Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbdfbd3db21cbdd8e817
- Date
- 26 octobre 2011
- Condamnation
- 58 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 26 OCTOBRE 2011 R. G : 08/ 00851 R-MPA Décision déférée à la Cour : jugement du 24 juillet 2008 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 06/ 153 AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR C/ SARL MAS X... Compagnie d'assurances AGF SARL MIROITERIE ALU SERVICE Compagnie d'assurances COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES IARD Entreprise CONSTRUCTION ILE DE BEAUTE Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE DIAMANT I COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE ONZE APPELANT : Monsieur AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR représentant le TRESOR PUBLIC 6 Rue Louise Weiss Bâtiment Condorcet 75703 PARIS CEDEX 13 représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour assisté de Me Pierre Dominique DE LA FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO, substitué par Me Julia TIBERI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, INTIMES : S. A. R. L MAS Prise en la personne de son représentant légal en exercice 1 avenue Eugène MACCHINI Immeuble Diamant I 20000 AJACCIO représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO Maître Jean Pierre X... Pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SARL MAS ... représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO Compagnie d'assurances AGF prise en la personne de son représentant légal 87 rue de Richelieu 75002 PARIS représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assistée de Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA SARL MIROITERIE ALU SERVICE Prise en la personne de son gérant en exercice Z. I. de Baléone Lotissement Panchetta 20167 MEZZAVIA représentée par la SCP BLANC ANSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour assistée de Me BELDEV, avocat au barreau de PARIS COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES IARD prise en la personne de son agent général CABINET GENERALI ASSURANCES ROSECCHI-BENEDETTI 42 avenue Noel FRANCHINI 20090 AJACCIO représentée par la SCP BLANC ANSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour assistée de Me BELDEV, avocat au barreau de PARIS Entreprise CONSTRUCTION ILE DE BEAUTE Prise en la personne de son représentant légal en exercice Cité MATTEI Bat B Avenue Colonel Colonna D'Ornano 20000 AJACCIO défaillante Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE DIAMANT I pris en la personne de son syndic en exercice la SARL ORGANIGRAM 27 boulevard Fred Scamaroni 20000 AJACCIO représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de la SCPA M. M. LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 septembre 2011, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2011 ARRET : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Vu l'arrêt en date du 16 février 2011 auquel il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure par lequel la cour d'appel de Bastia a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats et renvoyé les parties devant le conseiller de la mise en état, dit qu'après notification du présent arrêt par l'appelant et communication des pièces du dossier à la SCP BLANC, cette dernière devra déposer sa constitution au greffe de la Cour accompagnée de ses conclusions avant le 6 avril 2010 sous peine de clôture à cette date, renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 6 avril 2010 et réservé les dépens. Vu les dernières conclusions de le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE DIAMANT I du 16 mars 2011. Il expose n'avoir commis aucune faute et ne pouvoir donc être tenu pour responsable des désordres affectant la dalle et leurs conséquences. Il sollicite la réformation du jugement entrepris et demande que l'indemnisation du préjudice économique de la SARL MAS incombe aux seuls Entreprise CONSTRUCTION ILE DE BEAUTE, SARL MIROITERIE ALU SERVICE, et leurs assureurs respectifs, la SA ASSURANCE GENERALE DE FRANCE IART, la SA GENERALI IARD et le TRESOR PUBLIC. Il demande également la condamnation in solidum de ces derniers à lui payer la somme de 17. 580, 32 euros représentant le montant du devis de l'entreprise ISOLA annexé au rapport d'expertise avec indexation outre le paiement de la somme de 5. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de la SA GENERALI IARD et la SARL MIROITERIE ALU SERVICE le 21 avril 2011. À titre principal, elles estiment que la responsabilité de la SARL MIROITERIE ALU SERVICE n'est pas établie et concluent donc au rejet des demandes à leur rencontre. À titre subsidiaire, elles prétendent que la part de responsabilité de la SARL MIROITERIE ALU SERVICE ne peut être que minime et demandent ainsi une limitation de sa condamnation. À titre très subsidiaire, elles sollicitent la condamnation de l'entreprise CONSTRUCTION ILE DE BEAUTE et son assureur la SA ASSURANCE GENERALE DE FRANCE IART à les relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée et ce, avec exécution provisoire. À titre encore plus subsidiaire, elles concluent au rejet des demandes de la SARL MAS au titre des préjudices subis. À titre infiniment subsidiaire, elles demandent que l'évaluation des préjudices de la SARL MAS n'excède pas les sommes retenues par l'expert judiciaire. En toute hypothèse, elles estiment que la garantie de la SA GENERALI IARD doit être appliquée sous déduction de la franchise contractuelle telle que définie dans la police d'assurance. Elles réclament le paiement de la somme de 5. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'assignation délivrée le 17 mai 2011 à l'encontre de l'entreprise CONSTRUCTION ILE DE BEAUTE qui, non citée à sa personne, n'a pas constitué avoué. Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 juin 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 22 septembre 2011. * * * MOTIFS : Attendu sur la nature des désordres et leur origine que l'expert rappelle qu'un attentat par explosif a été perpétré contre la devanture des locaux de l'administration du trésor public sis immeuble Diamant 1 à Ajaccio au mois de juin 2003 ; qu'outre la devanture du trésor public, les parties communes de l'immeuble ont été affectées par l'attentat et les locaux commerciaux sous-jacent et pris à bail par la SARL MAS le 16 juin 2004, ont subi des désordres ; Attendu que la copropriété a fait intervenir en avril 2004 l'entreprise CONSTRUCTION ILE DE BEAUTE aux fins de réfection de l'étanchéité et de reprise des désordres sur les parties privatives du restaurant exploité par la suite par la SARL MAS ; Attendu qu'entre la fin du mois d'octobre et le début du mois de novembre 2004, la SARL MIROITERIE ALU SERVICE est intervenue à la demande de la trésorerie générale d'Ajaccio pour la réalisation d'une protection extérieure par pose de grilles et barreaudages verticaux métalliques ; Attendu que le 22 octobre 2004, soit préalablement à l'intervention de la SARL MIROITERIE ALU SERVICE, le gérant de la SARL MAS a constaté des infiltrations d'eau à l'intérieur de ses locaux malgré les travaux réalisés par l'entreprise CONSTRUCTION ILE DE BEAUTE ; Attendu qu'il est noté par l'expert que les travaux réalisés par l'entreprise CONSTRUCTION ILE DE BEAUTE n'avaient pas totalement solutionné les problèmes d'infiltration originels et résultant de l'attentat ; que toutefois, il précisait que les infiltrations d'eau s'étaient amplifiées après l'intervention sur le chantier de la SARL MIROITERIE ALU SERVICE ; Attendu que la persistance et l'importance de ces infiltrations ont été constatées par l'expert judiciaire ; que lors du deuxième accédit, il a pu observer le percement accidentel du revêtement d'étanchéité, percement effectué lors de la fixation des platines métalliques dans le sol par la SARL MIROITERIE ALU SERVICE ; qu'il rappelle à cette occasion que cette dernière est intervenue après la pause du revêtement carrelage collé réalisé par l'entreprise CONSTRUCTION ILE DE BEAUTE ; Attendu que l'existence et la persistance des désordres tels que constatés par l'expert n'est pas pertinemment critiquée par les parties ; Attendu sur l'imputabilité des désordres que l'expert indique que deux causes sont à retenir quant aux responsabilités encourues au regard des travaux commandés par la copropriété à l'entreprise CONSTRUCTION ILE DE BEAUTE ainsi que des travaux commandés par le trésor public à la SARL MIROITERIE ALU SERVICE ; Attendu sur les premiers travaux qu'il précise qu'ils ont été inopérants en raison d'une étanchéité déficiente et ou insuffisante ainsi que d'une emprise insuffisante de la surface traitée ; qu'il ajoute que le constate d'huissier établi le 22 octobre 2004 corrobore cette indication ; Attendu sur les travaux réalisés postérieurement au constat d'huissier que l'expert a constaté l'existence de percements accidentels du revêtement d'étanchéité lors de l'installation de grilles de protection ; qu'il a été noté une aggravation de la migration d'eau dans la dalle du plancher haut du restaurant ; Attendu qu'en considération de ces éléments, l'expert a estimé que la responsabilité des deux entreprises était engagée dans l'origine et la cause des désordres ; que les éléments techniques fournis par l'expert permettent de considérer que si l'étanchéité de la zone traitée avait été réalisée en conformité avec les règles de l'art, des infiltrations se seraient néanmoins produites en raison des percements accidentels du revêtement effectués par la SARL MIROITERIE ALU SERVICE ; que dans ces conditions, il convient d'opérer un partage de responsabilité entre les deux auteurs des dommages à concurrence de 50 % chacun, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point ; Attendu sur la responsabilité des maîtres de l'ouvrage et sur la réalisation des travaux d'étanchéité qu'en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires et aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toute action récursoire ; Attendu qu'en application de cet article la responsabilité de plein droit du syndicat nécessite seulement un dommage causé par les parties communes et pouvant résulter d'un défaut d'entretien ; qu'en l'espèce, le siège du dommage se situe dans les parties communes et a nécessité des travaux de reprise pour son entretien ; Attendu qu'après avoir fait réaliser des travaux d'étanchéité en avril 2004, il est établi que ceux-ci se sont révélés rapidement inopérants puisqu'en octobre 2004, la présence d'infiltrations était constatée ; que la réalité de ces désordres n'a pas fait l'objet d'une intervention du syndicat ; que l'inertie de l'entreprise ou de sa compagnie d'assurances ne peuvent constituer une cause étrangère non imputable au syndicat et seule susceptible de l'exonérer de sa responsabilité ; que le jugement dont appel doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires IMMEUBLE DIAMANT I ; Attendu sur les travaux commandés par le trésor public qu'en application de l'article 544 du Code civil, le droit du propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage ; Attendu qu'en application de l'article précité, le propriétaire maître de l'ouvrage est responsable à l'égard de tous lorsqu'il effectue ou fait effectuer des travaux de construction qui entraîne des troubles anormaux de voisinage ; que la responsabilité ainsi encourue est étrangère à toute notion de faute, la responsabilité de l'entrepreneur n'étant pas de nature à exonérer le propriétaire maître de l'ouvrage ; Attendu que la survenance du dommage en raison des travaux réalisés est établie par les constatations du rapport d'expertise ; que le caractère anormal du trouble découle de l'obligation pour le restaurateur, en raison des infiltrations et de la chute d'une partie du faux plafond, de fermer une partie de la salle de son restaurant et donc du caractère commercial du trouble ; que la responsabilité du TRESOR PUBLIC sera donc également retenue ; Attendu sur les assurances tenues à garantie que par de justes motifs que la Cour adopte le jugement entrepris sera confirmée en ce qu'il a écarté la garantie de la SA ASSURANCE GENERALE DE FRANCE IART pour les travaux réalisés par l'entreprise CONSTRUCTION ILE DE BEAUTE ; Attendu en effet que la garantie de l'assureur ne couvre que les activités assurées et le constructeur assuré peut se voir opposer une non garantie en cas d'exécution de travaux ne correspondant pas à l'activité assurée ; que cette absence d'assurance est opposable l'assuré mais également au tiers ; que la SA ASSURANCE GENERALE DE FRANCE IART doit donc être purement et simplement mise hors de cause ; Attendu sur la garantie due à la SARL MIROITERIE ALU SERVICE que La SA GENERALI IARD ne dénie pas sa garantie se contentant de venir au soutien des moyens exposés par son assuré ; que celle-ci sera donc retenue au regard des motifs précédant quant à l'appréciation des responsabilités ; Attendu sur le moyen tiré de l'application de la franchise contractuelle que par des motifs pertinents que la Cour adopte le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté cette demande au motif que la franchise ne pouvait être opposée au tiers victime du dommage ; Attendu sur les préjudices subis par la SARL MAS et en premier lieu sur le préjudice économique qu'il convient de noter que l'activité de cette dernière était nouvelle au moment du constat des dégâts ; Attendu qu'elle a bénéficié d'un plan de redressement et ne verse au débat aucun document comptable permettant d'apprécier l'évolution de son chiffre d'affaires, son taux de remplissage mais également les causes de l'ouverture de la procédure collective ; que dans ces conditions la somme retenue par le tribunal doit être confirmée à ce qu'il a retenu le calcul de l'expert judiciaire soit 53, 33 euros par jour mais, à la date où la Cour statue ; Attendu sur le préjudice de jouissance que le tribunal a justement estimé que ce dernier se distinguait du préjudice économique qui ne concernait que les pertes d'exploitation ; que l'expert judiciaire précise que du fait des infiltrations, la SARL MAS subit une gêne dans l'exercice de sa profession, doit mettre en place des récipients lors des fortes pluies et doit supporter des tracasseries administratives et des pertes de temps ; que les désordres subis portent effectivement atteinte à son image ; que ce préjudice sera justement indemnisé par la l'allocation de la somme de 10. 000 euros, cette somme incluant le préjudice de jouissance consécutif aux jours de fermeture durant les travaux et étant actualisé au jour où la Cour statue ; qu'il doit donc être alloué la somme de 77. 861, 80 euros ; Attendu sur les travaux sur les parties privatives que l'expert judiciaire a chiffré le montant des travaux de remise en état à la somme de 5. 000 euros ; que ce chiffrage, non pertinemment critiqué, sera entériné avec indexation sur la base de la valeur au mois de novembre 2005 de l'indice BT 50 des indices nationaux du bâtiment ; Attendu sur les travaux à réaliser sur les parties communes que par de justes motifs que la Cour adopte le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE DIAMANT I à faire exécuter les travaux sur les parties communes préconisés par l'expert en page 11 du rapport dans un délai de trois mois à compter de la décision sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 55 euros par jour de retard ; Attendu sur l'action récursoire du syndicat des copropriétaires qu'en application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 le syndicat a qualité pour agir contre les entrepreneurs dès lors que les malfaçons affectent l'ensemble de l'immeuble ; que le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE DIAMANT I est responsable sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'il est donc recevable en son action récursoire contre les auteurs des dommages ; que l'entreprise CONSTRUCTION ILE DE BEAUTE, la SARL MIROITERIE ALU SERVICE et son assureur la SA GENERALI IARD ainsi que Monsieur l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR représentant le TRESOR PUBLIC seront donc condamnés in solidum à lui verser la somme de 17. 581 euros étant rappelé le partage de responsabilité précédemment fixé à 50 % entre les deux entreprises responsables des dommages ; Attendu qu'en l'état de ses motifs, les condamnations aux dépens et celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile telles que fixés par le jugement dont appel seront confirmées ; Attendu que Monsieur l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR représentant le TRESOR PUBLIC, qui succombe sur le mérite de son appel, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ; qu'en outre aucun élément tiré de l'équité ne commande l'application de de l'article 700 du même Code au profit de l'ensemble des parties qui en ont réclamé le bénéfice ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 24 juillet 2008 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a exclu tout partage de responsabilités entre les parties, Statuant à nouveau de ce chef, Dit que dans les rapports entre le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE DIAMANT I, l'entreprise CONSTRUCTION ILE DE BEAUTE d'une part et Monsieur l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR représentant le TRESOR PUBLIC, la SARL MIROITERIE ALU SERVICE et la SA GENERALI IARD d'autre part, la charge définitive des condamnations au bénéfice de la SARL MAS est de 50 % chacun, Dit que dans les rapports entre l'entreprise CONSTRUCTION ILE DE BEAUTE d'une part et la SARL MIROITERIE ALU SERVICE et son assureur la SA GENERALI IARD et Monsieur l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR représentant le TRESOR PUBLIC d'autre part, la charge définitive de la condamnation prononcée au bénéfice du syndicat des copropriétaires IMMEUBLE DIAMANT I est de 50 % chacun, Dit que la charge définitive des dépens et condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile suivront la même répartition dans le rapport des parties entre elles, Y ajoutant, Dit que les sommes allouées au titre des dommages subis sont évaluées au jour où la Cour statue, Condamne in solidum l'entreprise CONSTRUCTION ILE DE BEAUTE, la SARL MIROITERIE ALU SERVICE et son assureur la SA GENERALI IARD, Monsieur l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR représentant le TRESOR PUBLIC et le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE DIAMANT I à payer à la SARL MAS la somme de SOIXANTE DIX SEPT MILLE HUIT CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES (77. 861, 80 euros) en réparation de son préjudice économique évalué au 15 avril 2009, cette somme étant à parfaire à ce jour, Rappelle que dans les rapports entre le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE DIAMANT I, l'entreprise CONSTRUCTION ILE DE BEAUTE d'une part et Monsieur l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR représentant le TRESOR PUBLIC, la SARL MIROITERIE ALU SERVICE et la SA GENERALI IARD d'autre part, la charge définitive de cette condamnation prononcée au bénéfice de la SARL MAS est de 50 % chacun, Condamne Monsieur l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR représentant le TRESOR PUBLIC aux entiers dépens d'appel, Rejette toutes les autres demandes des parties LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile telles quarticle 700 du code de procédure civile suivrontarticle 544 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civile
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- 26 octobre 2011
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6253cbdfbd3db21cbdd8e817
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