Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbdbbd3db21cbdd8e7a1
- Date
- 28 octobre 2011
- Condamnation
- 74 000 000 €
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Texte intégral
N. DOSSIER N 11/00039 ORDONNANCE DE REFERE 28 Octobre 2011 SAS SOCIÉTÉ FREDUCCI représentée par son Président c/ SARL SOCIÉTÉ X... BOCHE LIMOGES, le 28 Octobre 2011 Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 18 Octobre 2011 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à l'audience du 28 Octobre 2011, ENTRE : SAS SOCIÉTÉ FREDUCCI, représentée par son président dont le siège social est 23 Rue Paul Raymondis 31200 TOULOUSE Demanderesse au référé, Représentée par la SCP CHABAUD-DURAND MARQUET, avoués associés, ET : SARL SOCIÉTÉ X... BOCHE Rue Maurice Max Ingrand 79300 BRESSUIRE Activité : Défenderesse au référé, Représentée par la SCP COUDAMY, avoué, * * * FAITS ET PROCÉDURE Par jugement en date du 05 septembre 2011 le tribunal de commerce de Limoges, constatant l'existence d'un devis accepté et l'acceptation sans réserve des travaux effectués par la S.A.R.L. X..., a condamné la SAS FREDUCCI à lui en payer le prix de 39 664,14 €. Le tribunal a en outre ordonné l'exécution provisoire de sa décision compte tenu de l'ancienneté des faits et de la certitude des obligations écrites des parties. La SAS FREDUCCI a interjeté appel de ce jugement le 19 septembre 2011 par déclaration au greffe et fait délivrer assignation le 30 septembre 2011 à la S.A.R.L. X... BOCHE devant nous pour voir constater que cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle et qu'en conséquence il convient en application de l'article 524 du Code de procédure civile (CPC) d'en arrêter l'exécution provisoire. A l'appui de sa demande la SAS FREDUCCI fait observer que son adversaire s'était engagé à réaliser les travaux gracieusement ainsi que cela résulte sans conteste d'un enregistrement sonore de l'appel téléphonique de monsieur X... lui même sur son répondeur téléphonique et qu'au cas où elle gagnerait son procès en appel elle cous le risque de ne pas être remboursée compte tenu de la mauvaise situation financière de la S.A.R.L. X... BOCHE dont les résultats économiques sont en baisse régulière et on constate même un effondrement de son résultat d'exploitation en une année. La S.A.R.L. X... BOCHE demande à l'audience la confirmation de la décision attaquée aux motifs qu'il n'est pas justifié de conséquences manifestement excessives au regard de la bonne situation financière de chacune des protagonistes. En effet contrairement aux affirmations de son adversaire elle estime que sa situation économique est bonne ainsi qu'elle en justifie par l'attestation de son comptable sur sa situation de trésorerie positive de plus de 200 000 € et par l'importance de ses fonds propres, près de 740 000 €. MOTIFS Attendu que sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou encore en cas de violation manifeste du principe de la contradiction ou de l'article 12 du CPC , Attendu qu'au cas d'espèce il résulte de l'attestation de l'expert comptable de la S.A.R.L. X... BOCHE que si les résultats étaient en baisse au 31 mars 2011, sa situation de trésorerie était de son côté positive de plus de 200 000 €, que par ailleurs ses capitaux propres étaient de l'ordre de 740 000 €, Que dès lors la structure financière de la S.A.R.L. était saine et équilibrée lors de son dernier exercice, qu'il n'est pas établi que cette situation se serait depuis aggravée au point de faire courir à la SAS FREDUCCI un risque de non remboursement de la somme de 39 664 € ; Que sa demande sera donc rejetée ; Attendu que la SAS FREDUCCI qui succombe sera condamné à verser à la S.A.R.L. X... BOCHE une indemnité de 1200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Que pour les mêmes raisons elle sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Constate que les conséquence de l'exécution provisoire ne sont pas manifestement excessives pour la SAS FREDUCCI ; En conséquence : Rejette sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Condamne la SAS FREDUCCI à verser à la S.A.R.L. X... BOCHE une indemnité de 1200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamne aux dépens. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT Marie-Claude LAINEZAlain MOMBEL.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 octobre 2011
Référence
6253cbdbbd3db21cbdd8e7a1
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- Texte intégral
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