Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbdebd3db21cbdd8e7fa
- Date
- 14 novembre 2011
- Condamnation
- 20 101 750 800 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 06579 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 15 juillet 2010 RG : 2008/ 10947 ch no 2- Cab. 3 X... C/ B... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 14 Novembre 2011 APPELANT : M. Yanick Jacques Yves X... né le 11 Août 1957 à NIMES (30000) ... 69380 CHAZAY-D'AZERGUES représenté par Me Jean-louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me Laurent SABATIER, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Régine Martine B... épouse X... née le 16 Janvier 1959 à NIMES (30000) ... ... 69380 DOMMARTIN représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Nathalie BONNARD-VIAL, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 000957 du 03/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 30 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 12 Octobre 2011 Date de mise à disposition : 14 Novembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Isabelle BORDENAVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Les époux X... B... se sont mariés le 21 juin 1980, à Nimes, sans contrat préalable. Deux enfants aujourd'hui majeurs sont nés de cette union. Après ordonnance de non conciliation du 5 décembre 2008, monsieur X... a assigné son conjoint en divorce en application de l'article 237 du code civil. Madame B... s'était opposé au prononcé du divorce sur ce fondement, contestant la cessation de communauté de vie depuis plus de deux années lors de l'assignation en justice et, à titre subsidiaire avait formé une demande en divorce aux torts exclusifs de monsieur. Par jugement en date du 15 juillet 2010, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a : - prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de monsieur, - ordonné la liquidation du régime matrimonial, - dit y avoir lieu à reporter les effets du divorce au 4 mai 2007, - fixé à la somme de 70 000 euros la prestation compensatoire au bénéfice de l'épouse, - autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom marital, - fixé la contribution alimentaire du père à l'entretien de chacun des enfants majeurs à la somme mensuelle de 650 euros, soit 350 euros pour Delphine, et 300 pour Jérôme, - rejeté le surplus des demande et condamné monsieur aux dépens. Par déclaration reçue le 14 septembre 2010, monsieur X... a relevé appel de ce jugement. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, déposées le 13 décembre 2010, il demande que la décision soit réformée sur le montant de la prestation compensatoire, s'opposant au versement de celle ci et, à titre subsidiaire, offrant la somme de 15000 euros, payable au moyen de 96 mensualités de 156, 25 euros, et sollicite condamnation de madame aux dépens, lesquels seront recouvrés directement par maître VERRIERE. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées le 8 avril 2011, madame B... conclut à l'infirmation de la décision relativement à la prestation compensatoire, qu'elle entend voir fixer à la somme de 100 000 euros ; elle demande à se voir attribuer à titre préférentiel la maison de Dommartin, et sollicite condamnation de monsieur aux dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement direct par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2011, le dossier a été évoqué à l'audience du 12 octobre puis mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que seule est discutée par les parties la question du montant de la prestation compensatoire de sorte que les autres dispositions du jugement seront confirmées. Que madame a toutefois formé en cause d'appel une demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal qui n'avait pas été présentée en première instance, demande à laquelle monsieur n'a pas répondu, son conseil ayant indiqué à l'audience que ce point n'était pas objet de discussion. Qu'il convient en conséquence en application des dispositions de l'article 267 du code civil d'accéder à cette demande, madame occupant la maison de Dommartin depuis la séparation du couple. Attendu qu'aux termes de l'article 270 du code civil l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Que l'article 271 précise que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux auquel elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible, en considération notamment de la durée du mariage, de l'âge et l'état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelle, des conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, du patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenus, après liquidation du régime matrimonial, des droits existants et prévisibles, de la situation respective en matière de pension retraite. Attendu en l'espèce que les époux sont mariés depuis 31 ans, que monsieur est âgé de 54 ans et madame de 52 ans, que deux enfants sont nés de ce mariage et sont désormais majeurs mais toujours à charge de madame B..., étant scolarisé en études supérieures l'un à Cannes l'autre à Lyon après deux années à Brest, monsieur X... versant une pension alimentaire de 650 euros pour les deux enfants. Attendu que madame B... est assistante maternelle et justifie percevoir des revenus annuels de 12 000 euros, la déclaration des revenus 2011 faisant ressortir un total de salaires pour 2010 de 14 161 euros soit 1 180 par mois. Qu'elle occupe le domicile conjugal qu'elle souhaite garder après les opérations de liquidation et partage de la communauté dès lors qu'elle y exerce ses activités professionnelles et justifie de charges usuelles liées à l ‘ habitation. Que l'examen des déclarations fiscales des dernières années depuis 2004 démontre que son revenu après avoir constamment augmenté est désormais stabilisé depuis deux années. Que le relevé de carrière communiqué établit qu'elle a partiellement travaillé depuis le mariage dès lors qu'elle n'a accumulé que 88 trimestres au 30 décembre 2008 et qu'en l'état sa retraite prévisible est particulièrement modique. Attendu que monsieur X... artisan plombier produit ses déclarations de revenus qui témoignent d'une diminution de son activité depuis 2004, dès lors qu'à cette date ses revenus annuels étaient de 26 624 euros et qu'il a déclaré pour les revenus 2010 17 508 euros, soit 1 459 euros par mois. Qu'il produit son relevé de carrière établissant qu'il a toujours cotisé pour sa retraite depuis le mariage et cotise depuis 2001 à une caisse de retraite complémentaire. Qu'il est tenu d'un loyer de 450 euros outre charges courantes liées à l'habitation. Attendu que le couple est copropriétaire de la maison située à Dommartin, évaluée à la somme de 330 000 euros. Attendu que l'examen de la situation respective des parties établit que la rupture du mariage crée une disparité dans les situations de chacun au détriment de l'épouse. Qu'il convient au regard de la durée du mariage, de l'âge de chacun, du temps que madame a consacré à l'éducation des enfants, de la situation de chacun en termes de retraite et au regard du patrimoine immobilier de constater que la somme fixée par le premier juge compense justement cette disparité de sorte que la décision déférée sera confirmée. Attendu que la demande de monsieur tendant à être autorisé à se libérer de cette somme par mensualités sera rejetée dès lors qu'il existe un patrimoine immobilier et qu'il appartient aux époux de faire procéder à la liquidation de leur régime matrimonial pour que le sort de ce bien soit déterminé. Qu'il convient de condamner monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET PAR CES MOTIFS La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant attribue préférentiellement à madame la maison de Dommartin, Condamne monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 270 du code civil larticle 237 du code civil.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 267 du code civil darticle 450 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 novembre 2011
Référence
6253cbdebd3db21cbdd8e7fa
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