièces 18 à 31 sont antérieures à l'avertissement, que la pièce no31 ne peut constituer la matière à un licenciement, étant en congés à la date d'établissement des factures, qu'il y a un problème d'imputabilité du fait allégué sur sa personne. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité des demandes Considérant que l'employeur soutient que le solde de tout compte est devenu libératoire, la salariée n'ayant pas dans le délai de six mois à compter de la signature de son solde de tout compte contesté ce reçu ; Mais considérant que la salariée réplique à juste titre que le reçu pour solde de tout compte du 22 août 2008 ne comporte aucun inventaire des sommes versées et qu'il ne peut avoir aucun effet libératoire et que par ailleurs, le délai prescrit par l'article L 1234-20 du code du travail, est de six mois et non de deux mois ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen d'irrecevabilité ; - Sur la rupture du contrat de travail Considérant selon l'article L.1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que "lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur"; Considérant selon l'article L.1232-1 du même code que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; Considérant enfin selon l'article L.1235-1 "qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié"; Que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige ; Considérant en l'espèce, que par courrier en date du 14 août 2008, la société AMS a procédé au licenciement de Mme X..., en invoquant son manque de vigilance, des erreurs dans l'exécution de son travail ; Mais considérant que la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, c'est-à-dire, matériellement vérifiables ; qu'un salarié ne peut être licencié que pour des faits précis et objectifs qui lui sont personnellement imputables ; Considérant que Mme X... soutient à juste titre qu'ayant reçu un avertissement le 23 juin 2008 pour erreurs sur des bons de livraison et dans la facturation, aucun nouveau grief depuis la date de la dernière sanction n'a été invoquée par la société dans la lettre de licenciement du 14 août 2008, que les attestations produites par la société émanant de la directrice générale et du directeur commercial, ne permettent pas de déterminer, si postérieurement à l'avertissement qui lui a été notifié, elle a ou non, commis de nouveaux manquements qui lui sont imputables ; Que par ailleurs, se trouvant en congés à la date d'établissement des factures litigieuses, le doute doit profiter à la salariée ; Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Sur les demandes indemnitaires de Mme X... * indemnité de requalification prévue à l'article L 1245-2 du code du travail prévoyant une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois Considérant que Mme X... sera déboutée de ce chef de demande, dès lors que les CDD ont été conclus en raison " d'un surcroît ponctuel de travail " et le jugement sera confirmé de ce chef ; * indemnité pour non-respect de la procédure Considérant que le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que les indemnités en cas de licenciement abusif ne se cumulent pas avec celles sanctionnant l'inobservation des règles de forme ; que la société employant moins de 11 salariés, il sera fait droit à ce chef de demande à hauteur de 1 867 €. *indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L 1235-5 du code du travail) Considérant que Mme X... était âgé 41 ans lors de la rupture, qu'elle a perçu des allocations de chômage du 22 novembre 2008 à fin août 2010, ayant retrouvé un travail le 30 août 2010 ; Que celle-ci fait valoir un préjudice moral au regard de la brutalité de son licenciement, au retour de congés payés d'été ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme à la salariée la somme de 11. 375 euros ; * complément d'indemnité de licenciement Considérant que dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement, la société intimée a versé à la salariée la somme de 208 € ; que cette demande en cause d'appel, est donc sans objet ; - Sur l'article 700 du CPC Considérant qu'il sera alloué à la salariée une indemnité de procédure en complément de celle allouée par les premiers juges ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire, CONFIRME le jugement déféré sauf, en ce qui la rejeté la demande pour non-respect de la procédure de licenciement, Statuant à nouveau du chef infirmé. CONDAMNE la société AMS à payer à Mme Sandrine X... la somme de 1 867 € pour non-respect de la procédure de licenciement Y ajoutant, CONDAMNE la société AMS à payer à Mme Sandrine X... la somme de 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile REJETTE toute autre demande CONDAMNE la société AMS aux entiers dépens Arrêt- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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- 16 novembre 2011
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