Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbdebd3db21cbdd8e7fc
- Date
- 25 octobre 2011
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Texte intégral
R.G : 11/04303 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 25 Octobre 2011 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 14 juin 2011 RG : 11.1495 ch no AGENCEMENT DESIGN INTERIEUR C/ S.A.S. INTER HOME - ITH - APPELANTE : AGENCEMENT DESIGN INTÉRIEUR - ADI représentée par ses dirigeants légaux ZAC des Roussets 26320 SAINT MARCEL LES VALENCE représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avoués à la Cour assistée de la ASS KUNTZ & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS INTIMÉE : SAS INTER HOME - ITH représentée par ses dirigeants légaux 9 place des Jacobins 69002 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour, la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Bernard UGHETTO, avocat au barreau de LYON substitué par Me MOLLON, avocat Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 25 Octobre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par acte sous seing privé du 1er août 1997, la société INTER HOME a donné à bail à la société VGC DISTRIBUTION, un local commercial d'une superficie de 610 m² environ, dépendant d'un immeuble situé 13, avenue du Général de Gaulle à CHAMPAGNE AU MONT D'OR 69410. Par jugement du tribunal de commerce d'EVRY en date du 27 septembre 2010, la société VGC DISTRIBUTION a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 8 novembre 2010. Alors que les locaux n'étaient plus exploités et que les loyers étaient impayés depuis six mois, La société INTER HOME a fait délivrer en date du 28 décembre 2010, un commandement par voie huissier de justice à maître X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VGC DISTRIBUTION d'avoir à lui payer les loyers échus depuis l'ouverture de la procédure collective le 27 septembre 2010, jusqu'au 8 novembre 2010, d'avoir à lui restituer, sans aucun délai, les lieux précédemment loués. Ce commandement est resté sans effet. Parallèlement, par une ordonnance rendue le 27 janvier 2011, le juge commissaire a autorisé le liquidateur judiciaire à céder à un sieur Jean-Christophe Y... ou à une société en cours de formation dont il sera le gérant et dont il détiendra 100% du capital, le fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire de la société VGC DISTRIBUTION. C'est ainsi que par substitution la société AGENCEMENT DESIGN INTERIEUR a été mise en possession de ce fonds de commerce sans que la bailleresse en ait été officiellement informée. Après saisine par la bailleresse du juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry, par ordonnance rendue en date du 19 avril 2011, rendue hors la présence de la société AGENCEMENT DESIGN INTERIEUR dite ADI, ce magistrat a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail signé le 1er août 1997 et a prononcé sa résiliation avec effet à compter du 28 janvier 2011avec expulsion de tous occupants de son chef. Ce voyant, la société ADI n'étant pas partie prenante à cette ordonnance d'expulsion, a assigné la société INTER HOME en référé d'heure à heure devant le président du tribunal de grande instance de Lyon afin qu'il lui soit fait interdiction, sous astreinte de 10.000 euros par infraction, d'exercer toute voie de fait visant à troubler sa jouissance paisible du droit au bail qu'elle aurait acquis en application d'une ordonnance du 27 janvier 2011. La société AD se plaignait alors de ce que des cadenas et des chaînes auraient été apposés sur les locaux, propriété de la société INTER HOME. Par ordonnance de référé du 14 juin 2011, le président du tribunal de grande instance de Lyon a constaté que le trouble allégué par la société ADI avait cessé et a rejeté en conséquence sa demande. Ce magistrat avait l'occasion de dire et juger que la mise en place de chaînes et cadenas, avec des plaques métalliques rivées sur les serrures caractérisait un trouble manifestement illicite que la SARL ADI était fondée à faire cesser par le juge des référés, mais que le constat établi le 6 juin à la requête de la SAS TNTER HOME faisant apparaître que les portes d'accès aux locaux ont été rouvertes, la mesure d'interdiction sous astreinte sollicitée par la demanderesse n'était donc plus justifiée compte tenu de la cessation du trouble. Il est constant que le jour même du rendu de l'ordonnance, l'expulsion de la société ADI était effectuée par voie d'huissier sur la base de l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance d'Evry du 19 avril 2011 La société ADI a interjeté appel de cette ordonnance. Il est ainsi soutenu par la société appelante que la vente du fonds de commerce à son profit est devenue parfaite dès l'ordonnance du juge commissaire qui autorise expressément l'entrée en jouissance immédiate de monsieur Y... et de la société qu'il se substituera ; qu'à l'opposé l'ordonnance de référé du 19 avril 2011 ne lui est pas opposable, la société ADI qui s'est substituée à Jean-Christophe Y... n'ayant pas la qualité de partie à l'instance d'expulsion pas plus que monsieur Y... lui-même. En effet selon l'appelante la société ADI ne tiendrait pas son titre de la société VGC DISTRIBUTION et ne serait pas expulsable de son chef puisqu'elle est cessionnaire du fonds de commerce et substituée dans les droits du preneur, la société VGC DISTRIBUTION par l'ordonnance exécutoire du juge commissaire du 27 janvier 2011. La substitution postérieure de la société ADI à monsieur Y... serait sans effet sur la perfection de la vente constatée par l'ordonnance du juge commissaire en date du 27 janvier 2011 et ne saurait rendre cette dernière caduque. En outre, il est affirmé que la société ADI a fait parvenir par courrier en date du 14 avril 2011 deux chèques correspondant aux loyers des deux premiers trimestres de l'année 2011 que certes la société INTER HOME n'a jamais encaissés mais sans pour autant les restituer. Elle soutient que contrairement à ce qu'a cru devoir retenir le premier juge, le trouble litigieux n'a pas cessé, car le jour même où le président du tribunal de grande instance de Lyon rendait son ordonnance, l'huissier de justice instrumentaire de la société INTER HOME procédait à l'expulsion, avec le concours de la force publique, de la société ADI des locaux loués en se prévalant uniquement oralement de l'ordonnance du président du tribunal d'Evry. Ce serait donc en toute illégalité et par voie de fait que la mesure d'expulsion aurait été réalisée. Il est ainsi demandé à la cour de réformer l'ordonnance en date du 14 juin 2011 , de constater le trouble manifestement illicite subi par la société ADI du fait de la société INTER HOME, de lui faire interdiction, sous astreinte de 20.000 euros par infraction constatée d'exercer toute voie de fait visant à troubler la jouissance paisible de la société ADI du droit au bail qu'elle a régulièrement acquis en vertu de l'ordonnance du 27 janvier 2011, de la condamner à lui payer de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A l'opposé, la société INTER HOME demande à la cour de confirmer l'ordonnance de référé rendue en date du 14 juin 2011 et à titre subsidiaire de dire qu'il sera sursis à statuer sur les demandes d'ADI jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue dans la procédure dont elle a saisie le juge de l'exécution de Lyon. Pour le surplus il est demandé de réformer l'ordonnance de référé rendue en date du 14 juin 2011 par madame la présidente du tribunal de grande instance de Lyon en ce qu'elle a condamné la société INTER HOME au paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure et au contraire, de la condamner à lui payer sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive, outre une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Liminairement est invoquée la nullité pour différents vices de forme de l'ordonnance sur requête du 27 juin 2011 d'autorisation d'assignation à jour fixe et la demande conséquente de renvoi de cette instance devant monsieur le conseiller de la mise en état. Egalement la mesure d'expulsion dont la société ADI a fait l'objet, ne pouvait selon cette partie justifier l'existence d'un péril de ses droits, de nature à lui permettre d'obtenir une autorisation d'assigner à jour fixe devant la cour d'appel, dans la mesure où la présidente du tribunal de grande instance de Lyon n'était pas saisie de cette difficulté et ne pouvait statuer de ce chef qui relèverait de la compétence exclusive du juge de l'exécution. Sur le bien fondé de la demande, il est rappelé que la société ADI a fait l'objet, en date du 14 Juin 2011, d'une procédure d'expulsion des locaux qu'elle occupait sur le fondement de l'ordonnance de référé rendue par la présidente du tribunal de grande instance d'Evry le 19 avril 2011 prononçant la résiliation du bail conclu entre la société INTER HOME et la société VGC DISTRIBUTION et ordonnant, par conséquent, son expulsion et celle de tout occupant de son chef. Ainsi la société ADI n'occuperait donc plus les locaux depuis la 14 Juin 2011. Or, l'objet de son appel concernerait exclusivement une demande d'interdiction sous astreinte, à l'encontre de la société INTER HOME, d'avoir à exercer toute voie de fait visant à troubler la jouissance paisible du droit au bail dont elle se prévaut. Une telle demande serait donc désormais obsolète du fait de son expulsion des locaux. Si l'on ne devait pas s'arrêter à cette donnée de fait, il est encore soutenu que la société ADI ne peut prétendre être titulaire d'un bail qui a été résilié le 19 avril 2011 avec effet au 28 janvier 2011, soit depuis six mois et qui par conséquent ne figurerait plus parmi les actifs qui pouvaient lui être cédés. Il est souligné le caractère exécutoire de plein droit qui est attaché à l'ordonnance de référé du 19 avril 2011. A l'opposé, l'ordonnance du 27 Janvier 2011 dont se prévaut la société ADI n'aurait nullement créé un droit au profit de la société ADI à occuper les locaux qui sont la propriété de la société INTER HOME. L'ordonnance en question aurait, en effet, seulement autorisé maître Pascale X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VGC DISTRIBUTION à céder au profit de monsieur Y... ou à une société dont il détiendrait 100% du capital, le fonds de commerce de la société VGC DISTRIBUTION et quelque soit le caractère exécutoire de cette décision, elle n'aurait créé directement aucun droit d'occupation du local propriété de la société INTER HOME au profit de la société ADI. En tout état de cause, l'ordonnance du juge commissaire ne serait pas exécutoire car elle fait l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris. Aucun acte de cession n'ayant été régularisé, ni aucun nouveau bail opposable au propriétaire n'ayant, de même, été dûment signé, la société ADI serait bien absolument sans droit, ni titre sur ces locaux. Au reste la société ADI ne pourrait justifier de l'existence d'un trouble manifestement illicite commis à son préjudice. En effet elle reconnaîtrait aux termes de ses conclusions d'appelant avoir inauguré les locaux, après avoir procédé à d'importants travaux, en date du 9 juin 2011. La société ADI n'aurait pas hésité à briser, en toute illégalité, les cadenas apposés, afin de permettre, nonobstant l'absence de tout droit au bail, aux entreprises qu'elle a mandatées, de poursuivre les travaux d'aménagement des locaux, sans aucune autorisation. SUR QUOI LA COUR Concernant la prétendue nullité de l'ordonnance sur requête du 27 juin 2011, il convient simplement de noter que le signataire est le président de la 8ème chambre de la cour, délégataire de monsieur le premier président, lequel est parfaitement identifiable sa signature reprenant explicitement l'orthographe de son nom. La société INTER HOME argue encore du fait que la société ADI n'aurait pas présenté sa requête en autorisation d'assigner à jour fixe au premier président de la cour dans le délai de huit jours imposé par l'article 919 du code de procédure civile. Mais l'acte d'appel date du 17 juin et par voie de conséquence le délai laissé à la société ADI pour présenter sa requête au premier président de la cour expirait non le 26 juin 2011, qui était un dimanche, mais le lendemain, 27 juin 2011 à vingt-quatre heure. Le demandeur à la procédure à jour fixe dans ses conclusions en réplique du 12 septembre 2011, demande complémentairement à la cour de constater d'une part, la régularisation de l'acte de cession du fonds de commerce de la société VOGICA en liquidation judiciaire au profit de la société ADI et d'autre part, le grave préjudice subi du fait de l'expulsion fautive initiée par la société INTER HOME. Mais effectivement comme noté par la société INTER HOME le demandeur à la procédure à jour fixe doit dans sa requête, avoir conclu au fond et y avoir joint ses pièces. Le principe de cette procédure exclut par conséquent que des écritures ou des pièces complémentaires soient versées aux débats après la requête. Par conséquent, les conclusions en réplique renfermant demandes complémentaires formées par la société ADI au titre de son préjudice subi, ainsi que les pièces complémentaires no 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27 notifiées par la société ADI doivent être déclarées irrecevables et écartées des débats en application des dispositions de l'article 918 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, la cour n'est utilement saisie que des demandes initiales qui tendent encore une fois à voir réformer l'ordonnance en date du 14 juin 2011 rendue par le président du tribunal de grande instance de Lyon seulement en ce qu'elle a constaté que le trouble illicite avait cessé et que le risque de leur renouvellement n'était pas démontré, constater le trouble manifestement illicite subi par la société ADI du fait de la société INTER HOME, en conséquence, statuant à nouveau, faire interdiction, sous astreinte de 20.000 euros par infraction, à la société INTER HOME d'exercer toute voie de fait visant à troubler la jouissance paisible de la société ADI du droit au bail qu'elle a régulièrement acquis en vertu de l'ordonnance du 27 janvier 2011, en tout état de cause, condamner la société INTER HOME à payer chacun la somme de 15.000 euros à la société ADI au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant le coût des procès-verbaux de constat. Or, effectivement, sur le fondement des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile, même en présence d'une contestation sérieuse le juge des référés peut ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s'impose pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent. Présentement, par application des dispositions de l'article R 661- 1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. On doit dire et juger au provisoire que malgré l'absence de signature de l'acte de cession, l'ordonnance rendue le 27 janvier 2011 par monsieur le juge commissaire a au moins en apparence mis la société ADI en possession du fonds de commerce, la vente étant parfaite en droit dès l'ordonnance du juge commissaire. On peut donc dire comme le premier juge que la société ADI n'est au moins apparemment pas dépourvue de droit et titre sur ce local. Il est constant que la société ADI est actuellement en possession des locaux litigieux qu'elle occupe pacifiquement à la suite d'une remise des clés par l'huissier instrumentaire de la société INTER HOME, donnée de fait. Partant, il y a bien contestation sérieuse sur la légitimité de cette occupation et jusqu'à ce qu'il soit statué sur ce point par le juge compétent, il convient bien de prévenir tout dommage imminent que pourrait constituer la mise en place d'entraves de toutes sortes de la part d'un propriétaire des lieux qui revendique ouvertement l'expulsion sans délai de celle qu'il considère comme étant sans droit ni titre sur ce local. Il échet de réformer la décision déférée uniquement en ce qu'elle a considéré qu'il n'y avait plus matière à statuer en l'état de la réintégration de la société ADI dans les locaux. Il convient bien de faire interdiction, sous astreinte de 1.000 euros par infraction, à la société INTER HOME d'exercer toute voie de fait visant à troubler la jouissance paisible ayant au moins les apparences de la légitimité de la société ADI dans les locaux litigieux. La cour ne trouve pas en équité matière à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de ce contentieux annexe tant en première instance qu'en appel doivent être mis à la charge de la société INTER HOME. PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu à dire et juger nul et non avenu l'ordonnance sur requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe du 27 juin 2011, et l'assignation subséquente à jour fixe. Déclare irrecevables et écarte des débats, les conclusions en réplique notifiées le 12 septembre 2011 ainsi que ses pièces complémentaires no 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27 par la société ADI auprès de la cour d'appel de Lyon. Constate que la cour n'est plus utilement saisie que des demandes contenues dans les conclusions de la société ADI du 11 juillet 2011. Réforme la décision déférée uniquement en ce qu'elle a constaté que le trouble illicite avait cessé et que le risque de leur renouvellement n'était pas démontré. Statuant à nouveau de ce chef, Fait interdiction, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par infraction constatée, à la société INTER HOME d'exercer toute voie de fait visant à troubler la jouissance paisible de la société ADI, celle-ci disposant au moins en apparence d'une légitimité à occuper les locaux litigieux, et ce jusqu'à ce qu'il soit statué sur son droit en la matière. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société INTER HOME aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP d'avoués LAFFLY-WICKY conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 918 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 809 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 919 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure et au contraire
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