Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbdfbd3db21cbdd8e821
- Date
- 26 octobre 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 26 OCTOBRE 2011 R. G : 10/ 00578 C-MAC Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 01 juillet 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 10/ 582 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE ONZE APPELANTE : Madame Catherine X...veuve Z... ... représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour assistée de Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 3167 du 28/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIME : Madame Claudie Y... C/ Monsieur et Madame Y... ... représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assisté de la SCP ROMANI-CLADA-MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 06 septembre 2011, devant Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé, près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé, près Monsieur le Premier Président GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2011. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 23 juin 2011 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS Madame Catherine X...a interjeté appel par déclaration du 21 juillet 2010 d'un jugement du 1er juillet 2010 prononcé par le Juge des Affaires Familiales du Tribunal de grande instance d'AJACCIO, qui d'une part, lui a accordé un simple droit de visite à l'égard de son petit fils Matteo Z...-Y..., né le 29 avril 2008, s'exerçant les 2ème et 4ème mercredis de chaque mois de 15h à 18h et le 3ème samedi de chaque mois de 12h à 17h, en présence de la mère ou des grands-parents maternels dans un lieu choisi librement, à défaut, alternativement au domicile des parties, et d'autre part l'a déboutée de ses autres demandes. Selon conclusions récapitulatives du 6 avril 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l'appelante explique que depuis le décès du père de l'enfant, il est dans son intérêt d'entretenir des relations personnelles avec sa grand-mère paternelle et que la présence de la mère ou des grands parents maternels lors de l'exercice du droit de visite n'est pas de nature à favoriser la relation enfant-ascendant. Elle demande donc à la Cour d'infirmer le jugement et de prévoir un droit de visite et d'hébergement au domicile de l'appelante, le 2ème et 4ème mercredis de chaque mois de 15h à 18h et la 1er fin de semaine de chaque mois du samedi 11h au dimanche 18h, ainsi que de débouter l'intimée de ses demandes incidentes, outre sa condamnation à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et de la condamner aux dépens. Suivant écritures du 11 mai 2011, auxquelles, il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l'intimée indique qu'en raison d'un grave conflit avec la grand-mère paternelle, il n'est pas de l'intérêt de l'enfant de visiter celle-ci hors la présence de la mère ou des grands parents maternels, ajoutant que le droit de visite du samedi fatigue et perturbe l'équilibre de vie de Mattéo. Elle prétend donc à la confirmation du jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au droit de visite du samedi, subsidiairement, elle sollicite de la Cour l'organisation de l'exercice du droit de visite dans un lieu neutre encadré par des professionnels et la condamnation de l'appelante à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 23 juin 2011. Suivant avis du 27 juin 2011, le Parquet Général s'en rapporte. * * * MOTIFS : Selon les dispositions de l'article 371-4 du Code civil, l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Il est de principe que la relation enfant-ascendant peut s'exercer dans le cadre d'un droit de correspondance, de visite et/ ou d'hébergement. En l'espèce, la Cour observe que les parties, mère et grand-mère paternelle de l'enfant Mattéo, sont d'accord sur le principe de l'exercice d'un droit de visite de l'enfant au bénéfice de l'appelante le 2ème et le 4ème mercredis de chaque mois de 15h à 18h, seul subsiste sur ce point un désaccord relatif à la présence de la mère ou d'un membre de la famille maternelle de l'enfant lors de l'exécution de ce droit de visite. Les parties reconnaissent, ce qui d'ailleurs résulte des nombreuses attestations produites respectivement par les parties ainsi que de plainte pénale et mains courantes, que depuis le suicide du père de l'enfant, les relations entre Madame Y... et Madame X...et plus généralement, entre les membres des familles paternelles et maternelles de Mattéo, se sont dégradées et que ce grave conflit induit des tensions entre la mère et la grand-mère paternelle de l'enfant lors de la mise en œ uvre du droit de visite considéré. Cependant, ce qui n'est d'ailleurs pas soutenu par l'intimée, il ne ressort pas de l'analyse des éléments produits aux débats que l'équilibre de l'enfant, aujourd'hui âgé de 3ans et demi, serait mis en danger du fait de l'entretien d'une relation personnelle avec sa grand-mère paternelle, Madame X..., au domicile de cette dernière. En effet, le certificat médical du 1er décembre 2010, du docteur D..., médecin généraliste, qui atteste que l'enfant Mattéo présente de troubles du sommeil avec terreurs nocturnes depuis le mois de juin 2010, mais semble en bonne santé, ne constitue ni un élément de nature à faire obstacle à la relation enfant-ascendant paternel ni un indice de l'existence d'un lien de causalité entre ces troubles et l'exercice du droit de visite de Madame X.... Il est de surcroît du plus grand intérêt pour l'enfant que celui-ci puisse s'épanouir en conservant un lien personnel avec ses deux familles paternelle et maternelle. Il conviendra donc, afin de favoriser l'épanouissement de cette relation personnelle entre l'enfant et sa grand-mère paternelle et d'éviter toute tension relationnelle ou climat conflictuel au cours de l'exercice du droit de visite, de ne pas assortir ce droit de l'obligation de la présence de la mère ou d'un membre de la famille maternelle. Madame Y... , qui sollicite, subsidiairement l'organisation de ce droit de visite dans un lieu neutre encadré par des professionnels, n'étaye cette demande d'aucun élément de nature à rendre nécessaire une telle organisation dans l'intérêt de l'enfant. Madame Y... , qui demande également la suppression du droit de visite prévu un samedi par mois, en ce que cette organisation fatiguerait et perturberait l'équilibre de Mattéo, ne produit aucun élément circonstancié de nature à étayer ces allégations. Compte tenu du jeune âge de Mattéo qui n'a pas été séparé de sa mère depuis le suicide de son père, il n'est pas de l'intérêt de l'enfant d'octroyer un droit d'hébergement tel que réclamé par Madame X...et il est important de laisser à l'enfant le temps de s'habituer à entretenir une relation personnelle avec sa grand-mère paternelle, sans la présence d'un membre de sa famille maternelle, avant d'envisager d'élargir ce droit à un hébergement. Par conséquent, il conviendra de confirmer le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à la présence de la mère de l'enfant ou des grands-parents maternels de l'enfant et du lieu d'exercice du droit visite considéré. Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais, qu'elles ont exposés, non compris dans les dépens. Il convient, les parties succombant partiellement, de faire masse des dépens et de les partager par moitié entre les parties. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à la présence de la mère de l'enfant ou des grands-parents maternels de l'enfant et du lieu d'exercice du droit visite considéré, Statuant de nouveau du chef infirmé, Dit que Madame Catherine X...exercera son droit de visite à l'égard de l'enfant Matteo Z...-Y...,- les 2ème et 4ème mercredis de chaque mois de 15h à 18h et le 3ème samedis de chaque mois de 12h à 17h à son domicile, à charge pour elle, sauf meilleur accord des parties de venir chercher et de ramener l'enfant au domicile de sa mère, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Fait masse des dépens d'appel et les partage par moitié entre les parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et au paiarticle 700 du code de procédure civilearticle 371-4 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 octobre 2011
Référence
6253cbdfbd3db21cbdd8e821
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