Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbdfbd3db21cbdd8e814
- Date
- 14 novembre 2011
- Condamnation
- 7 700 000 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 06388 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 21 mai 2010 RG : 2006/ 09125 ch no 2- Cab. 4 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 14 Novembre 2011 APPELANT : M. Frédéric Antoine X... né le 01 Octobre 1963 à PARIS (75012) ... ... 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de la SCP CHAVRIER-MOUISSET-THOURET, avocats au barreau de LYON INTIMEE : Mme Aline Y... épouse X... née le 12 Mars 1953 à LYON (69003) ... 69001 LYON représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 027072 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 26 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 13 Octobre 2011 Date de mise à disposition : 14 Novembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur X... et Madame Y... se sont mariés le 28 mai 1988 à LYON 1er (69) sans contrat de mariage, et ont eu un enfant, Lisa-Charlotte, née le 9 avril 1990. Le 30 août 2010 Monsieur X... a relevé un appel général d'un jugement rendu le 21 mai 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON qui a tout à la fois : - prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, - fixé les effets du divorce au 19 octobre 2006, - débouté Madame Y... de sa demande fondée sur l'alinéa 2 de l'article 264 du code civil, - condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère mensuelle indexée de 1 000 €, - condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... une pension alimentaire mensuelle indexée de 500 € pour l'entretien et l'éducation de Lisa-Charlotte, jeune majeure encore à charge, - condamné l'époux aux dépens. En l'état de ses dernières conclusions déposées le 11 avril 2011 Monsieur X... demande à la Cour de : - juger que le père s'acquittera de la pension alimentaire directement entre les mains de l'enfant majeure, - déclarer satisfactoire l'offre de Monsieur X... de payer à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 77 000 €, - de débouter Madame Y... de ses autres demandes, et de la condamner à payer à Monsieur X... une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures déposées le 21 janvier 2011 Madame Y... conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de Monsieur X... à lui payer une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de son avoué. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2011 et l'affaire plaidée le 13 octobre 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Attendu que l'appelant a limité par voie de conclusions son recours à la pension alimentaire et à la prestation compensatoire ; que l'intimée n'a pas formé appel incident des autres dispositions du jugement entrepris ; qu'il en résulte que la Cour n'est pas tenue de statuer sur les autres dispositions du jugement entrepris, sous peine de contrevenir aux dispositions de l'article 5 du code de procédure civile. Sur la pension alimentaire Attendu qu'il résulte des pièces communiquées que l'enfant Lisa-Charlotte occupe un logement en colocation et a attesté elle-même souhaiter percevoir directement le paiement de la pension alimentaire mise à la charge de son père pour son entretien et son éducation dès lors qu'elle ne réside plus chez sa mère. Que dans ce contexte le jugement déféré sera réformé par l'accueil de la demande de Monsieur X... , ce dernier devant être condamné au versement de la pension alimentaire en cause directement entre les mains de l'enfant majeure qui doit pouvoir en disposer pour gérer au mieux son budget mensuel, dont le règlement de sa quote part de loyer de 310 €/ mois. Sur la prestation compensatoire Attendu que le droit à prestation compensatoire de Madame Y..., tel que consacré par le premier juge, n'est pas contesté dans son principe en cause d'appel, Monsieur X... limitant son recours au quantum et aux modalités de versement du capital devant revenir à ce titre à son épouse. Attendu que Madame Y..., âgée de 57 ans à l'époque du divorce (lequel a acquis force de chose jugée au jour des dernières conclusions déposées par l'intimée, compte tenu de l'appel général mais limité par voie de conclusions de Monsieur X...) a été victime le 9 novembre 2004 d'un accident vasculaire cérébral alors qu'elle était inscrite au chômage depuis le 1er août 2004. Qu'après avoir travaillé à nouveau (emplois de vendeuse, d'inventoriste et de démonstratrice) au cours des années 2006 et 2007, elle a bénéficié de la reconnaissance d'un état d'invalidité déduisant des 2/ 3 au moins sa capacité de travail et justifiant son classement en catégorie 2 avec le versement d'une pension temporaire à compter du 1er mai 2009 ; Qu'elle perçoit à ce titre une somme mensuelle de 329, 81 € (valeur mars 2010) ; Qu'elle apparaît avoir travaillé au cours de l'année 2009 comme en attestent les sommes déclarées dans son avis d'impôt sur le revenu 2010 (5 717 €, soit 476, 41 €/ mois) ; Qu'elle justifie s'être inscrite comme demandeur d'emploi le 1er août 2010 et adhérer au Projet Personnalisé d'Accès à l'Emploi qui lui est proposé par le Pôle Emploi ; Qu'elle occupe toujours l'ancien domicile conjugal dont le loyer courant s'élevait mensuellement à 1 257, 71 € en septembre 2010 et cumule des arriérés de loyer (7 713, 04 € à cette même époque) mais ne démontre pas être effectivement en recherche active d'un logement moins onéreux et mieux adapté à ses facultés contributives ; Qu'elle ne dispose pas de patrimoine personnel et justifie, en l'état d'un relevé de carrière CRAM arrêté au 27 mars 2007, avoir validé 93 trimestres pour sa retraite de base ; Que Monsieur X... , âgé de 48 ans à l'époque du divorce qui a été également victime d'un important accident de santé en 1993 (maladie de longue durée), a cessé son activité militaire en 2002 et occupe depuis un emploi d'ingénieur dans le civil ; Qu'il dispose d'une retraite militaire (16 43, 67 €/ mois selon valeur juin 2011 hors retenue saisie sur salaire de 412, 73 €) et d'un salaire mensuel de 2 821, 16 € selon la moyenne du cumul imposable de 2010 déclaré en 2011 ; Que cette activité professionnelle civile lui assurera une retraite mensuelle nette de 1 090 € à l'âge de 60 ans et de 1 650 € à l'âge de 65 ans selon l'estimation communiquée en pièce 66 ; Que si son état de santé reste sous surveillance (protocole de soins) il n'est pas démontré qu'il présente des signes de rechute lui interdisant de poursuivre une activité professionnelle ; que de même la perspective d'un licenciement telle que visée dans ses conclusions reste un événement non vérifié ni vérifiable à court ou long terme en l'état des pièces communiquées ; Qu'il s'acquitte, en sus de la pension alimentaire pour l'enfant commun, d'un loyer mensuel de 730 € du remboursement de deux emprunts (soit globalement environ 557 €) et est poursuivi en recouvrement des loyers impayés de son épouse pour l'ancien domicile conjugal (cf saisie-arrêt sur salaire) ; Qu'il ne possède pas de patrimoine propre ; Qu'il n'existe pas de patrimoine commun dont les époux auraient pu se partager la valeur ; Attendu que la fixation d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle viagère est strictement encadrée par l'article 276 du code civil, comme devant être l'exception ; Que Madame Y..., bien que subissant une diminution de sa capacité de travail du fait de son état de santé, n'est cependant pas dans l'incapacité de subvenir à ses besoins en ce qu'elle est à même de poursuivre une activité professionnelle comme en atteste son parcours professionnel depuis son accident cérébral de 2004 ; Attendu qu'en définitive au vu notamment de l'âge des époux au jour du divorce et de la durée de leur mariage au jour du divorce (plus de 23 ans) de leur état de santé respectif, de leurs qualifications et expérience sprofessionnelles, il y a lieu de déclarer satisfactoire l'offre de prestation compensatoire de Monsieur X... en fixant celle-ci sous la forme d'un capital de 77 000 € par réformation du jugement déféré ; Sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu que l'application de l'article 700 du code de procédure civile ne se justifie pas et sera rejetée ; Attendu que les dépens de première instance seront confirmés dès lors que le prononcé du divorce n'est pas discuté en cause d'appel ; que les dépens d'appel seront pris en charge par chacune des parties selon les mêmes modalités que celles arrêtées par le premier juge ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Statuant dans les limites de l'appel, Réforme partiellement le jugement déféré, Condamne, en tant que de besoin, Monsieur X... à payer directement entre les mains de l'enfant majeure, Lisa-Charlotte, la pension alimentaire mensuelle indexée de 500 € mise à sa charge au titre de son entretien et son éducation, Fixe à 77 000 € le capital dû par Monsieur X... à Madame Y... à titre de prestation compensatoire ; condamne en tant que de besoin Monsieur X... à payer ce capital à Madame Y..., Confirme pour le surplus le jugement entrepris, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 276 du code civilarticle 5 du code de procédure civile.article 264 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ne se jus
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6253cbdfbd3db21cbdd8e814
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